CP 328.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 328.03 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le dimanche et les jours fériés
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
- Code au registre : 3280300
- Sous la commission CP 328
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 40 heures
Au-dessus de 38 heures : la réduction du temps de travail se fait ici par des jours de repos dont la commission fixe les dates. Un règlement qui écrit 38 heures ne correspond ni à l'horaire affiché ni à ces jours de repos.
Employés occupés à temps plein sous le nouveau statut. La convention sur l'horaire souple les distingue nommément des employés sous l'ancien statut, et la convention du 27 novembre 2018 confirme que la durée hebdomadaire « est de 39 ou 40 heures selon le type de contrat ». : 39 heures
CCT du 18 avril 2005 relative à la réglementation de l'horaire souple / Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2005 betreffende de regelgeving van het glijdend uurrooster, art. 1er : « La présente réglementation concerne tant les employés occupés à temps plein (40h30 - ancien statut et 39h - nouveau statut) que les employés occupés à temps partiel » — durée indéterminée ; seul son article 10 a été dénoncé, à partir du 8 avril 2009 et avec effet au 13 juillet 2009. Recoupée par l'art. 4 et l'annexe de la CCT du 27 novembre 2018 (dépôt 149458/CO/328.03, A.R. du 2 juin 2019). · dépôt 74714/CO/328.03 · avis de dépôt au M.B. du 27 mai 2005, rendue obligatoire par A.R. du 3 décembre 2006, M.B. du 5 janvier 2007 · lu le 2026-09-06
Employés occupés à temps plein sous l'ancien statut. C'est aussi l'horaire hebdomadaire des travailleurs dont l'horaire journalier est de 8 h 06, avant imputation des jours de récupération du temps de travail et des trois jours de congés extra-légaux complémentaires. : 40 h 30
CCT du 18 avril 2005 relative à la réglementation de l'horaire souple / Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2005 betreffende de regelgeving van het glijdend uurrooster, art. 1er : « les employés occupés à temps plein (40h30 - ancien statut et 39h - nouveau statut) » / « de bedienden in voltijdse tewerkstelling (40u30 - oud statuut of 39u - nieuw statuut) ». Confirmée par l'annexe de la CCT du 27 novembre 2018 (dépôt 149458/CO/328.03) : « pour les travailleurs qui ont un horaire journalier de 8h06, et donc une durée hebdomadaire de 39/40h, la comparaison se fera par rapport à 40h30 ». · dépôt 74714/CO/328.03 · avis de dépôt au M.B. du 27 mai 2005, rendue obligatoire par A.R. du 3 décembre 2006, M.B. du 5 janvier 2007 · lu le 2026-09-06
Période de référence : Une année, soit douze mois : c'est la période de référence fixée pour l'ensemble du personnel par l'article 5 de la convention du 27 novembre 2018, en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 et dans le respect de la directive 2003/88/CE, et c'est aussi celle que l'article 3.1 de la convention du 30 juin 2004 retient pour le calcul de la moyenne horaire des agents de conduite occupés à temps plein.
Conformément à la loi du 16 mars 1971, la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail en vigueur dans l'entreprise est fixée à 39 ou 40 heures par semaine moyennant l'octroi de jours de réduction du temps de travail. Le personnel de conduite peut travailler jusqu'à 10 heures par jour et 50 heures par semaine, pour autant que la durée hebdomadaire moyenne à l'issue de la période de référence soit égale à 40 heures. La période de référence au terme de laquelle cette moyenne doit être respectée est d'une année, soit douze mois. La limite interne de la durée du travail, c'est-à-dire le nombre maximum d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale qui doivent encore être récupérées à l'intérieur de la période de référence, est portée à 203 heures ; une fois cette limite atteinte, le travailleur ne peut plus dépasser la durée hebdomadaire de travail avant que le cumul ne soit ramené en dessous, par une planification adaptée ou par l'octroi de repos correspondant à un jour où il aurait normalement dû travailler. Le nombre d'heures supplémentaires volontaires pouvant être prestées est porté à 240 heures par année civile, dont 60 n'entrent pas en compte pour le respect de la limite interne ; elles ne se prestent qu'à la demande de l'employeur, avec l'accord préalable écrit du travailleur, et dans le respect du repos journalier et du repos hebdomadaire. Ces règles visent l'ensemble du personnel, à l'exception du personnel à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps, d'un congé thématique ou d'un mi-temps médical, du personnel en horaire souple, et des employés, cadres et cadres de direction non soumis au badgeage.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 novembre 2018 relative à la limite interne et à la mise en œuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable, dite « loi Peeters » / Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2018 betreffende de interne grens en de implementatie en de modaliteiten van het systeem van vrijwillige overuren, art. 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 — durée indéterminée, aucune fin de validité enregistrée. 🛑 Son art. 4, al. 2 attribue à l'A.R. du 7 décembre 1967 (NUMAC 1967120705, M.B. du 19 décembre 1967, p. 13067) les 50 heures par semaine et la moyenne de 40 heures : l'arrêté, lu au texte consolidé de Justel, ne porte à son art. 2 que les 10 heures par jour et une moyenne d'au plus 45 heures par semaine sur quatorze semaines au maximum. · dépôt 149458/CO/328.03 · avis de dépôt au M.B. du 18 décembre 2018, rendue obligatoire par A.R. du 2 juin 2019, M.B. du 4 juillet 2019 · lu le 2026-09-06
Agents de conduite occupés à temps plein — le temps de travail est annualisé. Chaque agent de conduite est censé prester une moyenne de 40 heures par semaine sur un an, l'ancienneté n'ouvrant droit ni à des services à temps réduit ni à des services en deçà de la moyenne horaire. La base du calcul de cette moyenne est de 8 heures par jour ; une année correspond par conséquent à 2 088 ou 2 096 heures, selon qu'elle compte 365 ou 366 jours, un semestre à 1 044 heures. Il appartient à l'employeur d'organiser le travail de manière telle que l'agent puisse atteindre cette moyenne, et l'agent est informé mensuellement de sa moyenne horaire au moyen d'un compte-temps individuel. À l'issue de la période de référence, le solde positif donne lieu au paiement d'un sursalaire de 50 pour cent et le solde négatif est pris en charge par l'employeur ; seules les heures prestées au-delà de la base de calcul, soit au-delà de la moyenne de 8 heures par jour, constituent des heures supplémentaires. Un pot d'heures distinct comptabilise les heures chaleur, les heures veille de jour férié et les déplacements ; un minimum de 16 heures et un maximum de 24 heures par an y restent à la disposition de l'employeur, en fonction de la situation du dépôt et sur la base d'une évaluation paritaire trimestrielle. Le nombre annuel de jours de repos dans le roulement est fixé à 127, en ce compris 13 jours de repos compensatoires de réduction du temps de travail ; le nombre annuel total de ces jours de repos compensatoires est de 16 ou de 15 selon que l'agent est entré en service avant ou après le 1er octobre 2003. Ils doivent être pris au cours de l'année : leur report comme leur anticipation sont interdits.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 juin 2004 relative à l'annualisation du temps de travail des agents de conduite occupés à temps plein / Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2004 met betrekking tot de berekening op jaarbasis van de werktijd van de voltijds tewerkgestelde bestuurders, art. 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 — conclue en exécution de la programmation sociale 2003-2004 du 2 juillet 2003, effet au 1er juillet 2004, durée indéterminée, aucune fin de validité enregistrée. Un erratum du greffe, joint au dépôt, corrige la colonne néerlandaise des art. 3.5 et 4.1 et complète l'annexe. La situation des agents de conduite à temps partiel fait, aux termes de l'art. 2, l'objet d'un accord séparé. · dépôt 116054/CO/328.03 · avis de dépôt au M.B. du 6 août 2013, rendue obligatoire par A.R. du 25 mars 2018, M.B. du 10 avril 2018 · lu le 2026-09-06
De manière générale, un intervalle de repos de 11 heures consécutives est garanti entre deux prestations. En application de l'article 38ter, § 2, 4° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ce temps de repos entre deux prestations sera de minimum 8 heures. Toute modification du temps de repos se fait moyennant l'accord du conseil d'entreprise. Ces règles visent l'ensemble du personnel, à l'exclusion du personnel ouvrier de conduite des véhicules de surface, du personnel de direction, et des personnes investies d'un poste de direction ou de confiance au sens de l'arrêté royal du 10 février 1965.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 octobre 2011 relative au temps de repos / Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffende de rusttijden, art. 1er à 4 — entrée en vigueur le 13 octobre 2011, durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois ; aucune fin de validité enregistrée. Elle prend la suite de la CCT du 6 avril 2009 (dépôt 92154/CO/328.03), conclue pour un an tacitement reconductible une seule fois et expirée le 5 avril 2011. · dépôt 108115/CO/328.03 · avis de dépôt au M.B. du 13 février 2012, rendue obligatoire par A.R. du 20 février 2013, M.B. du 30 mai 2013 · lu le 2026-09-06
Travailleurs qui exercent une fonction de conduite de véhicules de surface, bus et tram, uniquement. Par dérogation à l'article 38ter, § 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le temps de repos par période de vingt-quatre heures peut être réduit à minimum 10 heures, au lieu de 11 heures, dans quatre cas : les prestations selon le roulement 4/6 classique, les prestations hors roulement, les prestations modifiées à la suite d'une permutation et les prestations modifiées à la suite d'un déclassement. Cette dérogation ne s'applique pas aux travailleuses enceintes, qui doivent bénéficier d'un temps de repos de 11 heures. Le temps de repos des travailleurs qui effectuent des prestations de nuit, c'est-à-dire dont la majeure partie se situe entre minuit et cinq heures du matin, est obligatoirement de 11 heures minimum. Les décisions relatives aux modifications d'horaires liées aux permutations et aux demandes de déclassement relèvent de la responsabilité de l'employeur, de ses préposés et de ses mandataires, qui répondent de l'application des temps de travail et du respect du temps de repos minimal.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 décembre 2014 relative au temps de repos entre deux prestations / Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2014 betreffende de rusttijd tussen twee prestaties, chapitres I et II, art. 1er à 5 — durée indéterminée, aucune fin de validité enregistrée. · dépôt 125203/CO/328.03 · avis de dépôt au M.B. du 16 février 2015, rendue obligatoire par A.R. du 2 juillet 2015, M.B. du 23 juillet 2015 · lu le 2026-09-06
Travailleurs occupés dans le cadre d'une durée de travail et d'horaires variables et qui sont hors roulement — l'horaire est variable lorsque le temps de travail de la journée n'est pas fixe, ou que le début ou la fin des prestations ne l'est pas, ou que le nombre de jours prestés au cours de la semaine ne l'est pas ; est hors roulement le régime de travail qui n'est pas totalement prédéfini. En application de l'article 159, alinéa 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et de l'article 6, § 1er, 1° de la loi du 8 avril 1965, l'horaire journalier de travail individuel leur est communiqué le troisième jour précédant celui de la prestation, à 11 heures du matin. Pour les conducteurs de métro hors roulement, il est communiqué l'avant-veille du jour de la prestation, à 18 heures. Pour les travailleurs de la business unit Bus affectés au service Taxibus, il est communiqué la veille du jour de la prestation, à 11 heures. La communication se fait en mettant l'horaire à disposition dans l'application informatique Cyrber, le portail accessible par une connexion internet qui contient les horaires de travail individuels.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Trois CCT du 26 avril 2017 relatives à la publicité et à la communication des horaires de travail / Drie collectieve arbeidsovereenkomsten van 26 april 2017 betreffende de bekendmaking en mededeling van de werkroosters, art. 1er à 5 de chacune, toutes à durée indéterminée et sans fin de validité enregistrée : dépôt 140913/CO/328.03 pour les travailleurs hors roulement autres que les conducteurs de métro et le service Taxibus (J-3 à 11 heures), A.R. du 31 janvier 2018 (M.B. du 23 février 2018) ; dépôt 140914/CO/328.03 pour les conducteurs de métro hors roulement (J-2 à 18 heures), même A.R. ; dépôt 140912/CO/328.03 pour les travailleurs de la BU Bus affectés au service Taxibus (J-1 à 11 heures), A.R. du 23 février 2018 (M.B. du 8 mars 2018). Elles remplacent la CCT du 9 décembre 2014 (dépôt 125163/CO/328.03), échue au 1er janvier 2017. Ces conventions se réclament elles-mêmes de l'article 6, § 1er, 1° de la loi sur les règlements de travail. · dépôts 140913, 140914 et 140912/CO/328.03 · avis de dépôt au M.B. du 23 août 2017, rendue obligatoire par A.R. du 31 janvier 2018, M.B. du 23 février 2018, et A.R. du 23 février 2018, M.B. du 8 mars 2018 · lu le 2026-09-06
La rémunération est payée en deux temps. La rémunération provisoire est payée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de travail pour lequel le paiement est prévu, ce jour devant lui-même être précédé d'un jour ouvrable ; elle tient compte des données connues de l'employeur jusqu'au neuvième jour ouvrable précédant cette date, et n'est versée qu'aux travailleurs qui sont encore en service le premier jour calendrier du mois suivant. L'éventuel solde positif de la rémunération définitive est payé au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le mois de travail concerné, en tenant compte des données connues de l'employeur jusqu'au dernier jour de ce mois. Ces règles visent l'ensemble des travailleurs, ouvriers comme employés, à l'exception du personnel de direction.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 janvier 2015 relative au moment du paiement de la rémunération / Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2015 met betrekking tot het tijdstip van de betaling van het loon, art. 1er à 4 — conclue en application de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, entrée en vigueur le 20 janvier 2015, durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois. Son art. 5 prévoit expressément la transposition de ses principes dans le règlement de travail de l'entreprise ; le PDF de dépôt y écrit « 318.03 » là où il faut lire 328.03. · dépôt 125914/CO/328.03 · avis de dépôt au M.B. du 23 mars 2015, rendue obligatoire par A.R. du 12 octobre 2015, M.B. du 23 octobre 2015 · lu le 2026-09-06
Une Chambre des Recours statue par avis sur les requêtes introduites par les travailleurs licenciés pour motif disciplinaire, c'est-à-dire lorsque la décision de licencier est prise sur la base du dossier disciplinaire et que la lettre de licenciement fait état d'au moins une sanction disciplinaire non prescrite. Elle examine la décision de rompre le contrat au regard de la gravité des fautes reprochées, du passé disciplinaire et du contexte social ; elle n'a pas vocation à remplacer les cours et tribunaux, et il ne lui revient pas d'apprécier la conformité du licenciement aux articles 35 et 37 à 40 de la loi du 3 juillet 1978. La demande est recevable si elle est introduite dans les 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date de licenciement, le cachet de la poste faisant foi, par lettre recommandée ou par courriel adressé à l'administrateur directeur général, datée et signée, et si le travailleur n'a pas déjà bénéficié d'une telle procédure. Le secrétaire répond par écrit dans les 10 jours ouvrés, et l'audience a lieu dans les 20 jours ouvrés, comptés dans les deux cas à partir du lendemain de l'envoi. Le travailleur peut se faire assister par un délégué syndical de l'organisation à laquelle il est affilié, ou choisir de ne pas être assisté. L'avis, rendu par vote secret, est communiqué à la direction générale dans les 2 jours ouvrés de la fin du délibéré ; la direction générale reste libre de le suivre ou de prendre toute autre décision, mais elle motive sa décision et, si elle n'a pas l'intention de suivre l'avis, elle en informe préalablement le président. La décision finale est sans appel et est communiquée au travailleur et à son défenseur dans les 7 jours ouvrés de la séance. Si l'employeur ne respecte pas ces délais, il s'engage à octroyer au demandeur une libéralité de 3 000 euros bruts. La procédure vise l'ensemble des travailleurs, à l'exception du personnel de direction déterminé selon la classification de fonctions en vigueur.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 octobre 2020 relative à la Chambre des Recours / Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2020 betreffende de Kamer van Beroep, art. 1er à 8 et 12 — entrée en vigueur à la signature, durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois ; son art. 12 abroge la CCT du 9 juillet 2013 (dépôt 116482/CO/328.03), elle-même successeur du Conseil des recours institué par la CCT du 25 octobre 2002 (dépôt 72207/CO/328.03). 🛑 Elle n'a PAS d'arrêté royal (`enforced: false`), mais l'avis de son dépôt a été publié au Moniteur belge le 1er décembre 2020 : en vertu de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968, ses clauses qui touchent aux relations individuelles de travail lient tous les employeurs de la sous-commission quinze jours plus tard, sauf clause écrite contraire dans le contrat individuel. · dépôt 161767/CO/328.03 · avis de dépôt au M.B. du 1er décembre 2020 · lu le 2026-09-06
En principe, le travailleur n'est pas tenu d'être joignable ou connecté en dehors de ses heures normales de travail, ni de répondre aux sollicitations d'ordre professionnel en dehors de celles-ci : il n'est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ni d'y répondre, ni de réagir aux appels, messages courts ou autres messages qui lui seraient adressés en dehors de ses heures normales de travail. Les principes du droit à la déconnexion s'appliquent pendant les périodes de repos et de congé ; ils ne s'appliquent pas pendant les services de garde, où le travailleur doit être joignable. Ils couvrent l'utilisation de tout outil numérique mis à disposition par l'employeur — ordinateur, téléphone, téléphone intelligent, tablette — qu'il soit destiné à un usage professionnel ou à un usage mixte, et valent aussi pour les télétravailleurs, sous réserve des dispositions contractuelles propres au télétravail. Ils visent l'ensemble des travailleurs, et en particulier ceux qui utilisent des outils numériques dans le cadre de leur travail ; les managers et les membres de la direction doivent veiller à donner le bon exemple.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 avril 2024 relative au droit à la déconnexion / Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2024 met betrekking tot het recht op deconnectie, art. 1er, 2, 4.2 et 10 — conclue conformément à la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, entrée en vigueur le 29 avril 2024, durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois. 🛑 Elle n'a PAS d'arrêté royal (`enforced: false`), mais l'avis de son dépôt a été publié au Moniteur belge le 10 juin 2024 : en vertu de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968, ses clauses qui touchent aux relations individuelles de travail — la joignabilité en dehors des heures normales en fait partie — lient tous les employeurs de la sous-commission quinze jours plus tard, sauf clause écrite contraire dans le contrat individuel. · dépôt 187896/CO/328.03 · avis de dépôt au M.B. du 10 juin 2024 · lu le 2026-09-06
Commission paritaire 328 : les autres périmètres
La CP 328.03 est une sous-commission de la commission paritaire 328. La même famille compte :