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CP 120.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE VERVIERS

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 120.01 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE VERVIERS
  • Code au registre : 1200100
  • Sous la commission CP 120
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Heures supplémentaires volontaires — depuis le 1er avril 2026, le contingent légal est UNIQUE : 360 heures maximum par année calendrier et par travailleur, pour tous les secteurs (art. 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, porté de 100 à 360 heures par la loi du 18 mai 2026, NUMAC 2026/201466, MB 01/06/2026, éd. 2, p. 29768 ; effets au 1er avril 2026, art. 8 de la même loi), et aucune rémunération supplémentaire (art. 29, § 1er) n'est due sur 240 heures des 360 (art. 25bis, § 3). L'art. 19 de la CCT du 16 janvier 2024 — déjà l'art. 22 de la CCT du 18 novembre 2019 — maintenait le plafond sectoriel à 180 heures, pris sur l'art. 25bis, § 1er, alinéa 2 : cet alinéa est ABROGÉ par la même loi (art. 2, 2°) et le plafond sectoriel n'a plus de fondement. Point non tranché : l'art. 28, § 1er permet à une convention rendue obligatoire de réduire les maxima de la même section — savoir si une CCT peut plafonner les heures volontaires sous 360 n'est réglé par aucun texte lu ; tant que rien ne le tranche, aucun plafond sectoriel inférieur au contingent légal n'est affiché ici.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Loi du 18 mai 2026 portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social, art. 2, 2° (NUMAC 2026/201466, MB 01/06/2026, éd. 2, p. 29768-29769, lue le 16/09/2026 sur l'extrait archivé) ; CCT du 16 janvier 2024 (CCT générale), chapitre VIII « Organisation du travail », art. 19 — citée pour ce qu'elle dit de son plafond, sa clause d'heures volontaires étant prise sur une habilitation abrogée ; même règle à l'art. 22 de la CCT du 18 novembre 2019 (157049/CO/120.01) et à la CCT du 16 décembre 2021 (173817/CO/120.01) · dépôt 186304/CO/120.01 · avis de dépôt MB 11/03/2024 · A.R. du 26 septembre 2024 publié au MB le 04/11/2024 ; la convention s'applique du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus (art. 25) et aucune CCT générale postérieure n'était enregistrée au 05/09/2026, rendue obligatoire par A.R. du 26 septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Procédure de fixation des vacances annuelles — au plus tard le 15 septembre, l'administration de la fédération envoie aux porte-parole ainsi qu'au président et au secrétaire de la sous-commission paritaire une recommandation limitée à trois semaines de vacances annuelles consécutives en juillet/août, le solde des jours de vacances faisant l'objet d'un accord individuel entre employeur et travailleur ; cette recommandation reste muette sur les jours de remplacement des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche, dont le remplacement fait l'objet d'un accord d'entreprise et, à défaut, suit la législation (remplacement par le premier jour ouvrable qui suit). Au plus tard le 1er octobre, les porte-parole marquent leur accord ou leur désaccord par courrier électronique au président, copie au secrétaire et à l'administration de la fédération ; toute absence de réaction vaut accord implicite. En cas d'accord, la fédération notifie la recommandation aux entreprises par circulaire ; en cas de désaccord, la recommandation est établie au sein de la sous-commission paritaire, réunie à cet effet. Toute demande de dérogation passe ensuite par la concertation sociale en conseil d'entreprise — à défaut d'accord unanime, la recommandation initiale fait foi — et, en l'absence de conseil d'entreprise, de CPPT ou de délégation syndicale, sur base individuelle, par courrier électronique au secrétaire de la sous-commission, qui la transmet aux membres pour approbation.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 novembre 2019 (Convention collective générale), chapitre XIV « Vacances annuelles », art. 26, applicable à partir du 1er janvier 2020 ; procédure maintenue pour 2023 et 2024 par l'art. 23 de la CCT du 16 janvier 2024 (186304/CO/120.01) · dépôt 157049/CO/120.01 · avis de dépôt MB 11/03/2020 · A.R. du 20 décembre 2020 publié au MB le 05/02/2021 ; convention conclue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (art. 28), sa procédure de vacances étant maintenue pour 2023 et 2024 par l'art. 23 de la CCT du 16 janvier 2024, rendue obligatoire par A.R. du 20 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

Jours d'ancienneté — il est accordé à l'ouvrier ou l'ouvrière ayant une ancienneté ininterrompue de 15 ans au moins dans la même entreprise UN jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile ; un deuxième jour est accordé à partir de 25 ans d'ancienneté ininterrompue dans la même entreprise, ce critère étant ramené à 20 ANS à partir du 1er janvier 2024 ; enfin, un jour dit « jour d'âge » est accordé à chaque travailleur d'au moins 55 ans qui n'a pu bénéficier d'aucun jour d'ancienneté en vertu des deux points précédents. Ces jours ne sont pas cumulables avec des régimes existants et plus favorables au niveau de l'entreprise, et le salaire de ces journées est pris en charge par l'employeur. L'ancienneté compte les périodes sous contrat à durée déterminée, en Plan formation insertion et comme travailleur intérimaire chez l'utilisateur, pour autant que l'occupation intérimaire réponde à l'article 37/4 de la loi du 3 juillet 1978. En cas de licenciement pour restructuration résultant d'une fermeture ou d'une faillite au sens de l'article 9 de l'A.R. du 7 décembre 1992, l'ancienneté acquise est maintenue si l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur de la SCP 120.01 dans les six mois (182 jours civils).
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 janvier 2024 (CCT générale), chapitre X « Jours d'ancienneté », art. 21, §§ 1er à 5 ; il modifie l'art. 48 de la CCT du 18 juin 2001 pour les ouvriers de la S-CP 120.01, elle-même enregistrée sous le n° 59342/CO/120, qui accordait un jour dès 20 ans et un deuxième dès 25 ans · dépôt 186304/CO/120.01 · avis de dépôt MB 11/03/2024 · A.R. du 26 septembre 2024 publié au MB le 04/11/2024 ; la convention s'applique du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus (art. 25) et aucune CCT générale postérieure n'était enregistrée au 05/09/2026, rendue obligatoire par A.R. du 26 septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Délégation syndicale — la convention collective de travail du 13 septembre 1976 concernant les statuts de la délégation syndicale de l'ancienne Commission paritaire n° 123 est abrogée et remplacée par la CCT du 3 mai 1972 de la commission paritaire N° 120 de l'industrie textile et de la bonneterie. Pour le calcul du seuil défini à l'article 1er de cette CCT du 3 mai 1972 en vue de la création d'une délégation syndicale dans les entreprises, il est également tenu compte des travailleurs intérimaires à partir du 1er octobre 2000 ; ne sont toutefois pas comptés les intérimaires qui remplacent des ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue.
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 juin 2001 pour les ouvriers de la S-CP 120.01, chapitre XIV « Délégation syndicale », art. 44 et 45 · dépôt 59342/CO/120 (classée au registre sous la CP 120 nationale et sous le titre « exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 ») · dépôt du 28/06/2001, enregistrement du 24/10/2001 · aucun arrêté royal ; les clauses de relations individuelles lient tous les employeurs de l'organe quinze jours après l'avis de dépôt (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 120 : les autres périmètres

La CP 120.01 est une sous-commission de la commission paritaire 120. La même famille compte :

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