Jeunes travailleurs : pas de précompte professionnel en fin d'année
Publié le 9 septembre 2026
En bref : Aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées en octobre, novembre ou décembre à un jeune travailleur dont le contrat de travail commence pendant ces mêmes mois, à condition que sa rémunération brute mensuelle ne dépasse pas 5.000 EUR et qu'il remplisse les conditions 1° à 3° de l'article 36, § 1er, de l'AR du 25 novembre 1991. Les cotisations de sécurité sociale, elles, restent dues.
Vous engagez quelqu'un qui sort de l'école, et son contrat commence en octobre, en novembre ou en décembre. Sur ces mois-là, vous ne retenez pas de précompte professionnel sur son salaire. Ce n'est pas une faveur à demander : c'est une règle de l'annexe III de l'AR/CIR 92, et elle s'applique dès que trois conditions sont réunies.
La règle tient en trois conditions, et elles se cumulent
Le texte est le n° 72 de l'annexe III de l'AR/CIR 92, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2026. Il dit qu'aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées durant les mois d'octobre, novembre ou décembre aux jeunes travailleurs.
Trois conditions doivent être remplies ensemble. Aucune ne se rattrape après coup.
- le travailleur satisfait aux conditions de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de l'AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
- son contrat de travail est entamé au cours des mois d'octobre, novembre ou décembre ;
- le montant brut mensuel de ces rémunérations n'excède pas 5.000 EUR.
La date qui décide est celle du début du contrat
Le texte demande un contrat « entamé au cours des mois d'octobre, novembre ou décembre précités ». Un contrat qui a commencé en septembre ne l'ouvre pas, même si le premier salaire est payé en octobre.
La dispense ne vaut par ailleurs que pour les rémunérations payées ou attribuées pendant ces trois mois. À partir de janvier, le précompte professionnel se calcule selon les règles ordinaires, sans qu'il y ait quoi que ce soit à demander ou à signaler.
5.000 EUR : un brut mensuel, pas un net et pas un coût employeur
Le plafond porte sur « le montant brut mensuel de ces rémunérations ». Ce n'est ni le net que le travailleur touche, ni ce que l'engagement vous coûte cotisations comprises, ni un montant annuel.
C'est le seul chiffre du texte, et il s'apprécie mois par mois : le n° 72 ne prévoit ni proratisation ni moyenne sur le trimestre.
« Jeune travailleur » ici : les conditions 1° à 3°, et pas les suivantes
Le renvoi fiscal est précis : article 36, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°. Ce sont les trois premières conditions d'accès aux allocations d'insertion, et elles seules.
C'est le point qu'on manque le plus souvent. Les conditions 4° à 7° du même article — avoir accompli un stage d'insertion professionnelle de 156 journées, ne pas avoir atteint 25 ans au moment de la demande d'allocations, avoir obtenu deux évaluations positives, ne pas avoir déjà été admis au bénéfice des allocations de chômage — ne sont pas visées par le renvoi. Pour la dispense de précompte, votre nouvelle recrue n'a donc ni stage à avoir terminé, ni allocation à demander à l'ONEM.
- 1° ne plus être soumis à l'obligation scolaire ;
- 2° prouver un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur obtenu en Belgique, une formation en alternance suivie intégralement et réussie, ou un titre reconnu équivalent ;
- 3° avoir mis fin aux activités imposées par le programme d'études, d'apprentissage ou de formation.
Ce qui ne change pas : les cotisations, la Dimona, l'impôt
L'annexe III de l'AR/CIR 92 règle une retenue fiscale, rien d'autre. Les cotisations de sécurité sociale sur cette rémunération suivent leurs propres règles et restent dues ; la Dimona et la DmfA se font comme pour n'importe quel engagement.
Et une dispense de précompte n'est pas une exonération d'impôt. Le salaire reste un revenu imposable du travailleur : ce que le n° 72 supprime, c'est l'avance prélevée à la source, pas l'impôt lui-même. Un jeune qui entre en fonction en novembre gagne peu sur l'année civile, et le précompte retenu lui aurait de toute façon été remboursé bien plus tard.
S'il tombe malade, la dispense suit le salaire
Le n° 78.3.4, 3° de la même annexe prévoit que le précompte professionnel n'est pas dû non plus sur les indemnités de maladie ou d'invalidité payées à ces jeunes travailleurs, pour autant que les rémunérations qu'elles remplacent remplissent les conditions du n° 72.
Autrement dit, une incapacité en novembre ne fait pas réapparaître une retenue sur la partie indemnisée.
À ne pas confondre avec l'exonération des étudiants
L'annexe III comporte, juste avant, une Section 10 consacrée aux étudiants. Elle vise un tout autre cas : un contrat d'occupation d'étudiants au sens du titre VII de la loi du 3 juillet 1978, et des heures déclarées qui échappent aux cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article 17bis, § 1er, de l'AR du 28 novembre 1969.
Les deux dispenses ne se ressemblent que de loin. Celle des étudiants tient à un statut et à un contingent d'heures ; celle des jeunes travailleurs tient au mois de début du contrat et à un plafond de rémunération. Un jeune diplômé engagé en octobre sous contrat de travail ordinaire relève de la seconde, jamais de la première.
Où lire le texte plutôt que de nous croire sur parole
Les règles de calcul du précompte professionnel sont publiées par le SPF Finances sous « Calcul du précompte professionnel », un document par année d'application. Le n° 72 s'y trouve à la Section 11 de la partie consacrée aux règles particulières.
Les conditions 1° à 3° se lisent, elles, dans le texte coordonné de l'AR du 25 novembre 1991 sur Justel. Les deux documents sont publics et gratuits ; ce sont eux qui font foi, et non le résumé que vous venez de lire.
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Sources
- SPF Finances — Calcul du précompte professionnel (Règles 1er janvier 2026, annexe III AR/CIR 92)
- FOD Financiën — Berekening bedrijfsvoorheffing (Regels 1 januari 2026)
- Justel — AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, article 36
- Justel — KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel 36