CP 106.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DU BETON
Le salaire minimum que nous contrôlons
17,8942 € de l’heure
SCP 106.02 : catégorie la plus basse, nettoyeurs(euses) (17,8942 €/h, régime 38 h, depuis le 01/05/2026 ; 17,5433 €/h depuis le 01/05/2025). Toutes les autres catégories donnent droit à plus, à commencer par les manœuvres (20,0746 €/h) — et le travail à la pièce, à la prime ou au rendement à 12,5 % de plus que le salaire effectivement payé (art. 4). Un entrant des trois premières catégories peut être payé à 90 % pendant six mois au maximum (manœuvre : 18,0671 €/h) ; les nettoyeurs(euses) ne sont pas dans ces trois catégories. Étudiants : 70 % du taux manœuvre (14,0522 €/h).
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, SCP 1060200 — source primaire ADMINISTRATIVE, qui publie la grille consolidée aux 01/05/2025 et 01/05/2026. Le mécanisme qui produit ces montants — liaison des salaires à l'indice santé — est rendu obligatoire par la CCT 183430/CO/106.02 du 17/10/2023 (arrêté royal du 26/03/2024, avis de dépôt au M.B. du 15/12/2023). ⚠️ La CCT 201155 du 02/06/2026, texte coordonné le plus récent, n'a À CE JOUR ni arrêté royal ni avis de dépôt : elle sert de lecture, elle ne fonde rien, Article 3, sous-section 1.2 (Salaires horaires sectoriels) ; articles 9 à 11, sous-section 1.5 (Liaison des rémunérations à l'indice santé) (dépôt 183430) — en vigueur au 2026-05-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DU BETON
- Code au registre : 1060200
- Sous la commission CP 106
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : la durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée SUR BASE ANNUELLE, conformément à l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 inséré par l'article 76 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ; les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, comptent comme temps de travail pour ce calcul
La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est réduite à trente-huit heures. La suppression des deux heures de travail résultant de cette réduction s'effectue soit par la réduction de la durée journalière du travail pendant plusieurs jours de la semaine, soit par la suppression de deux heures de travail un des jours de la semaine. Cette réduction ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération hebdomadaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 mai 1984 « Durée de travail » / « Arbeidsduur », conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment (aujourd'hui SCP 106.02), art. 2 · ⚠️ le taux d'adaptation des éléments de la rémunération qui clôt cet article DIVERGE ENTRE LES DEUX VERSIONS PUBLIÉES — « 5,28 p.c. » en français, « 5,26 pct. » en néerlandais (2/38 = 5,263 %). La divergence est reproduite ici telle quelle plutôt que corrigée ; elle ne porte pas sur la durée · NUMAC 1984012522, MB 31/08/1984 p. 12055-12056, références d'imprimé F. 84 — 1617 / N. 84 — 1617 · art. 6 : entrée en vigueur le 1er mai 1983, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois au président de la Commission paritaire des industries du ciment · son art. 5 abroge la CCT du 27 avril 1972 de la Commission paritaire nationale des industries du ciment (qui réduisait à quarante heures, A.R. du 27 juillet 1972, NUMAC 1972072724, MB 20/10/1972 p. 11570) et la CCT du 16 mai 1979 · aucun acte royal ne l'abroge : l'A.R. reste donc en vigueur (art. 33 de la loi du 5 décembre 1968) · texte lu EN IMAGE, le PDF du Moniteur n'ayant aucune couche de texte, rendue obligatoire par A.R. du 27 juillet 1984 · lu le 2026-09-05
Remplacement de la réduction par des jours de congé. En dérogation des dispositions de l'article 2, et moyennant l'accord du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou, à défaut, de la majorité du personnel, LA diminution de la durée hebdomadaire de travail peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, être remplacée par l'octroi de jours de congé compensatoires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 mai 1984 « Durée de travail » / « Arbeidsduur », art. 3 · NUMAC 1984012522, MB 31/08/1984 p. 12055-12056, références d'imprimé F. 84 — 1617 / N. 84 — 1617 · art. 6 : entrée en vigueur le 1er mai 1983, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois au président de la Commission paritaire des industries du ciment · son art. 5 abroge la CCT du 27 avril 1972 de la Commission paritaire nationale des industries du ciment (qui réduisait à quarante heures, A.R. du 27 juillet 1972, NUMAC 1972072724, MB 20/10/1972 p. 11570) et la CCT du 16 mai 1979 · aucun acte royal ne l'abroge : l'A.R. reste donc en vigueur (art. 33 de la loi du 5 décembre 1968) · texte lu EN IMAGE, le PDF du Moniteur n'ayant aucune couche de texte, rendue obligatoire par A.R. du 27 juillet 1984 · lu le 2026-09-05
Répartition de la semaine et travail du samedi. La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine. La mise au travail le samedi est autorisée : 1° dans les entreprises où le travail est organisé en trois équipes successives, jusqu'à 16 heures ; 2° moyennant l'accord des ouvriers intéressés : a) dans les entreprises où le travail est organisé en deux équipes successives, jusqu'à 13 heures ; b) dans les entreprises où le travail n'est pas organisé par équipes successives, jusqu'à 12 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 mai 1984 « Durée de travail » / « Arbeidsduur », art. 4 · NUMAC 1984012522, MB 31/08/1984 p. 12055-12056, références d'imprimé F. 84 — 1617 / N. 84 — 1617 · art. 6 : entrée en vigueur le 1er mai 1983, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois au président de la Commission paritaire des industries du ciment · son art. 5 abroge la CCT du 27 avril 1972 de la Commission paritaire nationale des industries du ciment (qui réduisait à quarante heures, A.R. du 27 juillet 1972, NUMAC 1972072724, MB 20/10/1972 p. 11570) et la CCT du 16 mai 1979 · aucun acte royal ne l'abroge : l'A.R. reste donc en vigueur (art. 33 de la loi du 5 décembre 1968) · texte lu EN IMAGE, le PDF du Moniteur n'ayant aucune couche de texte, rendue obligatoire par A.R. du 27 juillet 1984 · lu le 2026-09-05
Calcul de la durée sur base annuelle, et marges par rapport au règlement de travail. Conformément à l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur base annuelle. La durée journalière ne peut comporter plus de deux heures en deçà ou au-delà que celle prévue au règlement de travail de l'entreprise, sans qu'elle puisse excéder neuf heures. La durée hebdomadaire ne peut comporter plus de cinq heures en deçà ou au-delà que celle prévue au règlement de travail, sans qu'elle puisse excéder quarante-cinq heures. Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ainsi que les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail comptent comme temps de travail pour le calcul annuel ; il n'est en revanche pas tenu compte des dépassements des limites de l'article 19 résultant de l'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2° de la même loi. Ces dispositions ne peuvent être mises en application que moyennant l'accord préalable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, et cela au moins un jour de travail avant l'affichage prévu par la loi ; à défaut d'accord, la décision est soumise sans délai à une commission paritaire restreinte de la sous-commission.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 janvier 1985 « Durée du travail » / « Arbeidsduur », conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, art. 2 à 7 — art. 8 : entrée en vigueur le 1er janvier 1985, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois · texte lu EN IMAGE, le PDF du Moniteur n'ayant aucune couche de texte · NUMAC 1985012322, MB 22/05/1985 p. 7551-7552, références d'imprimé F. 85 — 898 / N. 85 — 898 · aucun acte royal ne l'abroge, rendue obligatoire par A.R. du 25 avril 1985 · lu le 2026-09-05
Horaire décalé — la notion se définit par rapport au règlement de travail. La notion d'horaire décalé s'apprécie par rapport à l'horaire normal de jour, TEL qu'il est défini au règlement de travail. L'horaire décalé est celui dont le début est prévu au moins une heure avant le début de l'horaire normal de jour, ou dont la fin est prévue au moins une heure après la fin de cet horaire. L'ouvrier travaillant selon un horaire décalé a droit, pour chacune des heures prestées avant ou après l'horaire normal de jour, à la prime d'équipe au taux correspondant au moment où ces heures sont prestées. Il n'y a pas de cumul des primes d'équipes pour horaire décalé et des sursalaires pour les mêmes heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 avril 2026 « Conditions de travail » / « Arbeidsvoorwaarden », sous-section 1.4, art. 8 — clause identique à l'art. 8 de la CCT du 22 septembre 2023, dépôt 183430/CO/106.02, dernière version rendue obligatoire (A.R. du 26 mars 2024, MB 03/05/2024) · c'est à cause de cet article que le registre du SPF range ces deux conventions sous le thème « RÈGLEMENT DE TRAVAIL » · dépôt 201155/CO/106.02 · dépôt le 02/06/2026, enregistrement le 17/08/2026 · art. 40 : effets au 1er avril 2025, DURÉE INDÉTERMINÉE, remplace la CCT du 22 septembre 2023 (183430/CO/106.02, A.R. du 26 mars 2024, MB 03/05/2024) · ⚠️ à la date de lecture, NI arrêté royal NI avis de dépôt publié au Moniteur : la force obligatoire de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 n'a pas encore couru pour cette version · lu le 2026-09-05
Travail en équipes. En cas de travail en équipes et sans préjudice de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les ouvriers, sans distinction d'âge, ont droit, par heure de travail, au paiement d'une prime fixée dans un régime hebdomadaire de travail de trente-huit heures. Depuis le 1er mai 2025, cette prime est de minimum 1,0409 EUR/heure pour les équipes du matin et de l'après-midi et de 3,1218 EUR/heure pour l'équipe de nuit ; les montants en euros sont arrondis à la quatrième décimale, 0,00005 étant arrondi vers le haut.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 avril 2026 « Conditions de travail » / « Arbeidsvoorwaarden », sous-section 1.4, art. 7 · dépôt 201155/CO/106.02 · dépôt le 02/06/2026, enregistrement le 17/08/2026 · art. 40 : effets au 1er avril 2025, DURÉE INDÉTERMINÉE, remplace la CCT du 22 septembre 2023 (183430/CO/106.02, A.R. du 26 mars 2024, MB 03/05/2024) · ⚠️ à la date de lecture, NI arrêté royal NI avis de dépôt publié au Moniteur : la force obligatoire de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 n'a pas encore couru pour cette version · lu le 2026-09-05
Limite interne et renonciation au repos compensatoire. La limite interne de la durée du travail à respecter par année civile est de 143 heures. Le quota d'heures supplémentaires prestées en vertu de l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou de l'article 26, § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971, pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération, est porté à 143 heures maximum par année civile. Les heures qui ne sont pas récupérées sont payées entièrement dans le mois durant lequel le surcroît de travail est effectué. L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle les prestations ont été effectuées, et les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière ce choix est formulé auprès du service du personnel ou de tout autre service compétent. Les procédures d'information et d'autorisation des articles 25 et 26, § 1er, 3° doivent être suivies avec rigueur : accord préalable de la délégation syndicale et autorisation du fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des lois sociales pour le surcroît extraordinaire de travail, accord préalable de la délégation syndicale pour la nécessité imprévue.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 avril 2026 « Augmentation du quota d'heures supplémentaires » / « Verhoging van het quotum overuren », art. 3 à 5, conclue en exécution de la loi du 17 août 2013 et de l'A.R. du 11 septembre 2013 · ⚠️ art. 8 : elle CESSE D'ÊTRE EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 2026 — à re-vérifier chaque année, la sous-commission la reconduisant par une convention nouvelle · dépôt 200268/CO/106.02 · dépôt le 02/06/2026, enregistrement le 16/06/2026 · avis de dépôt MB 29/06/2026 — les clauses de relations individuelles lient tous les employeurs de la sous-commission depuis le 14/07/2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · aucun arrêté royal à la date de lecture · lu le 2026-09-05
Travail à la pièce, à la prime ou au rendement. Le salaire à payer pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement est calculé de telle façon que les ouvriers intéressés gagnent au moins 12,5 p.c. De plus que le salaire effectivement payé aux ouvriers de la catégorie à laquelle ils appartiennent. L'employeur est libre de fixer la production qui ne peut être dépassée pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 avril 2026 « Conditions de travail » / « Arbeidsvoorwaarden », sous-section 1.3, art. 4 et art. 5 · dépôt 201155/CO/106.02 · dépôt le 02/06/2026, enregistrement le 17/08/2026 · art. 40 : effets au 1er avril 2025, DURÉE INDÉTERMINÉE, remplace la CCT du 22 septembre 2023 (183430/CO/106.02, A.R. du 26 mars 2024, MB 03/05/2024) · ⚠️ à la date de lecture, NI arrêté royal NI avis de dépôt publié au Moniteur : la force obligatoire de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 n'a pas encore couru pour cette version · lu le 2026-09-05
Époque de paiement de la prime de fin d'année et des indemnités de sécurité d'existence. Les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année pour autant qu'ils soient occupés dans l'entreprise au 15 décembre depuis au moins trois mois ; cette prime doit être payée entre les 16 et 20 décembre. La prime est adaptée au prorata des journées effectivement prestées durant l'exercice de référence, celui-ci s'entendant de la période comprise entre le 1er décembre de l'année civile précédente et le 30 novembre de l'année concernée. Par ailleurs, l'employeur paie les indemnités journalières de sécurité d'existence aux jours normaux de paie.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 avril 2026 « Conditions de travail » / « Arbeidsvoorwaarden », section V, art. 27 et art. 31 (prime de fin d'année), et section IV, art. 23 (indemnités de sécurité d'existence) · dépôt 201155/CO/106.02 · dépôt le 02/06/2026, enregistrement le 17/08/2026 · art. 40 : effets au 1er avril 2025, DURÉE INDÉTERMINÉE, remplace la CCT du 22 septembre 2023 (183430/CO/106.02, A.R. du 26 mars 2024, MB 03/05/2024) · ⚠️ à la date de lecture, NI arrêté royal NI avis de dépôt publié au Moniteur : la force obligatoire de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 n'a pas encore couru pour cette version · lu le 2026-09-05
Congé d'ancienneté. Un jour de congé d'ancienneté payé est attribué annuellement aux ouvriers qui disposent d'une ancienneté de 18 ans dans l'entreprise. Un deuxième jour de congé d'ancienneté payé est attribué annuellement aux ouvriers qui disposent d'une ancienneté sectorielle de 23 ans. Ces jours sont accordés pour la première fois dans l'année où l'ouvrier concerné atteint l'ancienneté requise.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 avril 2026 « Conditions de travail » / « Arbeidsvoorwaarden », section VII, art. 37 — clause identique à l'art. 38 de la CCT du 22 septembre 2023, dépôt 183430/CO/106.02, dernière version rendue obligatoire (A.R. du 26 mars 2024, MB 03/05/2024) · dépôt 201155/CO/106.02 · dépôt le 02/06/2026, enregistrement le 17/08/2026 · art. 40 : effets au 1er avril 2025, DURÉE INDÉTERMINÉE, remplace la CCT du 22 septembre 2023 (183430/CO/106.02, A.R. du 26 mars 2024, MB 03/05/2024) · ⚠️ à la date de lecture, NI arrêté royal NI avis de dépôt publié au Moniteur : la force obligatoire de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 n'a pas encore couru pour cette version · lu le 2026-09-05
Jours de vacances compensatoires et leurs dates par défaut. Deux journées de vacances compensatoires sont octroyées dans la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année calendrier. Les modalités d'octroi sont déterminées au niveau des entreprises via les organes de concertation existants avant le 15 décembre de l'année calendrier précédente. Par absence de ces organes de concertation, les jours sont fixés comme suit : le vendredi après l'ascension, ET le 26 décembre (dans le cas où celui-ci tomberait un dimanche ou un jour d'inactivité, le prochain jour de travail). En cas d'entrée et de sortie de service, le droit à ces jours est réglé conformément aux modalités de la législation relative aux jours fériés, et ces jours sont rémunérés conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 septembre 2009 « Jours de vacances compensatoires » / « Compensatievakantiedagen », art. 2, §§ 1er à 5 — art. 3 : effets au 1er janvier 2010, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois · dépôt 95890/CO/106.02 · dépôt le 01/10/2009, enregistrement le 19/11/2009 · avis de dépôt MB 30/11/2009 · A.R. publié MB 08/09/2010 · aucune date de fin de validité au registre, rendue obligatoire par A.R. du 13 juin 2010 · lu le 2026-09-05
Droit individuel à la formation, par taille d'entreprise. Pour les entreprises de moins de 10 travailleurs, calculé conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022, aucun droit individuel à la formation n'est d'application. Pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus, un droit individuel à la formation est introduit selon la trajectoire de croissance suivante, pour un ouvrier employé à temps plein : 2,5 jours par an en 2023 et 2024, 3 jours en 2025 et 2026, 3,5 jours en 2027 et 2028, 4 jours en 2029 et 2030, et 5 jours en 2031. Ce nombre ne peut être inférieur au droit à un plus grand nombre de jours déjà accordé à l'ouvrier par l'employeur. Pour les entreprises occupant au minimum 10 et moins de 20 travailleurs, un droit individuel d'un jour de formation minimum par an pour un travailleur à temps plein est garanti conformément à l'article 58, § 1er de la même loi ; sans préjudice de ce minimum, ces employeurs fixent avant le 30 septembre de chaque année le nombre de jours de formation auquel les travailleurs ont droit. Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail durant toute l'année calendrier, le nombre est calculé conformément à l'article 50, § 3.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 septembre 2023 relative à la formation / betreffende de opleiding, chapitre 3, art. 6, §§ 1er et 2 — art. 8 : conclue pour une DURÉE DÉTERMINÉE, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire LE 31 DÉCEMBRE 2031 ; elle remplace la CCT du 6 octobre 2017 (142866/CO/106.02, A.R. du 11/06/2018, MB 25/06/2018) · dépôt 182854/CO/106.02 · avis de dépôt MB 23/10/2023 · A.R. publié MB 23/01/2024 · date de fin de validité au registre : 31/12/2031, conforme à l'art. 8, rendue obligatoire par A.R. du 25 décembre 2023 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 106 : les autres périmètres
La CP 106.02 est une sous-commission de la commission paritaire 106. La même famille compte :