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CP 106 — COMMISSION PARITAIRE DES INDUSTRIES DU CIMENT

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 106 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES INDUSTRIES DU CIMENT
  • Code au registre : 1060000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des industries du ciment à partir du 27 janvier 2003 — date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 27 décembre 2002 qui a élargi le champ de la commission aux « agglomérés et autres matériaux de construction à base de ciment ou d'autres liants hydrauliques, tels que la chaux et la gypse, à l'exception du béton prêt à l'emploi » — toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de cette commission et encore en vigueur au 27 janvier 2003 leur sont applicables. Le règlement de travail d'une telle entreprise doit donc les viser au même titre que celles de sa sous-commission.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Convention collective de travail particulière du 17 décembre 2003, art. 1er et art. 2 — art. 1er : « La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à partir du 27 janvier 2003 à la Commission paritaire des industries du ciment » ; art. 2 : « Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire des industries du ciment, qui sont encore en vigueur en date du 27 janvier 2003, sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er. » Art. 3 : entrée en vigueur le 27 janvier 2003, DURÉE INDÉTERMINÉE, dénonciation moyennant préavis de trois mois · dépôt 69874/CO/106 · dépôt le 19/12/2003, enregistrement le 18/02/2004 · avis de dépôt MB 11/03/2004 · A.R. publié MB 06/07/2004, NUMAC 2004201665 · seule convention que le registre du SPF connaisse pour la CP 106, et seule encore en vigueur au niveau de la commission mère, rendue obligatoire par A.R. du 7 juin 2004 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 106 : les autres périmètres

Cette commission paritaire compte les sous-commissions suivantes :

Les 177 commissions paritaires

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