CP 319.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 396,99 € par mois
SCP 319.01 : le plancher est le REVENU ANNUEL BRUT GARANTI de l'article 4 §1 de la CCT du 1er décembre 2022 (dépôt 177864/CO/319, AR du 18/06/2023, MB du 26/09/2023). Ce montant — 23 133,23 €/an — est publié « à 100 % », c'est-à-dire au niveau de l'indice-pivot 109,34 (base 2013) : il n'est PAS payable tel quel. L'article 15 §4 le recalcule à chaque franchissement d'un indice-pivot, par le coefficient 1,02 puissance n (n = rang du pivot atteint, arrondi au dix-millième), à partir du premier jour du deuxième mois qui suit le franchissement. Onze pivots ont été franchis depuis : au 1er août 2026 (pivot 135,95, atteint en juin 2026), le montant garanti vaut 28 763,86 €/an, soit 2 396,99 €/mois (÷12) ou 14,5566 €/h dans un régime de 38 h/semaine (÷1976), les deux conversions étant celles de l'article 2 §4. Un travailleur classé dans un barème de fonction a droit à davantage dès que son échelon dépasse ce garanti, et le moteur ne connaît pas sa fonction : ce chiffre est un plancher, pas un salaire barémique.
Source : CCT du 1er décembre 2022 relative aux conditions de rémunération en exécution du 6e accord intersectoriel flamand (dépôt 177864/CO/319, déposée sous la commission mère 319, rendue obligatoire par A.R. du 18 juin 2023, Moniteur belge du 26 septembre 2023), lue en entier — et indice santé lissé base 2013 publié par Statbel pour les franchissements d'indice-pivot, art. 4 §1 (montant annuel garanti de 23 133,23 € et son rattachement à l'indice-pivot 109,34), art. 15 §3 (les montants sont exprimés à 100 %), art. 15 §4 (coefficient 1,02^n, arrondi au dix-millième, effet au premier jour du deuxième mois qui suit, et définition de la série des indices-pivots), art. 2 §4 (conversion mensuelle ÷ 12 et horaire ÷ 1 976) (dépôt 177864) — en vigueur au 2026-08-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
- Code au registre : 3190100
- Sous la commission CP 319
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
Période de référence : quatre semaines consécutives en règle ; portée par la convention sectorielle à six mois ou 26 semaines consécutives, et jusqu'à douze mois ou 52 semaines consécutives par convention collective de travail d'entreprise
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être dépassées à condition que, pendant une période de quatre semaines consécutives, il ne soit pas travaillé en moyenne un plus grand nombre d'heures que celui prévu par ou en vertu de ces dispositions. Cette période de quatre semaines peut être prolongée jusqu'à douze mois au maximum moyennant la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 18 février 2024 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (SCP 319.01), art. 2 · NUMAC 2024200330 · M.B. du 29 février 2024, p. 28466 · lu le 2026-09-05
En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 février 2024 et de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la période de référence est élargie à six mois consécutifs au maximum ou 26 semaines consécutives ; la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail doit être respectée à la fin de cette période. À la fin des trois premiers mois consécutifs ou des treize premières semaines consécutives, un contingent de maximum 50 heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle peut être reporté aux trois mois ou treize semaines suivants. Cette période de six mois ou 26 semaines ne correspond pas nécessairement à un semestre civil, mais doit être identique pour tous les travailleurs de l'institution. Une convention collective de travail d'entreprise peut la prolonger jusqu'à douze mois consécutifs ou 52 semaines consécutives, le report de 50 heures restant possible à la fin de chaque période de trois mois ou treize semaines.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2024 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, art. 6 · dépôt 187703/CO/319.01 · A.R. publié au M.B. du 4 décembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
Les horaires sont élaborés et communiqués en trois étapes. Étape 1 — horaire planifié : il porte sur un mois et est élaboré, sur la base d'une consultation des travailleurs et compte tenu des besoins du service, au plus tard trois mois avant le début du mois auquel il se rapporte ; il respecte la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de maximum trois mois consécutifs ou treize semaines consécutives, et il est communiqué, ainsi que ses modifications éventuelles. Étape 2 — horaire affiché, sur papier ou par voie électronique : l'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois auquel il se rapporte ; il ne peut être modifié que de commun accord entre l'employeur et le travailleur, sauf si la modification est motivée par les besoins du service, après que l'employeur a fourni les efforts raisonnablement attendus de lui et après épuisement de toutes les solutions possibles ; les représentants des travailleurs sont informés chaque trimestre, par service, des modifications imposées sans accord mutuel. Étape 3 — horaire définitif : sept jours calendrier avant le début de la semaine à laquelle il se rapporte, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut plus être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2024 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, art. 4 · dépôt 187703/CO/319.01 · A.R. publié au M.B. du 4 décembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
Pour les travailleurs à temps partiel occupés selon un horaire fixe, toute prestation effectuée en dehors de l'horaire est une prestation complémentaire. Pour les travailleurs à temps partiel occupés selon un horaire variable et par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 25 juin 1990, seules les prestations effectuées en dehors de l'horaire définitif sont des prestations complémentaires, pour autant que l'horaire planifié ait été établi dans le respect de l'étape 1 ci-dessus ; seules ces prestations peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du crédit visé aux articles 3 et 4 du même arrêté. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail mais conformes à l'horaire définitif ne sont pas comptabilisées dans ce crédit.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2024 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, art. 8 · dépôt 187703/CO/319.01 · A.R. publié au M.B. du 4 décembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 38ter, § 2, 4°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la période de onze heures de repos entre deux prestations de travail consécutives peut être ramenée à neuf heures au moins lorsqu'un service de soir est immédiatement suivi d'un service du matin, soit sur demande écrite du travailleur, soit avec l'accord du travailleur pour répondre à des besoins de service spécifiques ou en cas de circonstances imprévues telles que le remplacement d'un collaborateur en incapacité de travail. Cette réduction ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut donc survenir qu'à partir de l'étape 2 de l'élaboration des horaires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2024 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, art. 9 · dépôt 187703/CO/319.01 · A.R. publié au M.B. du 4 décembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
Par garde de nuit dormante, on entend le service de nuit où le travailleur passe la nuit sur le lieu de travail, l'employeur étant responsable de l'aménagement correct des installations permettant notamment au travailleur d'y passer la nuit. Le secteur considère comme garde de nuit dormante la période comprise entre 22 heures et 6 heures ; cette période peut être décalée au niveau de l'établissement jusqu'à la période comprise entre 24 heures et 8 heures, à condition qu'elle compte toujours huit heures (22 h - 6 h, 23 h - 7 h, 24 h - 8 h). En cas de garde de nuit dormante, ce service compte pour au moins trois heures de temps de travail et est rémunéré pour au moins trois heures au barème applicable. En cas de prestation de service durant la garde de nuit dormante, ce temps de travail presté est en outre compté à double comme temps de travail et rémunéré sur la base du double du salaire horaire barémique, sans que le comptage et le paiement totaux pour cette garde puissent excéder huit heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 janvier 2007 relative aux conditions de travail et de rémunération en cas de garde de nuit dormante, art. 2 et 3 · dépôt 82036/CO/319.01 · A.R. publié au M.B. du 17 juillet 2008, rendue obligatoire par A.R. du 18 mai 2008 · lu le 2026-09-05
En exécution de l'article 9, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire du personnel ouvrier est payé conformément à l'article 9, 1°, de la même loi — donc au moins tous les mois, et non deux fois par mois — et cela selon les délais prévus par le règlement de travail de l'entreprise.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 novembre 2000 relative au moment de paiement du salaire de certains travailleurs, art. 2 · dépôt 56282/CO/319.01 · A.R. publié au M.B. du 20 mai 2003, rendue obligatoire par A.R. du 25 février 2003 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a droit à une période de vacances d'au moins trois semaines consécutives durant l'année civile, en ce compris les trois week-ends attachés à cette période. Cet octroi ne peut être limité qu'à titre exceptionnel, pour impératifs organisationnels des services, c'est-à-dire pour garantir la présence des effectifs indispensables au fonctionnement du service après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles. Afin d'assurer la continuité du service, le planning des congés doit être établi à temps ; des accords sont conclus à cet effet au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale avec l'employeur ou, à défaut, dans le règlement de travail.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 avril 2021 relative au régime des vacances annuelles, art. 3 et 4 · dépôt 164735/CO/319.01 · A.R. publié au M.B. du 20 août 2021, rendue obligatoire par A.R. du 14 juillet 2021 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 319 : les autres périmètres
La CP 319.01 est une sous-commission de la commission paritaire 319. La même famille compte :