CP 319 — COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
Le salaire minimum que nous contrôlons
14,2318 € de l’heure · 2 343,50 € par mois
CP 319 (établissements et services d'éducation et d'hébergement) : salaire minimum garanti de 14,2318 €/h, soit 2 343,50 €/mois en régime de 38 h, à 21 ans et depuis le 01/09/2026 (indexation publiée en 9/2026 ; 13,6794 €/h et 2 252,54 €/mois du 01/03/2025 au 31/08/2026) — sous-secteur 3190001, établissements agréés ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. C'est le plus bas des deux sous-secteurs de la commission racine : la Croix-Rouge de Belgique (aile Flandre, services humanitaires, sous-secteur 3190002) publie 16,4189 €/h pour ses centres d'accueil pour demandeurs d'asile au 01/08/2026. Les sous-commissions 319.01 et 319.02 ont leurs propres grilles. Ce barème est inférieur au revenu minimum de la CCT n° 43, qui reste dû par-dessus.
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-secteur 3190001 de la CP 319 (source primaire administrative), consolidant la CCT du 21/12/2017 « statut pécuniaire du personnel » (dépôt 319-2018-000874), section 1 « RÉMUNÉRATIONS MINIMUMS : SALAIRE MINIMUM GARANTI », ligne « 21 ans » (2 343,50 €/mois — 14,2318 €/h) — en vigueur au 2026-09-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT
- Code au registre : 3190000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.
Établissements et services de l'Aide à la Jeunesse agréés ou subventionnés par la Communauté française, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés : 38 heures
CCT du 22 décembre 1999 relative à l'emploi et au temps de travail dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « Aide à la jeunesse », art. 1er et art. 3 — entrée en vigueur le 1er novembre 1999, durée indéterminée · dépôt 54063/CO/319 · A.R. publié au M.B. du 30 août 2001, rendue obligatoire par A.R. du 21 juin 2001 · lu le 2026-09-06
Institutions agréées et subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : 37 heures
CCT du 17 décembre 2001 relative au temps de travail, art. 1er et art. 3 — entrée en vigueur le 1er janvier 2001, durée indéterminée ; l'article 3 fait remonter la réduction au 1er janvier 1999 · dépôt 61915/CO/319 · A.R. publié au M.B. du 6 avril 2006, rendue obligatoire par A.R. du 23 janvier 2006 · lu le 2026-09-06
Établissements et services de l'Aide à la Jeunesse agréés ou subventionnés par la Communauté française, et établissements et services exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés — le temps de travail moyen hebdomadaire est ramené de 39 heures par semaine à 38 heures par semaine. Par travailleurs, on entend les employées et employés ainsi que les ouvrières et les ouvriers.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 décembre 1999 relative à l'emploi et au temps de travail dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « Aide à la jeunesse », art. 1er à art. 4 — entrée en vigueur le 1er novembre 1999, durée indéterminée · dépôt 54063/CO/319 · A.R. publié au M.B. du 30 août 2001, rendue obligatoire par A.R. du 21 juin 2001 · lu le 2026-09-06
Institutions agréées et subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale — à partir du 1er janvier 1999, le temps de travail hebdomadaire est ramené de 38 heures par semaine à 37 heures par semaine, excepté pour les maisons d'accueil et pour les services d'accompagnement et d'interprétation pour sourds, qui sont passés obligatoirement de 38 à 37 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002. Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs restent d'application.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2001 relative au temps de travail, art. 1er à art. 4 — entrée en vigueur le 1er janvier 2001, durée indéterminée ; conclue au vu de l'accord relatif au secteur non marchand du 29 juin 2000 · dépôt 61915/CO/319 · A.R. publié au M.B. du 6 avril 2006, rendue obligatoire par A.R. du 23 janvier 2006 · lu le 2026-09-06
Institutions agréées et subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale — les membres du personnel, en équivalent temps plein, voient en outre leur temps de travail réduit à 32 heures par semaine à partir du 1er janvier 2001 lorsqu'ils ont atteint l'âge de 55 ans, à 34 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 lorsqu'ils ont atteint l'âge de 50 ans, et à 36 heures par semaine à partir du 1er janvier 2003 lorsqu'ils ont atteint l'âge de 45 ans ; les échelles barémiques restent inchangées. Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à une réduction proportionnelle de la durée du travail avec maintien du salaire, au prorata de leur durée de travail hebdomadaire contractuelle. La réduction s'accompagne d'une embauche compensatoire. Elle peut être réalisée soit sous forme de jours de compensation rémunérés mais non travaillés, chaque jour de compensation comportant le nombre moyen d'heures de travail par jour prévu au contrat de travail individuel, soit sous forme de réduction effective de la durée du travail ; le choix se fait soit par convention collective de travail d'entreprise, soit par une modification du règlement de travail conformément à la loi sur les règlements de travail. Au cours de l'année civile où le travailleur atteint 45, 50 ou 55 ans, le congé de compensation avec maintien du salaire est appliqué proportionnellement à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'anniversaire, et ces jours doivent être pris dans l'année, sauf autres modalités arrêtées de commun accord au niveau de l'entreprise ou au niveau individuel. Des modalités plus avantageuses peuvent être fixées par convention collective de travail d'entreprise ; des modalités octroyant des compensations inférieures à une heure complète ne sont pas autorisées.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2001 relative à la réduction du temps de travail, art. 1er à art. 13 — entrée en vigueur le 1er janvier 2001, durée indéterminée ; conclue au vu de l'accord relatif au secteur non marchand du 29 juin 2000 · dépôt 62117/CO/319 · A.R. publié au M.B. du 5 décembre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 27 septembre 2006 · lu le 2026-09-06
Établissements et services relevant à la fois de la commission paritaire et de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 319.02) — une partie des conventions collectives de travail de la commission paritaire a cessé de leur être applicable, et la liste en est nominative. Ne s'appliquent plus aux services relevant de la SCP 319.02 : à partir du 1er février 2002, la convention n° 5695 des 23 mars 1978 et 26 juin 1979 ; à partir du 1er janvier 2003, la convention n° 56669 du 19 décembre 2002. Ne s'appliquent plus non plus, à partir du 1er janvier 2008 pour les services subventionnés ou agréés par la Communauté germanophone, du 1er janvier 2009 pour ceux subventionnés ou agréés par la Région wallonne ou exerçant une même activité en Région wallonne, et du 1er mars 2012 pour ceux subventionnés ou agréés par la Commission communautaire française : la convention n° 3409 du 9 juillet 1975 hormis son article 7, telle que modifiée par les conventions n° 39749 du 16 mars 1995 et n° 46980 ; la convention n° 5696 des 23 mars 1978 et 26 juin 1979 à l'exception de son article 5 ; la convention n° 28285 du 24 juin 1991, telle que modifiée par les conventions n° 30174 et n° 30406 du 17 avril 1992 et n° 83432 du 21 décembre 2006 ; la convention n° 31808 du 19 novembre 1992, telle que modifiée par la convention n° 83432 du 21 décembre 2006 ; la convention n° 35666 du 1er mars 1994, telle que modifiée par les conventions n° 45058 du 7 octobre 1996, n° 62103 et n° 62104 du 17 décembre 2001 et n° 83432 du 21 décembre 2006 ; la convention n° 24385 du 1er juin 1989 ; la convention n° 25457 du 9 juillet 1990 ; la convention n° 72096 du 2 juillet 2001, telle que modifiée par la convention n° 72095 du 17 décembre 2001. Enfin, à partir du 1er janvier 2009 pour tous les services relevant de la SCP 319.02, ne s'appliquent plus l'article 7 de la convention n° 3409 du 9 juillet 1975 telle que modifiée, l'article 5 de la convention n° 5696 des 23 mars 1978 et 26 juin 1979, et la convention n° 62119 du 17 décembre 2001.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 novembre 2014 modifiant le champ d'application de diverses conventions collectives de travail, art. 1er à art. 5 — effets au 1er février 2002, durée indéterminée ; texte tel que rectifié par l'erratum du greffe du 22 janvier 2015 · dépôt 126619/CO/319 · A.R. publié au M.B. du 8 décembre 2015, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 2015 · lu le 2026-09-06
Commission paritaire 319 : les autres périmètres
Cette commission paritaire compte les sous-commissions suivantes :
- CP 319.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
- CP 319.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
Commissions de la même famille
- CP 319.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
- CP 319.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE