fiche2paie.be

CP 319.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 396,34 € par mois

SCP 319.02 : 2 396,34 €/mois au 01/08/2026, fonction 2 à l'ancienneté 0, régime de 38 h — la case la plus basse des quatre sous-secteurs, celui de la Communauté germanophone (3190240). Les trois autres sont plus élevés : 2 423,14 €/mois pour les soins aux handicapés en Région wallonne (soit 15,1131 €/h en régime de 37 h, le même montant que la COCOF publie à l'heure), et 2 505,66 €/mois pour l'aide à la jeunesse hors Communauté germanophone. Identifiez votre sous-secteur, votre fonction et votre ancienneté : ils donnent presque toujours droit à davantage. Ce barème est inférieur au revenu minimum de la CCT n° 43, qui reste dû par-dessus.

Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-secteur 3190240 de la SCP 319.02 (source primaire administrative), section 1 « RÉGIME (sur base hebdomadaire) : 38h », tableau « RÉMUNÉRATIONS MENSUELLES MINIMUMS », colonne « fonction 2 » selon le décret, ancienneté 0 — en vigueur au 2026-08-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
  • Code au registre : 3190200
  • Sous la commission CP 319
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.

établissements et services de l'Aide à la Jeunesse agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés : 38 heures
CCT du 22 décembre 1999 relative à l'emploi et au temps de travail dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « Aide à la jeunesse », art. 3 — « Le temps de travail moyen hebdomadaire est ramené de 39 heures par semaine à 38 heures par semaine » · dépôt 54063/CO/319 (commission mère) · A.R. publié au M.B. du 30 août 2001, rendue obligatoire par A.R. du 21 juin 2001 · lu le 2026-09-06

institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : 37 heures
CCT du 17 décembre 2001 relative au temps de travail, art. 3 — « le temps de travail hebdomadaire est ramené de 38 heures par semaine à 37 heures par semaine, excepté pour les maisons d'accueil et pour les services d'accompagnement et d'interprétation pour sourds qui passeront obligatoirement de 38 à 37 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 » · dépôt 61915/CO/319 (commission mère) · A.R. publié au M.B. du 6 avril 2006, rendue obligatoire par A.R. du 23 janvier 2006 · lu le 2026-09-06

Période de référence : quatre semaines consécutives, portées jusqu'à 52 semaines au maximum par convention collective de travail ou par le règlement de travail, à condition que l'horaire des membres du personnel concernés soit établi sur la même période et connu d'eux au moins un mois avant sa prise de cours

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail, peuvent être dépassées à condition que, pendant une période de quatre semaines consécutives, il ne soit pas travaillé en moyenne un plus grand nombre d'heures que celui prévu par ou en vertu de ces dispositions. Dans le respect de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971, cette période de référence peut être prolongée par une convention collective de travail ou par le règlement de travail, sans pouvoir excéder 52 semaines et à condition que l'horaire des membres du personnel concernés par cette extension soit établi sur la même période et connu d'eux au moins un mois avant sa prise de cours. Avec l'accord du travailleur, des modifications à cet horaire peuvent intervenir afin de pallier des situations telles que maladies, départs et changements d'horaires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 26 mai 2002 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (C.P. 319.02), art. 4 · NUMAC 2002012660 · M.B. du 4 juin 2002, p. 25047 · dossier 2002-05-26/34 · lu le 2026-09-06

Durant les séjours extérieurs, par période de 24 heures, les heures de présence du travailleur sont considérées comme temps de travail à concurrence d'une période maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine. Par séjour extérieur, on entend tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des services et institutions concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, certains week-ends ou jours fériés. En dehors de ces séjours, pour toute prestation de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures du matin, une période de repos de 3 heures maximum n'est pas considérée comme temps de travail, pour autant que ce repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 26 mai 2002 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (C.P. 319.02), art. 2 et 3 · NUMAC 2002012660 · M.B. du 4 juin 2002, p. 25047 · dossier 2002-05-26/34 · lu le 2026-09-06

Le nombre de prestations sur quatre semaines est plafonné à vingt pour un temps plein ; une convention collective de travail d'établissement ou de service peut étendre la période de référence sans dépasser soixante-cinq prestations par trimestre. Par prestation, il faut entendre une période continue de travail éventuellement interrompue par une pause maximale de 90 minutes qui ne supprime pas l'unité de la prestation. Le temps de pause octroyé entre deux parties de prestation de même nature, en ce compris le temps libéré pour la pause repas, ne peut excéder 90 minutes ; n'est pas considérée comme prestation de même nature une prestation dont une partie est constituée d'une réunion d'équipe, d'une participation à des contacts avec les familles ou l'environnement du bénéficiaire, ou d'une prestation liée à l'exécution d'un mandat syndical.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2002 contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération, art. 9 et 11 · dépôt 66253/CO/319.02 · A.R. publié au M.B. du 25 janvier 2007, rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2006 · lu le 2026-09-06

Pour le personnel dont une partie des prestations se situe entre 20 heures et 6 heures, lorsqu'une prestation consiste en une réunion pédagogique, une session de formation, une prestation liée à l'exécution d'un mandat syndical ou une prestation de référent, et qu'elle est suivie ou précédée d'une autre prestation, l'intervalle entre ces deux prestations peut être inférieur à l'intervalle minimal de 11 heures ; dans ce cas, l'intervalle précédant la première des deux prestations ainsi que l'intervalle suivant la deuxième prestation ne peuvent être inférieurs à 11 heures. Lorsque ces prestations entraînent un déplacement supplémentaire sur la journée, celui-ci est considéré comme un déplacement de mission et indemnisé comme tel.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2002 contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération, art. 10 · dépôt 66253/CO/319.02 · A.R. publié au M.B. du 25 janvier 2007, rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2006 · lu le 2026-09-06

Pour les travailleurs des établissements et services agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ), par le Service public de Wallonie intérieur Action sociale (spw ias) ou par le Fonds du Logement de Wallonie, ainsi que pour ceux des établissements exerçant les mêmes activités dont l'activité principale est située en Région wallonne, la durée hebdomadaire conventionnelle de travail à temps plein est réduite de 38 heures à 36 heures à partir de 55 ans, à 34 heures à partir de 58 ans et à 32 heures à partir de 60 ans, avec maintien intégral du salaire et embauche compensatoire. Le nouveau régime entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge est atteint. La diminution est imputée sur un ou plusieurs jours de la semaine selon le choix du travailleur, en accord avec l'employeur ; les parties peuvent aussi convenir qu'elle prenne la forme de jours de repos compensatoire rémunérés, la durée hebdomadaire étant alors calculée en moyenne sur une base annuelle, à concurrence au maximum de 96 heures par an à partir de 55 ans, 192 heures à partir de 58 ans et 288 heures à partir de 60 ans. Le règlement de travail de chaque entreprise est adapté en fonction de cette convention.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 septembre 2022 introduisant une réduction collective de la durée du travail avec embauche compensatoire pour le personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne, art. 2, 4, 5, 6 et 10 · dépôt 176221/CO/319.02 · A.R. publié au M.B. du 30 mai 2023, rendue obligatoire par A.R. du 18 avril 2023 · lu le 2026-09-06

Pour les travailleurs des établissements et services agréés et/ou subsidiés par la Région wallonne, ainsi que pour ceux des établissements exerçant les mêmes activités dont l'activité principale est située en Région wallonne, un supplément de salaire est accordé pour les prestations irrégulières : 26 p.c. pour les prestations effectuées les samedis de 6 à 20 heures, non cumulable avec les suppléments pour jour férié ; 56 p.c. pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés de 0 à 24 heures, non cumulable avec les suppléments pour le travail du samedi et pour les prestations de nuit ; 35 p.c. pour les prestations effectuées la nuit entre 20 heures et 6 heures du lundi au samedi. Ces suppléments constituent une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 et doivent être payés en espèces au moment où la rémunération afférente aux heures prestées est due.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 septembre 2022 relative aux sursalaires pour prestations irrégulières (Région wallonne), art. 3 et 4 · dépôt 175807/CO/319.02 · A.R. publié au M.B. du 21 septembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2023 · lu le 2026-09-06

Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur a droit, chaque année, à sa demande, à une période minimale de trois semaines consécutives de vacances ; pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut trois week-ends libres consécutifs. Pour les travailleurs occupés dans un cycle d'un week-end sur deux, cela n'implique ni un droit à une suite continue de cinq week-ends sans prestation, ni l'obligation de prester plus de 25 week-ends par an. L'octroi ne peut être limité que par des impératifs sérieux de service, entendus comme la nécessité d'assurer l'encadrement indispensable au fonctionnement du service. Le règlement de travail définit la procédure fixant les délais et formes d'introduction des demandes des travailleurs et des réponses de l'employeur, ainsi que les critères de priorité et les balises pour l'établissement des plannings individuels et collectifs des congés.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 décembre 2023 concernant l'octroi des vacances annuelles, art. 3 et 4 · dépôt 185579/CO/319.02 · A.R. publié au M.B. du 26 septembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-06

Un jour de congé supplémentaire est accordé le 27 septembre, à l'occasion de la fête de la Communauté française, aux travailleurs des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'à ceux des établissements et services exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne. Les conventions collectives de travail conclues au sein des institutions et services contenant des dispositions plus avantageuses restent d'application.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 avril 2007 octroyant un jour de congé à l'occasion de la fête de la Communauté française, art. 3 et 4 · dépôt 83429/CO/319.02 · A.R. publié au M.B. du 26 octobre 2007, rendue obligatoire par A.R. du 10 octobre 2007 · lu le 2026-09-06

Commission paritaire 319 : les autres périmètres

La CP 319.02 est une sous-commission de la commission paritaire 319. La même famille compte :

Les 177 commissions paritaires

Faire une fiche de paie pour la CP 319.02

Commissions de la même famille