CP 328.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 328.01 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE
- Code au registre : 3280100
- Sous la commission CP 328
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 4 décembre 1998 transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il est convenu, vu les dispositions légales à ce sujet, que le régime existant fixant un temps de repos minimal de 8 heures entre deux prestations journalières est maintenu. Les accords locaux seront respectés. Le repos journalier de ce secteur est donc de 8 heures et non des 11 heures que l'article 38ter, § 1er de la loi du 16 mars 1971 impose ailleurs.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 septembre 1999 relative au repos de nuit / Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 1999 inzake de nachtrust, art. 1er et 2 — entrée en vigueur le 27 décembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1998, pour une durée d'un an, RECONDUITE TACITEMENT sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois. Le texte français est celui que l'arrêté royal publie en annexe au Moniteur belge : le PDF de dépôt n'existe qu'en néerlandais et son océrisation est lacunaire. · dépôt 54062/CO/328.01 · NUMAC 2003200174 · M.B. du 12 juin 2003, p. 31827 · avis de dépôt au M.B. du 21 avril 2000, rendue obligatoire par A.R. du 28 février 2003 · lu le 2026-09-06
Employeurs membres de l'Union belge des transports en commun urbains et régionaux uniquement, et à l'exception des directeurs, des chefs de département, des employés de classe 13 et au-dessus et des étudiants jobistes — le système des heures de forte chaleur est remplacé par un forfait annuel de congé. Tout travailleur relevant de ce champ et en service au 1er janvier de l'année d'octroi a droit à 11 heures et 6 minutes de congé RGPT. Ce congé est octroyé indépendamment du régime d'occupation, d'un changement de celui-ci, ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile. Le travailleur le prend en jours, demi-jours, heures ou minutes ; il le demande de la manière habituellement pratiquée pour une demande de congé, et la demande doit être approuvée par son supérieur. En principe, il le prend pendant l'année d'octroi ; le report du congé non pris est possible jusqu'au 30 juin inclus de l'année suivante.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 février 2016 instaurant un congé RGPT / Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016 betreffende de invoering van ARAB-verlof, art. 1er à 3 et art. 5 — prise en exécution du point 4 de l'accord de médiation du 29 janvier 2016 conclu au sein de la sous-commission paritaire ; durée indéterminée, en vigueur à la date de sa signature, dénonçable en tout ou en partie moyennant un préavis de trois mois · dépôt 133135/CO/328.01 · avis de dépôt au M.B. du 16 juin 2016, rendue obligatoire par A.R. du 30 mars 2017, M.B. du 20 avril 2017 · lu le 2026-09-06
Le droit à la déconnexion garantit au travailleur le respect de ses périodes de repos et de ses congés, ainsi que le respect de sa vie privée et familiale : c'est le droit de ne pas être joignable, de ne pas recevoir d'e-mails, d'appels téléphoniques ou de messages liés au travail et de ne pas y répondre en dehors des heures de disponibilité convenues. Le travailleur qui ne répond pas à une telle communication ne peut être sanctionné. En principe, il ne doit pas être joignable en dehors des heures normales de travail ou des heures de disponibilité convenues dans le cadre du télétravail structurel ; le travailleur de garde, lui, doit être joignable selon ce qui a été convenu. Parce que l'employeur assure en continu les services aux voyageurs, il peut être nécessaire que certains travailleurs soient contactés en dehors des heures de travail. Toute télécommunication liée au travail passe au minimum par les canaux numériques rattachés au compte professionnel du travailleur, ou par le numéro de téléphone mobile que l'employeur met à sa disposition ou pour lequel il intervient ; l'employeur n'oblige pas le travailleur à suivre des canaux à caractère privé. Les parties recommandent de mettre son statut hors ligne et de couper les notifications en dehors de l'horaire, de se déconnecter pendant la pause de midi, d'éviter d'y planifier des réunions, d'activer un message d'absence pendant les congés, de tenir son agenda numérique à jour, et déconseillent d'envoyer des communications professionnelles en dehors des heures de travail. Le respect de la convention est mis à l'ordre du jour du comité pour la prévention et la protection au travail au moins une fois par an.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 mars 2023 relative au droit à la déconnexion / Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2023 over het recht op deconnectie, art. 1er à 7 — conclue en application des art. 16 à 17/2 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, telle que modifiée par la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ; durée indéterminée, en vigueur à la date de sa conclusion, dénonçable moyennant un préavis de trois mois. Elle vise tous les employeurs de la sous-commission et tous les travailleurs à leur service, salariés et appointés liés par un contrat de travail. · dépôt 179043/CO/328.01 · avis de dépôt au M.B. du 25 mai 2023, rendue obligatoire par A.R. du 12 juillet 2023, M.B. du 9 octobre 2023 · lu le 2026-09-06
Commission paritaire 328 : les autres périmètres
La CP 328.01 est une sous-commission de la commission paritaire 328. La même famille compte :