CP 120.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE SACS EN JUTE OU EN MATERIAUX DE REMPLACEMENT
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 120.03 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE SACS EN JUTE OU EN MATERIAUX DE REMPLACEMENT
- Code au registre : 1200300
- Sous la commission CP 120
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 36 h 30
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : 12 mois, du 1er août de l'année en cours au 31 juillet de l'année suivante
La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 36 heures 1/2 ET est réalisée par des prestations de 38 heures/semaine et par l'attribution de 72 heures de repos compensatoire sur base annuelle, rémunérées par l'employeur. La durée moyenne de travail hebdomadaire sera respectée pendant la période de référence de 12 mois, qui débute le 1er août de l'année en cours et se termine le 31 juillet de l'année suivante.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 janvier 2026 « Flexibilité », art. 3 et 4 ; règle identique depuis la CCT du 18 juin 2001 (dépôt 59645/CO/120, art. 2 et 3), qui la libellait « 36.30 heures … et l'octroi de 7,2 jours de repos de récupération annuellement » · dépôt 197744/CO/120.03 · avis de dépôt MB 25/02/2026 · A.R. du 18 mai 2026 publié au MB le 04/06/2026 ; la convention entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 (art. 6), rendue obligatoire par A.R. du 18 mai 2026 · lu le 2026-09-05
Horaires flexibles — en exécution de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, en particulier « la petite flexibilité », des horaires flexibles sont introduits et limités à : 1° 2 heures en dessous ou au-dessus de la limite journalière fixée dans la grille horaire, sans toutefois dépasser la limite journalière de 9 heures ; 2° 5 heures en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire fixée dans la grille horaire, sans toutefois dépasser la limite hebdomadaire de 43 heures.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 janvier 2026 « Flexibilité », art. 2 · dépôt 197744/CO/120.03 · avis de dépôt MB 25/02/2026 · A.R. du 18 mai 2026 publié au MB le 04/06/2026 ; la convention entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 (art. 6), rendue obligatoire par A.R. du 18 mai 2026 · lu le 2026-09-05
Annonce des périodes de pointe et des périodes creuses — si l'employeur veut appliquer une période de pointe ou une période creuse, il devra, après concertation avec les secrétaires syndicaux régionaux, en informer les travailleurs en affichant un avis au moins 7 jours calendrier À l'avance, précisant les grilles horaires alternatives applicables. CET avis sera considéré comme annexe au règlement de travail. Il restera affiché tant que s'appliquera cette grille horaire alternative et sera conservé pendant 6 mois après la fin de la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail doit être respectée.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 janvier 2026 « Flexibilité », art. 5 · dépôt 197744/CO/120.03 · avis de dépôt MB 25/02/2026 · A.R. du 18 mai 2026 publié au MB le 04/06/2026 ; la convention entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 (art. 6), rendue obligatoire par A.R. du 18 mai 2026 · lu le 2026-09-05
Époque de paiement — la prime de fin d'année (5,33 p.c. du salaire brut gagné entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, avec un minimum garanti de 12,39 EUR pour les travailleurs de 21 ans et plus) et le pécule de vacances supplémentaire (3 p.c. du même salaire brut) sont payés lors de la dernière paie du mois de décembre. Le remboursement des frais de transport supportés (transport en commun, autres moyens de transport, indemnité de déplacement de 1,00 EUR par jour effectivement travaillé et indemnité vélo) s'effectue au moins chaque mois.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Accord national du 30 janvier 2026, art. 19, 20, 21 et 34 — tous rangés par l'art. 47 parmi les articles à durée indéterminée ; mêmes règles aux art. 20, 21, 22 et 35 de la CCT nationale générale du 7 décembre 2021 (dépôt 175222/CO/120.03, A.R. du 18 juin 2023, MB 28/06/2023) · dépôt 199630/CO/120.03 · avis de dépôt MB 26/05/2026 — opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 10/06/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · aucun arrêté royal à ce jour ; la convention produit ses effets au 1er janvier 2025 et cesse le 31 décembre 2026, SAUF ses articles 1er à 2, 3 à 10, 19 à 25, 29 à 38, 40 à 41 et 47, conclus pour une DURÉE INDÉTERMINÉE et dénonçables moyennant six mois de préavis (art. 47) · lu le 2026-09-05
Congé d'ancienneté — il est accordé au travailleur ayant au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile, l'employeur payant pour ce jour le salaire normal tel que prévu par la législation relative au paiement des jours fériés ; à partir de 2026, ce jour est accordé après 15 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur. Un deuxième jour d'ancienneté, d'abord octroyé à partir de 25 ans, puis de 15 ans en 2014, est accordé depuis 2019 après 10 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur ; son paiement est à charge du Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. Les périodes accomplies comme travailleur intérimaire et en Formation professionnelle individuelle (FPI) qui précèdent un contrat à durée indéterminée comptent pour ce congé d'ancienneté.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Accord national du 30 janvier 2026, chapitre VII « Congé d'ancienneté », art. 36, §§ 1er et 2 — article à durée indéterminée par l'art. 47 · dépôt 199630/CO/120.03 · avis de dépôt MB 26/05/2026 — opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 10/06/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · aucun arrêté royal à ce jour ; la convention produit ses effets au 1er janvier 2025 et cesse le 31 décembre 2026, SAUF ses articles 1er à 2, 3 à 10, 19 à 25, 29 à 38, 40 à 41 et 47, conclus pour une DURÉE INDÉTERMINÉE et dénonçables moyennant six mois de préavis (art. 47) · lu le 2026-09-05
Petit chômage — en cas de décès du partenaire, d'un enfant du travailleur ou d'un enfant du partenaire du travailleur, les trois jours légaux de petit chômage sont portés à cinq jours depuis le 1er juin 2005. Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et jusques et y compris le troisième jour calendrier qui suit celui des funérailles.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Accord national du 30 janvier 2026, chapitre VIII « Petit chômage », art. 37 et 38 — articles à durée indéterminée par l'art. 47 · dépôt 199630/CO/120.03 · avis de dépôt MB 26/05/2026 — opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 10/06/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · aucun arrêté royal à ce jour ; la convention produit ses effets au 1er janvier 2025 et cesse le 31 décembre 2026, SAUF ses articles 1er à 2, 3 à 10, 19 à 25, 29 à 38, 40 à 41 et 47, conclus pour une DURÉE INDÉTERMINÉE et dénonçables moyennant six mois de préavis (art. 47) · lu le 2026-09-05
Délégation syndicale — dans la convention collective de travail du 22 décembre 1971 relative au statut de la délégation syndicale (arrêté royal du 27 juillet 1972, Moniteur belge du 19 octobre 1972), modifiée par la convention collective de travail du 16 mars 1989 (arrêté royal du 18 décembre 1989, Moniteur belge du 12 février 1990), à l'article 12 LE nombre « 35 » est remplacé par le nombre « 30 » — c'est le seuil d'effectif à partir duquel une délégation syndicale est instituée. Un article 12BIS est inséré : « Est reconnu un droit de s'absenter du travail pour suivre des cours de formation syndicale, dispensés par ou à l'initiative des organisations syndicales. Le nombre de jours d'absence autorisé par entreprise s'élève à 2 par an et par mandat effectif. Les employeurs paient le salaire normal pour ces journées d'absence, sur base de la législation relative au paiement des jours fériés payés. »
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 juin 2001 « statut de la délégation syndicale », art. 2 et 3, modifiant la CCT du 22 décembre 1971 ; son art. 1er en donne le champ : les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement · dépôt 60760/CO/120 (classée au registre sous la CP 120 nationale, alors que son article 1er vise la SCP 120.03) · avis de dépôt MB 13/02/2002 — opposable à tous les employeurs de l'organe quinze jours plus tard (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · convention à durée indéterminée · aucun arrêté royal ; celui du 27 juillet 1972, qui a rendu obligatoire la convention de base du 22 décembre 1971, n'a jamais été abrogé (art. 33-34 de la même loi) · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 120 : les autres périmètres
La CP 120.03 est une sous-commission de la commission paritaire 120. La même famille compte :