CP 318.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAMILIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
Le salaire minimum que nous contrôlons
12,7742 € de l’heure
SCP 318.02, hors contrat titres-services : barème D1, ancienneté barémique 0 — 12,7742 €/h au 01/08/2026 en régime de 38 h, soit 2 103,48 €/mois (CCT du 1er juillet 2021, dépôt 167016/CO/318.02, annexe « Barème D1 » : 10,0723 €/h à l'indice-pivot 107,20, barème valable à partir du 01/03/2021 ; A.R. du 17/11/2021, Moniteur du 10/12/2021). L'art. 3 de cette convention lie ces salaires à l'indice-santé lissé « selon les dispositions » de la CCT du 5 juin 2014 (dépôt 122706/CO/318.02, A.R. du 10/04/2015, Moniteur du 08/05/2015), dont l'art. 4 relève tous les salaires de 2 % à chaque dépassement d'un indice-pivot, l'art. 6 c) arrondit le taux horaire à quatre décimales et l'art. 7 fait prendre effet l'augmentation le premier jour du DEUXIÈME mois qui suit le dépassement. Douze dépassements depuis le 01/03/2021 — 01/10/2021, 01/02/2022, 01/04/2022, 01/06/2022, 01/09/2022, 01/12/2022, 01/01/2023, 01/12/2023, 01/06/2024, 01/03/2025, 01/02/2026, 01/08/2026 — et 10,0723 indexé douze fois donne exactement les 12,7742 €/h que publie le SPF. 🛑 D1 EST LE PLUS BAS DE LA SOUS-COMMISSION, CE N'EST PROBABLEMENT PAS LE VÔTRE : il rémunère les travailleurs des groupes cibles de l'économie de services locaux et des programmes pour l'emploi (sous-secteur 3180203). La plateforme n'enregistre pas le sous-secteur, elle retient donc le plancher le plus bas — jamais un refus sur un salaire licite. Aide aux familles et soins à domicile complémentaires (3180201), au 01/08/2026 : B4 bis, personnel logistique, 2 507,36 €/mois (15,2269 €/h) ; A3, collaborateur administratif, 2 600,29 €/mois ; A2 2 812,66 ; B2B ter, personnel soignant, 2 931,85 ; A1 3 271,84. Entrée structurelle (3180204) : 2 410,01 €/mois (14,6357 €/h), grille restée au 01/03/2025. L'ancienneté barémique donne droit à plus dans chacune de ces grilles. ⚠️ Le SPF publie aussi, sur la page 3180201, un salaire mensuel D1 de 2 110,71 € que la convention ne porte pas — elle ne fixe D1 qu'en horaire, et sa propre colonne horaire contredit ce mensuel. Le contrôle retient le plus bas des deux. Le revenu minimum de la CCT n° 43 reste dû par-dessus. 🛑 CE MONTANT NE VAUT PAS POUR TOUT LE MONDE : un travailleur occupé dans les liens d'un CONTRAT DE TRAVAIL TITRES-SERVICES relève d'une AUTRE population et d'un autre barème — DB4, ouvrier titres-services, 2 517,75 €/mois, soit 15,29 €/h en régime de 38 h à 0 an d'ancienneté barémique, au 01/08/2026 après les deux indexations de l'art. 11 (CCT du 4 décembre 2025, dépôt 197241/CO/318.02, annexe 1 ; opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 27/02/2026). Ce n'est pas un échelon supérieur de la même grille : les deux ne se remplacent pas.
Source : CCT du 01/07/2021 (dépôt 167016/CO/318.02) — conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux, annexe « Barème D1 », indexée par la CCT du 05/06/2014 (dépôt 122706/CO/318.02) à laquelle son art. 3 renvoie, Annexe, barème D1, ancienneté barémique 0 (10,0723 €/h à l'indice-pivot 107,20) ; art. 3 et 4 (dépôt 167016) — en vigueur au 2026-08-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAMILIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
- Code au registre : 3180200
- Sous la commission CP 318
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : pour les seuls travailleurs qui ont adhéré au régime de travail flexible, la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée sur une période d'un an (52 semaines) fixée du 1er octobre au 30 septembre, sauf disposition contraire au niveau de l'entreprise
La durée du travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont en principe prises en dehors du temps de travail proprement dit.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 mai 2021 relative aux conditions de rémunération dans l'aide aux familles en exécution du sixième « Vlaams Intersectoraal Akkoord » 2021-2025, art. 5 (effet rétroactif au 1er mars 2021, durée indéterminée) ; même phrase à l'art. 4 de la CCT du 1er juillet 2021 pour les travailleurs des groupes cibles de l'économie de services locaux (dépôt 167016, A.R. du 17/11/2021, M.B. du 10/12/2021) et à l'art. 4 de la CCT du 5 juin 2014 pour les travailleurs titres-services (dépôt 122707, A.R. du 08/01/2016, M.B. du 23/02/2016) ; texte fondateur : CCT du 3 mars 1981 de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, « Durée du travail », art. 2 (38 heures au 1er juillet 1982, durée indéterminée ; A.R. du 17 août 1981, NUMAC 1981001627, M.B. du 10 septembre 1981, p. 11248-11249) · dépôt 165178/CO/318.02 · A.R. publié au M.B. du 20/10/2021, rendue obligatoire par A.R. du 8 septembre 2021 · lu le 2026-09-05
La nécessité des soins à domicile implique une certaine forme de continuité dans la prestation de services ; il est permis de travailler en dehors des heures de travail normales. Par « heures de travail normales », on entend, pour le personnel soignant et de garde, les prestations comprises entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi compris, et, pour le personnel accompagnant ou administratif, les prestations comprises entre 8 heures et 18 heures du lundi au vendredi compris ; les horaires de travail impliquant des prestations avant 8 heures et après 18 heures ne sont possibles que s'ils sont repris dans le règlement de travail. Le responsable se concerte avec le travailleur sur l'organisation pratique et fait en première instance appel à des volontaires ; les modalités du recours à d'autres travailleurs sont fixées au niveau de l'entreprise en accord avec la représentation des travailleurs et, en l'absence de celle-ci, dans le règlement de travail. Les travailleurs peuvent être occupés les samedis, dimanches et jours fériés, le soir entre 18 et 20 heures, le soir entre 20 et 22 heures et la nuit après 22 heures, moyennant le respect des temps de repos prévus par la loi. Pour le personnel soignant et de garde, la période de travail les samedis, dimanches ou jours fériés ne peut être inférieure à deux heures successives, à défaut de quoi la rémunération de deux heures est due. Les services interrompus sont exclus.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 décembre 2025 concernant la continuité du service, art. 2 et 3 (en vigueur le 4 décembre 2025, durée indéterminée ; elle remplace la CCT du 18 novembre 2021 — dépôt 168821 — et la CCT du 4 juillet 2013 sur l'encadrement du travail de nuit — dépôt 116512) · dépôt 197243/CO/318.02 · A.R. publié au M.B. du 15/06/2026, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 2026 · lu le 2026-09-05
Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 7 heures. Les prestations de nuit sont les prestations comprises entre 22 heures et 7 heures ; pour chaque prestation fournie par le personnel soignant ou de garde entre 22 heures et 7 heures, on paie au moins le salaire pour 8 heures de travail, même si la durée des prestations est inférieure à 8 heures, sauf pour les prestations exceptionnelles d'une équipe de jour commençant entre 6 et 7 heures ou d'une équipe du soir se terminant entre 22 et 23 heures, qui donnent droit au supplément d'une heure complète. Les missions effectuées entre 22 heures et 7 heures se limitent aux tâches de la vie journalière dans le cadre de situations de soins palliatifs ou de situations comparables. L'employeur s'efforce de limiter les missions à un seul site par nuit et par travailleur ; s'il ne le peut pas, il garantit des conditions de sécurité équivalentes à celles du jour et met à disposition un local sûr et hygiénique pour la pause de repos et les visites aux toilettes, selon des modalités fixées au conseil d'entreprise, à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut avec la délégation syndicale et, à défaut d'organes de concertation syndicale, dans le règlement de travail. Le travailleur qui souhaite effectuer des prestations de nuit le fait savoir en signant un addendum à son contrat de travail ; s'il ne souhaite plus être occupé la nuit, il peut demander, moyennant un préavis de trois mois, à basculer vers une occupation en journée.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 décembre 2025 concernant la continuité du service, art. 4 et art. 5, § 2 · dépôt 197243/CO/318.02 · A.R. publié au M.B. du 15/06/2026, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 2026 · lu le 2026-09-05
En plus du salaire de base, le travailleur a droit à un supplément de 30 p.c. pour le travail presté le samedi, de 100 p.c. le dimanche, de 100 p.c. un jour férié, de 15 p.c. pour le travail presté entre 18 et 20 heures et de 30 p.c. pour le travail presté entre 20 heures et 7 heures. Le supplément applicable est déterminé sur la base de la journée astronomique, de 0 à 24 heures. Ce supplément est payé en argent, mais le travailleur peut opter pour une compensation en repos compensatoire ; cette possibilité et les procédures à cette fin sont élaborées au niveau de l'entreprise et fixées dans une convention collective de travail ou dans le règlement de travail. Le personnel soignant ou de garde prend son repos compensatoire en blocs de quatre heures au minimum, à sa demande, sans que le bon fonctionnement du service ne soit perturbé.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 décembre 2025 concernant la continuité du service, art. 6 · dépôt 197243/CO/318.02 · A.R. publié au M.B. du 15/06/2026, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 2026 · lu le 2026-09-05
Pour organiser l'accessibilité du service pendant toutes les heures où le personnel soignant ou de garde fournit des prestations, l'employeur peut organiser un système de garde en dehors des heures de travail normales du personnel accompagnant ou administratif, consistant en une accessibilité téléphonique pendant laquelle le collaborateur ne se trouve pas sur le lieu de travail et peut se déplacer librement à des fins privées. Celui qui assure une telle garde reçoit une indemnité forfaitaire de 78 euros bruts pour une période de garde de 24 heures à 100 p.c. (montant applicable au 4 décembre 2025 ; montant lié à l'indice-pivot 130,67, soit 77,68 euros, indexé selon les mêmes règles que les salaires et arrondi à deux décimales), accordée au prorata pour les périodes plus courtes ou plus longues. Un appel téléphonique et les prestations qui en découlent en dehors des heures de travail comptent comme du temps de travail, avec un minimum d'un quart d'heure. Le développement opérationnel du système de garde a lieu au niveau du service et fait l'objet de discussions en conseil d'entreprise, à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut avec la délégation syndicale ; en l'absence d'organes de concertation syndicale, le système de garde est fixé dans une convention collective de travail d'entreprise. Pour le personnel soignant, l'organisation des tours de garde part du volontariat et fait l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 décembre 2025 concernant la continuité du service, art. 8 et 9 · dépôt 197243/CO/318.02 · A.R. publié au M.B. du 15/06/2026, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 2026 · lu le 2026-09-05
Un régime de travail flexible peut être instauré ; tous les travailleurs, actuels comme nouvellement engagés, ont le choix entre ce régime et le régime de travail applicable dans le cadre légal général, et celui qui y adhère le fait savoir en signant un addendum à son contrat de travail, la sortie du régime restant garantie. Dans ce régime, les travailleurs sont occupés sous horaire variable avec un rythme de travail variable basé sur une annualisation, fondé sur un horaire de référence convenu d'un commun accord ; la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée dans le contrat individuel de travail. Les limites des articles 19, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 peuvent être dépassées à condition que le temps de travail quotidien ne dépasse pas 9 heures, que le temps de travail hebdomadaire ne dépasse pas 45 heures et que la durée hebdomadaire moyenne soit respectée sur la période de référence d'un an. Les heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sont des heures de boni, celles prestées en deçà des heures de mali ; la limite est de 16 heures de mali et 48 heures de boni pour les travailleurs occupés plus qu'à mi-temps, et de 8 heures de mali et 24 heures de boni pour les travailleurs occupés à mi-temps ou moins. Pour les travailleurs à temps plein, l'horaire de référence est réparti sur 5 jours de travail ; le travailleur peut indiquer une partie de la journée définie de manière libre et fixe (matin, après-midi, soir, nuit complète) où il ne souhaite pas travailler, mentionnée dans son contrat de travail individuel. Conformément à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987, le règlement de travail est automatiquement adapté en fonction du nouveau régime de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 novembre 2024 concernant la flexibilité et l'emploi variable, art. 3 à 6 (durée indéterminée ; elle succède à la CCT du 18 novembre 2021, dépôt 168822, venue à échéance le 31 octobre 2024) · dépôt 191321/CO/318.02 · A.R. publié au M.B. du 28/05/2025, rendue obligatoire par A.R. du 13 mai 2025 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période de travail est fixée à deux heures pour des situations prédéfinies : la concertation clients, le travail de quartier, les examens médicaux et les formations orientées client qui doivent être organisées sur le lieu de travail. Le crédit d'heures de prestations complémentaires pour lesquelles aucun sursalaire n'est dû est fixé à 30 heures par mois pour les travailleurs sous rythme de travail fixe, et à 4 heures multipliées par le nombre de semaines de la période de référence, avec un maximum de 208 heures, pour les travailleurs sous rythme de travail variable. Pour les travailleurs sous horaire fixe, l'horaire est défini dans le contrat de travail individuel. Pour les travailleurs sous horaire variable, des modifications peuvent être apportées à l'horaire de référence jusqu'à maximum 7 jours ouvrables au préalable, conformément à l'article 6, § 1er, 1°, d), de la loi du 8 avril 1965 ; la notification s'effectue par une communication attestée dont les moyens sont définis au niveau de l'entreprise. Pour assurer la continuité du service et rencontrer les demandes d'aide urgentes, l'employeur peut demander de déroger à l'horaire notifié 7 jours ouvrables au préalable — c'est une perturbation d'horaire —, mais uniquement avec l'assentiment du travailleur, dont l'employeur conserve une trace écrite et que le travailleur reste libre de refuser. La perturbation d'horaire donne droit à une indemnité de 7 euros si la modification est signalée les 4e, 3e ou 2e jours ouvrables avant la prestation, de 13 euros le jour ouvrable précédant la prestation et de 16 euros le jour même (montants applicables au 1er novembre 2021, liés à l'indice-pivot 109,34) ; elle n'est pas due pour un décalage de moins d'une heure ni pour l'appel d'un collaborateur de garde indemnisé comme tel. Les dérogations demandées par le travailleur lui-même et les échanges entre travailleurs ne sont pas des perturbations d'horaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 novembre 2024 concernant la durée minimum de la période de travail, la limite des prestations complémentaires pour les travailleurs à temps partiel et les perturbations d'horaires, art. 2 à 5 (en vigueur le 1er novembre 2024, durée indéterminée) · dépôt 191192/CO/318.02 · A.R. publié au M.B. du 15/05/2025, rendue obligatoire par A.R. du 27 avril 2025 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de trois semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris trois week-ends attachés à cette période. Cet octroi peut être exceptionnellement limité en raison d'impératifs organisationnels des services, entendus comme le fait d'assurer la présence du personnel indispensable au fonctionnement du service après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles durant la période concernée. Afin d'assurer la continuité dans la prestation des services, le planning des congés doit être établi bien à temps ; des accords sont conclus à cet effet au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale de concert avec l'employeur ou, à défaut, dans le règlement de travail.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 mai 2021 relative au régime des vacances annuelles, art. 3 et 4 (en vigueur le 01/07/2021, durée indéterminée) ; texte identique aux art. 3 et 4 de la CCT du 6 mai 2021 relative au régime des vacances annuelles des travailleurs des groupes cibles, des programmes de transition professionnelle et des travailleurs titres-services (dépôt 165170, A.R. du 29 août 2021, M.B. du 22/09/2021) · dépôt 166086/CO/318.02 · A.R. publié au M.B. du 08/10/2021, rendue obligatoire par A.R. du 19 septembre 2021 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 318 : les autres périmètres
La CP 318.02 est une sous-commission de la commission paritaire 318. La même famille compte :