CP 106.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE FIBROCIMENT
Le salaire minimum que nous contrôlons
18,34 € de l’heure
SCP 106.03 : salaire horaire minimum du secteur, 18,34 €/h au 01/11/2025 (CCT du 18/11/2025, dépôt 196683, art. 2), régime 38h/semaine (établi par la CCT fondatrice de 2005, dépôt 77858, jamais réécrit depuis mais jamais modifié non plus). Ce montant est augmenté de toutes les augmentations salariales collectives sectorielles (art. 2, alinéa 2) : c'est un plancher, la grille réelle de l'entreprise peut être plus haute.
Source : CCT du 18 novembre 2025 « relative au salaire minimum » (SCP 106.03), dépôt 196683, enregistrée le 09/12/2025 ; régime horaire établi par la CCT fondatrice du 27 octobre 2005 « relative au salaire minimum », dépôt 77858 (« dans le régime de 38 heures par semaine »), jamais contredite depuis, art. 2 (montant) ; CCT 77858, art. 2 (régime 38h) (dépôt 196683) — en vigueur au 2025-11-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE FIBROCIMENT
- Code au registre : 1060300
- Sous la commission CP 106
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 37 h 45
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : la moyenne hebdomadaire de 37,75 heures se calcule sur base annuelle ; l'horaire effectif d'une semaine donnée peut donc s'en écarter, pour autant que la moyenne de l'année soit respectée
La durée de travail moyenne hebdomadaire sur base annuelle est de 37,75 heures au maximum. Ces dispositions ne portent pas atteinte à des régimes plus favorables repris dans les conventions collectives de travail d'entreprise ou dans le règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 octobre 2005 relative à la durée de travail, art. 2 (effets au 1er janvier 2005, durée indéterminée — art. 3, dénonciation moyennant un préavis de six mois) · dépôt 77855/CO/106.03 · avis de dépôt MB 20/01/2006 · A.R. publié MB 08/08/2006, rendue obligatoire par A.R. du 1er juillet 2006 · lu le 2026-09-05
En cas de travail en équipes, les ouvriers ont droit au paiement d'une prime par heure de travail, exprimée en pourcentage du salaire de production minimum du secteur, selon des équipes dont le texte fixe lui-même les bornes horaires : équipe du matin, début entre 5 h et 6 h et fin entre 13 h et 14 h, 5 p.c. ; équipe de l'après-midi, début entre 13 h et 14 h et fin entre 21 h et 22 h, 8 p.c. ; nuit, début entre 21 h et 22 h et fin entre 5 h et 6 h, 40 p.c. Ces dispositions ne portent aucun préjudice à des régimes plus avantageux repris dans des conventions collectives de travail d'entreprise ou au règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 octobre 2005 relative aux primes d'équipe, art. 2 (en vigueur le 1er janvier 2005, durée indéterminée — art. 3) · dépôt 77854/CO/106.03 · avis de dépôt MB 20/01/2006 · A.R. publié MB 08/08/2006, rendue obligatoire par A.R. du 1er juillet 2006 · lu le 2026-09-05
Sur la base de l'article 5 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et conformément à l'arrêté royal du 18 juin 1987, il est permis, dans les entreprises de la sous-commission paritaire, de travailler le week-end en deux équipes successives effectuant chacune 12 heures, ou, par mois, pendant 3 fois 5 jours consécutifs de 8 heures chacun. Les modalités d'application concrète sont élaborées au niveau des entreprises, dans le respect de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987 ; la procédure de négociation est celle des articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 novembre 2025 concernant l'introduction des nouveaux régimes de travail, art. 2 (en vigueur le 1er juillet 2025, cesse ses effets le 30 juin 2027 — art. 3) · dépôt 196814/CO/106.03 · avis de dépôt MB 24/12/2025 · A.R. publié MB 06/03/2026, rendue obligatoire par A.R. du 22 février 2026 · lu le 2026-09-05
La limite interne fixée à l'article 26bis, § 2bis, de la loi sur le travail est relevée à 143 heures par année civile pour les articles 25 et 26, § 1er, 3°. Le travailleur peut renoncer individuellement au repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail ou d'une nécessité imprévue, à concurrence de 143 heures par année civile ; les heures non récupérées sont entièrement payées dans la période salariale au cours de laquelle le surcroît de travail a été effectué, et le travailleur doit communiquer expressément son choix selon des modalités définies au niveau de l'entreprise. L'employeur doit obtenir au préalable l'accord de la délégation syndicale pour les heures supplémentaires prestées pour cause de surcroît extraordinaire de travail ; pour une nécessité imprévue, la communication se fait a posteriori. Chaque mois, l'entreprise fournit le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle, payées et récupérées ; ces informations sont communiquées au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale et, à défaut, doivent pouvoir être consultées par le personnel, un avis affiché à un endroit visible et accessible indiquant le lieu de consultation.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 novembre 2025 concernant l'augmentation du quota d'heures supplémentaires, art. 2 à 6 (cesse ses effets le 30 juin 2027) · dépôt 196677/CO/106.03 · avis de dépôt MB 24/12/2025 · A.R. publié MB 09/04/2026, rendue obligatoire par A.R. du 15 mars 2026 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers qui ont, au 31 décembre, au moins un an d'ancienneté dans le secteur ont droit à une prime de fin d'année et/ou à des avantages extralégaux annuels de 8 p.c. du montant annuel des indemnités assujetties à l'Office national de sécurité sociale. Cette prime ou ces avantages doivent être payés au 20 janvier de l'année suivante au plus tard et sont entièrement à charge des entreprises respectives. Cette disposition ne s'applique pas aux entreprises qui ont conclu une convention collective de travail à ce sujet avant le 1er janvier 1997, et ne porte pas préjudice aux règlements plus favorables repris dans des conventions collectives de travail d'entreprise.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 octobre 2005 relative à la prime de fin d'année, art. 2 (effets au 1er janvier 2005, durée indéterminée — art. 3) · dépôt 77853/CO/106.03 · avis de dépôt MB 20/01/2006 · A.R. publié MB 08/08/2006, rendue obligatoire par A.R. du 1er juillet 2006 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers ont droit à un ou plusieurs jours de congé supplémentaires, payés par l'employeur en fonction de leur ancienneté : au moins 5 ans d'ancienneté effective, 1 jour par an ; au moins 10 ans, 2 jours par an ; au moins 15 ans, 3 jours par an ; au moins 20 ans, 4 jours par an ; au moins 25 ans, 5 jours par an. À 25 ans d'ancienneté effective s'ajoute une période unique de cinq jours de congé, selon les modalités d'application au niveau de l'entreprise. Ces dispositions ne font pas préjudice aux arrangements plus favorables repris dans des conventions collectives de travail d'entreprise.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 octobre 2005 relative au congé d'ancienneté, art. 2 (effets au 1er janvier 2005, durée indéterminée — art. 3) · dépôt 77852/CO/106.03 · avis de dépôt MB 20/01/2006 · A.R. publié MB 08/08/2006, rendue obligatoire par A.R. du 1er juillet 2006 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 106 : les autres périmètres
La CP 106.03 est une sous-commission de la commission paritaire 106. La même famille compte :