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CP 328.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION WALLONNE

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 328.02 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION WALLONNE
  • Code au registre : 3280200
  • Sous la commission CP 328
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Dans le respect de l'article 3 de la convention et en application de l'article 38ter, § 2, 4° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 38ter, § 1er et § 3, alinéa 1er relatives aux intervalles de temps de repos. Ces dérogations ne peuvent dépasser 20 % du nombre total des périodes de repos qui doivent être accordées sur une base annuelle en fonction de l'ensemble des services assurés par l'employeur. En cas de dérogation à l'article 38ter, § 1er, un repos minimal de 8 heures est accordé au travailleur ; en cas de dérogation à l'article 38ter, § 3, alinéa 1er, un repos minimal de 32 heures lui est accordé. La convention vise les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées, en ce compris le personnel de direction.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 3 février 2009 relative à l'intervalle de repos entre deux journées de prestations de travail / Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2009 betreffende de rusttijd tussen twee dagprestaties, art. 1er à 4 — effet au 1er janvier 2009, durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois ; ni modifiée ni remplacée dans l'inventaire des 119 conventions de la sous-commission · dépôt 91026/CO/328.02 · avis de dépôt au M.B. du 9 mars 2009, rendue obligatoire par A.R. du 16 mai 2009, M.B. du 9 mars 2010 · lu le 2026-09-06

Pour l'application de l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, qui écarte ces travailleurs des règles de durée du travail, sont considérés comme investis d'un poste de direction les travailleurs qui exercent les fonctions de membre du comité de direction, de directeur exécutif ou de directeur opérationnel ; et sont considérés comme investis d'un poste de confiance les travailleurs de classe 8 ou supérieure appartenant à l'une des familles de fonctions suivantes : responsable ou manager, conseiller, expert, project manager ou chef de projets ou PMO, auditeur, adjoint à la direction, contrôleur de gestion, analyste fonctionnel, architecte d'entreprise, coordinateur, chef d'atelier. La liste nominative de fonctions que portait l'arrêté royal du 3 avril 2013 est abrogée et ne doit plus être reprise au règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 26 janvier 2025 désignant les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance en ce qui concerne les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP 328.02), art. 1er à 4 — dossier Justel 2025-01-26/02, entrée en vigueur le 14 février 2025 ; son art. 4 abroge l'A.R. du 3 avril 2013 (NUMAC 2013201322, M.B. du 12 avril 2013, p. 22623). Pris sur avis de la sous-commission paritaire des 20 juin et 21 novembre 2024 et sur avis 77.006/1/V du Conseil d'État du 16 septembre 2024. · NUMAC 2024204790 · M.B. du 4 février 2025, p. 23559 · lu le 2026-09-06

La rémunération des travailleurs fait l'objet d'un versement mensuel unique. La convention vise les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées, en ce compris le personnel de direction : le paiement bimensuel des ouvriers n'a donc pas cours dans cette sous-commission.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 juin 2008 relative à la périodicité du versement de la rémunération / Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2008 betreffende de periodiciteit van de storting van het loon, art. 1er et 2 — entrée en vigueur le 1er juillet 2008, durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois · dépôt 90173/CO/328.02 · avis de dépôt au M.B. du 28 janvier 2009, rendue obligatoire par A.R. du 19 mai 2009, M.B. du 18 juin 2009 · lu le 2026-09-06

Le nombre de jours de vacances légales du travailleur qui interrompt complètement sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail, dans le cadre d'un accord avec l'employeur ou dans le cadre des dispositions légales relatives au crédit-temps et aux congés thématiques, est fixé au prorata du régime de travail. Pour les travailleurs relevant du régime employé, les jours de vacances perdus font l'objet d'un paiement de pécule de sortie en décembre de l'année au cours de laquelle le travailleur a interrompu ou réduit ses prestations ; pour ceux relevant du régime ouvrier, le pécule afférent à ces jours est inclus dans le pécule payé par l'Office national des vacances annuelles. Le travailleur qui reprend ses prestations à temps plein, ou dans un régime à temps partiel supérieur, peut à sa demande bénéficier de jours d'absence non rémunérés dont le nombre ne peut excéder le nombre de jours de vacances perdus. La somme des jours de vacances légales calculés sur l'exercice de vacances et de ces jours d'absence non rémunérés ne peut excéder 20 jours par année civile.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er mars 2010 relative aux modalités d'octroi des vacances légales des travailleurs à temps partiel / Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van wettelijke vakantiedagen voor deeltijdse werknemers, art. 1er à 4 — entrée en vigueur le 1er janvier 2010, durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de six mois · dépôt 98635/CO/328.02 · avis de dépôt au M.B. du 16 avril 2010, rendue obligatoire par A.R. du 30 juillet 2010, M.B. du 12 octobre 2010 · lu le 2026-09-06

Lorsque les faits reprochés à un agent sont susceptibles de conduire à un licenciement pour faute grave, la procédure est la suivante. Si la situation le justifie, l'agent peut, dans l'intérêt du service, être suspendu de ses fonctions avec maintien du salaire le temps que les faits soient examinés. Les membres de la ligne hiérarchique qui disposent de l'autorité au sein de l'unité technique d'exploitation sont habilités à constater les faits, à rassembler les documents et informations nécessaires et à transmettre le dossier à la direction dont relève l'agent ; ces personnes sont désignées par l'unité technique d'exploitation. Le directeur ou son adjoint reçoit sans délai l'agent, qui peut être assisté d'un délégué de l'organisation syndicale de son choix ; si l'indisponibilité de l'agent rend son audition impossible, il peut se faire valablement représenter par ce délégué. Un procès-verbal d'audition est établi et soumis à l'agent ou à son délégué, qui peut y consigner sur place ses remarques et y notifier son souhait de faire appel ou non de la proposition de licenciement. L'appel est interjeté devant le directeur territorial ; en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions peuvent être exercées par deux directeurs opérationnels agissant conjointement, dont aucun ne peut avoir participé à la première audition. La sanction est communiquée verbalement par le directeur territorial et notifiée par courrier recommandé dans le respect du délai légal de trois jours. La procédure s'applique sans préjudice de la convention du 19 décembre 2012 sur les structures et procédures de dialogue social et de la loi du 19 mars 1991 protégeant les délégués et candidats délégués du personnel.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 décembre 2012 relative à la procédure de licenciement pour faute grave, art. 1er à 5 — entrée en vigueur le 1er janvier 2013, durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois. MODIFIÉE par la CCT du 12 décembre 2018 (dépôt 150348/CO/328.02, A.R. du 28 mai 2019, M.B. du 19 juin 2019, durée indéterminée), dont l'art. 2 introduit l'unité technique d'exploitation — « une des divisions de l'Opérateur de Transport de Wallonie, soit une des directions territoriales, soit le regroupement de l'ensemble des directions transversales » — remplace le directeur général par le directeur territorial et ajoute à l'art. 4 un alinéa portant le recours. ⚠️ Le PDF de dépôt de la convention de 2012 ne porte que la colonne FRANÇAISE : le néerlandais ci-dessus est une traduction fidèle du texte français officiel pour la partie de 2012, et la reprise de la colonne néerlandaise officielle pour les modifications de 2018. · dépôt 113022/CO/328.02 · avis de dépôt au M.B. du 13 février 2013, rendue obligatoire par A.R. du 23 mai 2013, M.B. du 28 novembre 2013 · lu le 2026-09-06

Travailleurs en télétravail structurel uniquement — les travailleurs dont les prestations en présentiel s'effectuent dans le cadre d'un horaire variable doivent, pour les prestations en télétravail, choisir entre un horaire fixe et le maintien de l'horaire variable. La durée d'une journée de télétravail, pour la prise en compte du temps de travail, est fixée à 7 heures 36 pour ceux qui maintiennent l'horaire variable et à 8 heures pour ceux qui ont choisi un horaire fixe ou qui y sont déjà. Ceux qui télétravaillent dans le cadre d'un horaire variable doivent impérativement être joignables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, dans des conditions équivalentes au travail en présentiel. Ceux qui ont choisi un horaire fixe conviennent, au moment de la conclusion de l'avenant au contrat de travail, d'un horaire correspondant à 8 heures de disponibilité hors temps de repas, dans une plage comprise entre 8 heures et 17 heures 30. Les travailleurs déjà en horaire fixe en présentiel conservent leur horaire. Aucune prestation d'heures supplémentaires n'est acceptée en télétravail, sauf cas exceptionnels expressément validés préalablement par écrit par le supérieur hiérarchique. L'avenant au contrat de travail prend cours le premier jour d'un mois calendrier, pour une durée indéterminée ; le travailleur comme le responsable peuvent mettre fin au télétravail moyennant un préavis d'un mois, la décision du responsable devant être motivée.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 novembre 2023 relative au télétravail / Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2023 betreffende het telewerk, art. 7 à 10 et art. 25 — effet au 16 novembre 2023, durée indéterminée, dénonçable moyennant un préavis de trois mois ; elle REMPLACE la CCT du 30 septembre 2021 (dépôt 168051). 🛑 Elle n'a PAS d'arrêté royal (`enforced: false`), mais l'avis de son dépôt a été publié au Moniteur belge le 21 décembre 2023 : en vertu de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968, ses clauses qui touchent aux relations individuelles de travail — les horaires et la joignabilité en font partie — lient tous les employeurs de la sous-commission quinze jours plus tard, sauf clause écrite contraire dans le contrat individuel. · dépôt 184518/CO/328.02 · avis de dépôt au M.B. du 21 décembre 2023 · lu le 2026-09-06

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