fiche2paie.be

CP 106.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES FABRIQUES DE CIMENT

Le salaire minimum que nous contrôlons

22,14 € de l’heure

SCP 106.01 (fabriques de ciment, ouvriers) : plancher de la 2e catégorie — la plus basse de la classification, la catégorie 1 étant supprimée depuis la CCT du 23/06/1993 rendue obligatoire par A.R. du 21/09/2001 — au régime de 36 heures/semaine. Il est recalculé CHAQUE MOIS par l'art. 6 de la CCT du 13/11/2017 (dépôt 143439, A.R. du 17/08/2018) : salaire de base 17,8881 €/h × indice santé lissé du mois écoulé ÷ 110,53, avec effet au premier jour de la première période de paie du mois suivant. Les catégories 3 à 7, A à H et le hors-catégorie sont plus élevées et ne sont pas modélisées : ce plancher bloque l'aberrant, pas l'imprécis. La banque de données du SPF ne tient plus ce barème depuis le 01/10/2022 ; les valeurs servies sont dérivées de la clause obligatoire et des indices publiés par Statbel.

Source : CCT du 13 novembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération (SCP 106.01 — Fabriques de ciment), rendue obligatoire par A.R. du 17/08/2018, MB 17/09/2018, art. 4 §§1-2 (grille de base et hausse de 0,13 €/h) et art. 6 (formule d'indexation mensuelle) (dépôt 143439) — en vigueur au 2026-09-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES FABRIQUES DE CIMENT
  • Code au registre : 1060100
  • Sous la commission CP 106
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 — dernière appliquée 2026-09-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 36 heures

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

La durée du travail est réduite à 36 heures par semaine à partir du 1er juillet 1984. Tenant compte des particularités propres au secteur, cette réduction du temps de travail est réalisée par l'octroi de repos compensatoire. La péréquation des salaires est appliquée sur les mêmes éléments et de la même manière que lors des réductions antérieures du temps de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 juin 1983 « Utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi » / « Aanwending van de bijkomende loonmatiging voor de tewerkstelling », art. 3, sous l'intertitre « Réduction du temps de travail » / « Arbeidsduurvermindering » — conclue en exécution de l'art. 6 de l'A.R. n° 181 du 30 décembre 1982 (MB 18/01/1983) · texte lu EN IMAGE (PyMuPDF, zoom 420 dpi), le PDF du Moniteur n'ayant aucune couche de texte · NUMAC 1984012996, MB 14/01/1984 p. 442-443 (art. 3 en p. 443), références d'imprimé F. 84 — 84 / N. 84 — 84 · ⚠️ l'art. 6 de la convention lui donne effet au 1er janvier 1983 et la fait cesser le 1er janvier 1985 : l'arrêté a donc cessé ses effets à ce terme (art. 33, al. 1er, de la loi du 5 décembre 1968). Ce qui subsiste est la réduction opérée au 1er juillet 1984, tenue pour acquise sans interruption par tous les textes obligatoires postérieurs de la sous-commission, et jamais relevée par aucun, rendue obligatoire par A.R. du 23 décembre 1983 · lu le 2026-09-05

Travail en équipes et travail de nuit. Les primes d'équipe sont exprimées en pourcentage d'un salaire de référence, égal à la moyenne arithmétique des salaires catégoriels de 4 à 7 et de B à H. Les pourcentages sont fixés à 2 p.c. pour l'équipe du matin, 5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi et 15 p.c. pour l'équipe de nuit. Le pourcentage de 15 p.c. Est également appliqué pour les heures prestées la nuit par des travailleurs ne travaillant pas en équipes. Les ajustements à l'indice santé des prix à la consommation se font deux fois l'an, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 juin 2026 « Conditions de salaire et de travail des travailleurs » / « Loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers », chapitre 3, art. 7 et art. 8 — la règle est inchangée depuis la CCT du 23 juin 1993 (enregistrement 34142/CO/106.01, art. 5, A.R. du 31 mai 2001, NUMAC 2001012537, MB 03/10/2001), la catégorie H ayant été intégrée au salaire de référence au 1er janvier 2001 ; la version immédiatement antérieure, à ce jour la dernière rendue obligatoire, est l'art. 7 de la CCT du 13 novembre 2017, dépôt 143439/CO/106.01, A.R. du 17 août 2018, MB 17/09/2018 · dépôt 201158/CO/106.01 · dépôt le 02/07/2026, enregistrement le 17/08/2026 · art. 12, § 1er : effets au 1er janvier 2026, DURÉE INDÉTERMINÉE, remplace la CCT du 13 novembre 2017 (143439/CO/106.01) · ⚠️ à la date de lecture, NI arrêté royal NI avis de dépôt publié au Moniteur : la force obligatoire de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 n'a pas encore couru · lu le 2026-09-05

Droit à la déconnexion — s'applique aux employeurs occupant au moins 20 travailleurs, et à titre supplétif : la convention ne joue que dans la mesure où il n'existe pas d'autres règles en cette matière prescrites par une CCT d'entreprise ou par le règlement de travail. En dehors des horaires de travail qui leur sont applicables, les ouvriers n'ont pas l'obligation d'être joignables par l'employeur (supérieurs, collègues, subordonnés) : ils ne sont pas obligés de répondre à des e-mails, messages, appels téléphoniques ou autres formes de communication liés au travail. Ils ont le droit d'être déconnectés du flux d'information et de communication numérique professionnel en dehors des heures de travail, pendant le week-end, les jours fériés et les jours de congé, ainsi que durant les périodes de suspension de leur contrat de travail. Les supérieurs évitent de contacter leurs collaborateurs en dehors des horaires qui leur sont applicables, sauf force majeure, nécessité imprévue ou organisation des cycles de travail en vue d'éviter des appels en cascade. Pour les ouvriers d'astreinte ou membres d'un service de garde, les accords fixés au niveau de l'entreprise restent en vigueur. L'employeur prévoit des actions périodiques de formation et de sensibilisation à l'utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques d'une connexion excessive. Le CPPT participe à la mise en œuvre et surveille l'application ; une analyse quantitative de l'utilisation des outils numériques à des fins professionnelles est effectuée au moins une fois par an pour identifier les services où le travail est plus fréquemment effectué en dehors des heures normales, et les mesures qui en découlent font partie intégrante du plan de prévention annuel et quinquennal.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 novembre 2023 relative au droit à la déconnexion / betreffende het recht op deconnectie, titres Ier à V (art. 1er à 9 après l'erratum du greffe du SPF, qui ajoute « Art. 9 » au titre V et décale la numérotation suivante) — conclue en exécution des art. 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018 et du chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022 · titre VI : entrée en vigueur le 9 novembre 2023, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de six mois · dépôt 184495/CO/106.01 · dépôt le 29/11/2023, enregistrement le 12/12/2023 · avis de dépôt MB 21/12/2023 · A.R. publié MB 18/06/2024 · aucune date de fin de validité au registre, rendue obligatoire par A.R. du 30 mai 2024 · lu le 2026-09-05

Époque de paiement de la prime de fin d'année. La Commission Restreinte de la sous-commission détermine la date de paiement de la prime ; elle peut décider d'effectuer ce paiement en plusieurs fois, en versant des acomptes au cours des derniers mois de l'année. La prime est payée aux travailleurs inscrits au registre du personnel ou déclarés à la dimona au 31 décembre de l'année considérée ; ont droit au paiement au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année les travailleurs licenciés pour motif d'ordre économique (réduction du personnel par suite de mécanisation ou en raison du manque de commandes), ceux qui quittent volontairement l'entreprise, les bénéficiaires de la prépension et ceux mis à la pension. La prime est distribuée au prorata du temps de travail accompli pendant l'année calendrier, et un abattement proportionnel est appliqué pour les absences injustifiées, appréciées selon les règles admises en matière de jours fériés, de même que pour les travailleurs entrés ou sortis en cours d'année.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 juin 2026 « Conditions de salaire et de travail des travailleurs », chapitre 6, art. 11, § 2 et § 3, a) — la même règle figurait à l'art. 9 de la CCT du 13 novembre 2017 (dépôt 143439/CO/106.01, A.R. du 17 août 2018, MB 17/09/2018), dernière version rendue obligatoire · dépôt 201158/CO/106.01 · dépôt le 02/07/2026, enregistrement le 17/08/2026 · art. 12, § 1er : effets au 1er janvier 2026, DURÉE INDÉTERMINÉE, remplace la CCT du 13 novembre 2017 (143439/CO/106.01) · ⚠️ à la date de lecture, NI arrêté royal NI avis de dépôt publié au Moniteur : la force obligatoire de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 n'a pas encore couru · lu le 2026-09-05

Jour de congé payé lié à l'âge. En application de la convention collective de travail n° 104 du Conseil national du travail et à partir du 1er janvier 2026, un jour de congé payé est octroyé à partir de 50 ans révolus. Les parties s'engagent à ne pas aller au-delà des jours déjà octroyés. En outre, à partir de 45 ans, il est possible de bénéficier d'un check-up médical sur base volontaire, identique à celui des employés, tous les deux ans, avec prise d'un demi-jour de congé par le travailleur.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 juin 2026 « Programmation sociale 2025-2026 », art. 15 (chapitre V, section 1re) et art. 16 (section 2, suivi médical) — art. 23, § 1er : conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 inclus, sauf stipulation contraire · dépôt 201159/CO/106.01 · dépôt le 02/07/2026, enregistrement le 17/08/2026 · ⚠️ à la date de lecture, NI arrêté royal NI avis de dépôt publié au Moniteur : la force obligatoire de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 n'a pas encore couru · lu le 2026-09-05

Droit individuel à la formation. Un droit individuel à la formation est introduit suivant la trajectoire de croissance suivante : 2 jours par an à partir du 1er janvier 2023, 3 jours par an à partir du 1er janvier 2025, 4 jours par an à partir du 1er janvier 2027 et 5 jours par an à partir du 1er janvier 2029. L'effort de formation de 4 jours en moyenne par travailleur et par an est poursuivi pendant cette trajectoire. On entend par « formation », pour le droit individuel comme pour l'effort collectif, toute formation formelle ou informelle, y compris les formations sur les matières concernant le bien-être, visée par le Jobsdeal. Dans ce trajet, un jour de formation est dédié aux enjeux de la transition du secteur, y compris ses conséquences environnementales, la biodiversité, les process, le développement durable et la transition climatique.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 novembre 2023 « Programmation sociale 2023-2024 », art. 19, §§ 1er à 3 (chapitre VI, formation professionnelle) — art. 23, § 1er : conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, « SAUF STIPULATION CONTRAIRE » ; l'art. 19 en est une, puisqu'il fixe lui-même des paliers au 1er janvier 2027 et au 1er janvier 2029, bien au-delà du terme de la convention · dépôt 184503/CO/106.01 · avis de dépôt MB 21/12/2023 · A.R. publié MB 07/01/2025 · le registre porte une date de fin de validité au 31/12/2026, qui ne correspond ni au terme de deux ans de l'art. 23 ni aux paliers de l'art. 19, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 106 : les autres périmètres

La CP 106.01 est une sous-commission de la commission paritaire 106. La même famille compte :

Les 177 commissions paritaires

Faire une fiche de paie pour la CP 106.01

Commissions de la même famille