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CP 120 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE TEXTILE

Le salaire minimum que nous contrôlons

14,6481 € de l’heure

CP 120 (industrie textile) : bonneterie, groupe salarial 1 — 14,6481 €/h au 09/07/2026, régime de 38 h (indexation de 2 % en 7/2026, grille officielle du SPF Emploi). C'est la plus basse des quatre échelles nationales publiées : la division textile commence à 15,2436 €/h, le personnel de maîtrise à 18,9813 €/h, et chaque groupe salarial supérieur donne droit à davantage. Les ouvriers de moins de 21 ans sous contrat d'étudiant relèvent de la CCT n° 50.

Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, commission paritaire 1200000 (source primaire administrative), section 1.1.2 « ECHELLES SALARIALES BAREMIQUES NATIONALES : BONNETERIE », groupe salarial 1, régime 38 h — en vigueur au 2026-07-09 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE TEXTILE
  • Code au registre : 1200000
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Heures supplémentaires volontaires — depuis le 1er avril 2026, le contingent est UNIQUE : 360 heures maximum par année calendrier et par travailleur, pour tous les secteurs (art. 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, porté de 100 à 360 heures par la loi du 18 mai 2026, NUMAC 2026/201466, MB 01/06/2026, éd. 2, p. 29768 ; effets au 1er avril 2026, art. 8 de la même loi). Aucune rémunération supplémentaire (art. 29, § 1er) n'est due sur 240 heures des 360 (art. 25bis, § 3, inséré par la même loi, art. 2, 4°). L'alinéa 2 du § 1er, qui permettait à une convention rendue obligatoire de porter le plafond au-delà de 100 heures — la CCT n° 129 y avait porté celui des ouvriers à 140 heures — et l'alinéa 3 de l'art. 26bis, § 1erbis, qui portait la non-comptabilisation des premières heures à 45, sont ABROGÉS par cette même loi (art. 2, 2° et art. 3) : l'art. 17 de la CCT nationale générale du 2 juillet 2019, qui mettait ces deux clauses en œuvre, n'a plus d'objet.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Loi du 18 mai 2026 portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social, art. 2 et 3 (NUMAC 2026/201466, MB 01/06/2026, éd. 2, p. 29768-29769, lue le 16/09/2026 sur l'extrait archivé) ; CCT nationale générale du 2 juillet 2019, chapitre VI « Une organisation du travail orientée vers l'avenir », art. 17 — citée pour mémoire : ses clauses d'heures volontaires étaient prises sur des habilitations abrogées · dépôt 153633/CO/120 · avis de dépôt MB 26/09/2019 · A.R. du 6 mars 2020 publié au MB le 02/04/2020 ; l'art. 39 range l'art. 17 parmi les articles conclus POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonçables moyennant trois mois de préavis recommandé au président de la commission, rendue obligatoire par A.R. du 6 mars 2020 · lu le 2026-09-05

Équipes-relais — les équipes-relais assurent la continuité des activités d'entreprise dans la ou les divisions où elles sont instaurées, pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux, les jours de remplacement de ces jours fériés et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas. Par équipe, l'ouvrier sera présent pendant 12 heures, dont 11 h 30 de prestations et une demi-heure de repos rémunéré. Ils ne fournissent pas de prestations au cours de trois samedis et trois dimanches par an, dans la période des vacances annuelles collectives, et ne peuvent pas être rappelés au travail les jours tombant dans cette période. La rémunération globale annuelle obtenue dans le régime traditionnel des trois équipes est garantie pour ces prestations et ce repos rémunéré ; toute prestation autre est une prestation exceptionnelle, rémunérée au même salaire horaire. L'accès au régime est libre : aucun ouvrier ne peut être obligé d'y travailler. Il peut être mis fin au régime dans une entreprise ou une division moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit aux parties signataires de l'accord d'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Accord-cadre national du 31 janvier 2024 relatif à l'instauration et à l'organisation des équipes-relais dans le secteur textile, chapitre II « Durée de travail et rémunération », art. 7 à 9, et art. 12 et 17 ; son art. 20 abroge l'accord-cadre du 12 janvier 2023 (178044/CO/120) · dépôt 186290/CO/120 · avis de dépôt MB 11/03/2024 · A.R. du 26 septembre 2024 publié au MB le 25/11/2024 ; accord-cadre à durée indéterminée entré en vigueur le 1er janvier 2024, dénonçable moyennant un an de préavis, rendue obligatoire par A.R. du 26 septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Semi équipes-relais — la semi équipe-relais assure, pour la moitié du temps disponible, la continuité de l'activité de l'entreprise dans la ou les divisions où elle est instaurée, pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux, leurs jours de remplacement et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas. Il n'y a pas de prestations au cours de trois samedis et trois dimanches par an situés dans la période des vacances annuelles collectives. Pour assurer cette activité, l'ouvrier de la semi équipe-relais sera présent pendant 12 heures, dont 11 h 30 de prestations et une demi-heure de repos rémunéré. Cette activité peut soit succéder à celle de l'équipe de nuit et précéder celle de l'équipe du matin, soit être prestée le jour ; l'horaire concret est indiqué dans la convention d'entreprise. La rémunération globale annuelle du régime traditionnel des trois équipes est garantie.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Accord-cadre national du 31 janvier 2024 relatif à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile, chapitre II « Durée de travail et rémunération », art. 7 et 8 · dépôt 186292/CO/120 · avis de dépôt MB 11/03/2024 · A.R. du 26 septembre 2024 publié au MB le 25/11/2024 ; accord-cadre à durée indéterminée entré en vigueur le 1er janvier 2024, dénonçable moyennant un an de préavis, rendue obligatoire par A.R. du 26 septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Petit chômage et congé de naissance dans les (semi) équipes-relais — l'ouvrier occupé en équipe-relais ou en semi équipe-relais qui a droit au petit chômage un samedi, un dimanche, un jour férié, un jour de remplacement d'un jour férié ou l'un des autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas recevra pour ce jour le salaire de 12 heures, à moins que l'arrêté royal relatif au petit chômage n'en dispose autrement. Pour le congé de naissance, la durée de l'absence est fixée à huit jours de douze heures, à choisir dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement ; pendant 3/20 de ce congé, l'ouvrier conserve son salaire, calculé sur la base de 96 heures, soit 14,4 heures. En cas de congé d'adoption ou de congé parental d'accueil, le maintien du salaire vaut pendant 3/45, calculé sur la base de 216 heures, soit également 14,4 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 janvier 2024 « Petit chômage, congé de naissance, d'adoption et de parent d'accueil des ouvriers occupés dans les équipes-relais », art. 3 à 5 (dépôt 186291/CO/120), et CCT du même jour de même objet pour les ouvriers occupés dans les SEMI équipes-relais (dépôt 186293/CO/120) · dépôts 186291/CO/120 et 186293/CO/120 · avis de dépôt MB 11/03/2024 — opposables à tous les employeurs de la commission depuis le 26/03/2024 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · aucun arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 120 : les autres périmètres

Cette commission paritaire compte les sous-commissions suivantes :

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