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CP 318.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAMILIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Le salaire minimum que nous contrôlons

14,1265 € de l’heure · 2 326,17 € par mois

SCP 318.01 : fonction n°1 (technicien de surface, ouvrier polyvalent/chauffeur, aide ménager social — statut ouvrier), 0 an d'ancienneté barémique, régime 38 h/semaine (14,1265 €/h ou 2 326,17 €/mois au 01/01/2025). Les 8 autres fonctions (administratives et sociales, statut employé) et l'ancienneté donnent droit à plus — jusqu'à 27,7232 €/h en fonction n°7. CCT du 24/11/2025, dépôt 197404/CO/318.01, annexe 3.

Source : CCT du 24/11/2025, « Fixation des conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération », SCP 318.01, Art. 7 §3 et Annexe 3 (dépôt 197404) — en vigueur au 2025-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAMILIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
  • Code au registre : 3180100
  • Sous la commission CP 318
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Services d'aide aux familles et aux personnes âgées agréés et subsidiés par la Région wallonne — travailleurs à temps plein ayant atteint l'âge de 58 ans : 32 heures
CCT du 10 mars 2022 introduisant la réduction collective du temps de travail en Région wallonne, en appliquant un régime de travail de 32 heures par semaine (référence temps plein) pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 58 ans et plus, art. 2 (en vigueur le 1er janvier 2022, durée indéterminée) · dépôt 173758/CO/318.01 · A.R. publié au M.B. du 17/04/2023, rendue obligatoire par A.R. du 19 janvier 2023 · lu le 2026-09-05

Période de référence : la réduction à 38 heures est réalisée par un repos compensatoire appliqué hebdomadairement ou, au prorata du régime de travail, par l'octroi d'un jour complet ou de deux fois une demi-journée par quatre semaines, sans cumul

La durée du temps de travail, qui s'établissait à 40 heures pour les services subsidiés par la Communauté française, est réduite à 38 heures à partir du 1er janvier 1989 sans diminution de salaire ; les salaires horaires ont été augmentés de 5,26 p.c. au 1er janvier 1989. Le repos compensatoire est appliqué hebdomadairement ou au prorata du régime de travail, en octroyant un jour complet ou deux fois une demi-journée par quatre semaines, sans cumul. S'il y a réduction strictement proportionnelle du temps de travail pour les travailleurs à temps partiel, les récupérations s'opèrent lorsque les temps à récupérer atteignent au moins une journée de quatre heures ou tel que fixé dans le contrat de travail. Le choix entre le repos hebdomadaire et les repos compensatoires fait l'objet d'une décision au sein des conseils d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Le règlement de travail doit être adapté en fonction de cette convention. Les récupérations s'effectuent à la demande des aides familiales et seniors sans que celles-ci ne perturbent le bon fonctionnement du service.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 janvier 1989 conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, « Conditions de travail », art. 1er, 2 et 3 (en vigueur le 1er janvier 1989, durée indéterminée ; champ d'application : les services subsidiés par la Communauté française) · dépôt 22089/CO/318 · NUMAC 1989012313, M.B. du 30 mai 1989, p. 9314-9315, rendue obligatoire par A.R. du 25 avril 1989 · lu le 2026-09-05

Pour les services subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, l'équivalent temps plein du personnel d'aide familiale, d'aide senior et d'aide ménagère, ouvrier ou employé, est fixé à 38 heures par semaine. Depuis le 1er juin 2000, ce personnel bénéficie d'un crédit-congé équivalent à deux heures par semaine en raison de la pénibilité ; ce crédit-congé est proportionnel pour les temps partiels.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 avril 2008 relative au temps de travail dans les services subsidiés par la COCOF, art. 1er à 3 (en vigueur le 21 avril 2008, durée indéterminée) · dépôt 88697/CO/318.01 · A.R. publié au M.B. du 26/02/2009, rendue obligatoire par A.R. du 16 décembre 2008 · lu le 2026-09-05

Dans les services d'aide aux familles et aux personnes âgées agréés et subsidiés par la Région wallonne, la limite de 38 heures par semaine est réduite à 32 heures pour les travailleurs à temps plein qui ont atteint l'âge de 58 ans, avec maintien intégral du salaire et embauche compensatoire ; il en résulte une augmentation proportionnelle du salaire horaire de 18,75 p.c. Le nouveau régime entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel l'âge de 58 ans est atteint. Pour les temps partiels, la diminution est calculée proportionnellement sur base de 32èmes, arrondie à minima à la demi-heure supérieure, et le travailleur peut demander le maintien de son nombre d'heures initial à concurrence de 32 heures par semaine au maximum, ce temps de travail étant alors valorisé en 32èmes. La diminution est imputée sur un ou plusieurs jours de la semaine selon le choix du travailleur, et le jour non presté est fixé de commun accord au regard de la continuité du service. Le cadre de l'organisation hebdomadaire du temps de travail pour les travailleurs de 58 ans et plus doit être prévu au sein du règlement de travail, qui doit être adapté pour permettre l'application de la convention. L'employeur communique par écrit le nouveau régime au travailleur au minimum trois mois avant le passage, selon le modèle annexé à la convention.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 mars 2022 introduisant la réduction collective du temps de travail en Région wallonne — régime de 32 heures par semaine pour les travailleurs de 58 ans et plus, art. 2 à 6 et art. 11 · dépôt 173758/CO/318.01 · A.R. publié au M.B. du 17/04/2023, rendue obligatoire par A.R. du 19 janvier 2023 · lu le 2026-09-05

Il peut être dérogé à la règle du temps de pause d'un quart d'heure minimum après six heures de prestation : lorsque le temps de travail dépasse six heures, le travailleur se voit accorder une pause minimale d'une minute. Le travailleur indique lui-même, chaque jour et sur une feuille de prestations nommément désignée comme telle par l'employeur, le moment où cette pause est prise ; le temps de pause, quelle qu'en soit la durée, n'est pas rémunéré et n'est pas comptabilisé dans la durée du temps de travail. Ce régime ne bénéficie qu'aux travailleurs dont l'entreprise a signé une convention collective d'entreprise consacrant les principes de la convention-cadre, et cette convention d'entreprise n'est applicable qu'à partir du moment où la référence à la convention-cadre figure dans le règlement de travail de l'institution, tant au niveau du principe que dans la mise en œuvre des horaires de travail, et où les contrats de travail et les horaires des travailleurs concernés sont adaptés dans le respect des dispositions légales en vigueur pour les horaires fixes ou variables.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT-cadre du 23 mai 2016 relative au temps de pause journalier pour les aides familiaux(iales) et aides seniors ainsi que les ouvriers polyvalents et les aides ménagers(ères), art. 1er à 5 (en vigueur le 23 mai 2016, durée indéterminée) ; texte identique dans la CCT-cadre du 23 mai 2016 relative au temps de pause journalier pour les gardes à domicile et les gardes d'enfants malades (dépôt 134340, A.R. du 11 août 2017, M.B. du 06/09/2017) · dépôt 134339/CO/318.01 · A.R. publié au M.B. du 16/10/2017, rendue obligatoire par A.R. du 30 août 2017 · lu le 2026-09-05

Dans les services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne, sont des prestations irrégulières des aides familiales et aides seniors les prestations effectuées à la demande du service entre 6 heures et 8 heures du matin ainsi qu'entre 18 heures et 21 heures 30 le soir, et celles effectuées les samedis, dimanches et jours fériés de 0 heure à 24 heures. Un sursalaire est appliqué sur la rémunération horaire réelle, proportionnellement à la durée des prestations effectivement fournies : 26 p.c. le samedi, 56 p.c. les dimanches et jours fériés de 0 à 24 heures, 20 p.c. pour les heures inconfortables de 6 à 8 heures et de 18 à 20 heures, et 35 p.c. de 20 heures à 21 heures 30, y compris les samedis. Ces sursalaires ne sont pas cumulables entre eux : le plus élevé est d'application.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 novembre 2007 relative aux prestations irrégulières en Région wallonne, art. 2 et 3 (en vigueur le 1er janvier 2009, durée indéterminée) · dépôt 86136/CO/318.01 · A.R. publié au M.B. du 10/09/2008, rendue obligatoire par A.R. du 18 mai 2008 · lu le 2026-09-05

Pour les gardes à domicile des services subventionnés par la Région wallonne, les commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone, un supplément de salaire de 20 p.c. sur la rémunération horaire est accordé pour les prestations effectuées la nuit entre 20 heures et 6 heures. Dans les seuls services subsidiés par la Région wallonne, les gardes à domicile bénéficient en outre, sur le salaire barémique et au prorata de la durée des heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées, d'un supplément de 26 p.c. pour le travail du samedi, de 56 p.c. pour le travail du dimanche et des jours fériés de 0 à 24 heures, de 35 p.c. pour le travail de nuit entre 20 heures et 6 heures un jour de semaine ou un samedi, et de 20 p.c. pour le travail du matin et du soir entre 6 et 8 heures et entre 18 et 20 heures ; ces suppléments ne se cumulent pas entre eux ni avec ceux du travail de nuit, le plus élevé étant d'application, mais ils se cumulent avec les suppléments pour heures supplémentaires prévus par la loi du 16 mars 1971.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 février 2006 fixant les conditions de travail et de rémunération pour les prestations de nuit pour les gardes à domicile, art. 1er et 3 (en vigueur le 1er janvier 2006, durée indéterminée ; dépôt 78953, A.R. du 5 août 2006, M.B. du 13/09/2006), et CCT du 12 avril 2011 relative aux sursalaires dus pour les heures inconfortables pour les gardes à domicile, art. 4 à 9 (en vigueur le 1er janvier 2010, durée indéterminée) · dépôt 104549/CO/318.01 · A.R. publié au M.B. du 20/02/2013, rendue obligatoire par A.R. du 5 décembre 2012 · lu le 2026-09-05

Dans les services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne, il est octroyé aux travailleurs, employés et ouvriers à l'exclusion des travailleurs titres-services, 1,5 jour de congé par équivalent temps plein à partir du 1er janvier 2008 et 1,5 jour de congé supplémentaire à partir du 1er janvier 2009, soit trois jours au total, dont les modalités d'application sont conformes aux dispositions légales en matière de vacances annuelles. Cette mesure s'applique proportionnellement aux travailleurs à temps partiel. Les conventions collectives conclues au sein des établissements et services contenant des dispositions plus avantageuses restent d'application ; toutefois, dans les entreprises qui octroient déjà 28 jours de congé ou plus en régime hebdomadaire de cinq jours — 32 jours en régime de six jours —, une négociation paritaire concrétisée par une convention d'entreprise peut convertir un, deux ou trois jours de congé préexistants en un avantage équivalent s'il est constaté que la mesure est impraticable sans réduire l'offre de services aux bénéficiaires.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 novembre 2007 relative à l'octroi de jours de congé supplémentaires en Région wallonne, art. 1er à 6 (en vigueur le 19 novembre 2007, durée indéterminée) · dépôt 86137/CO/318.01 · A.R. publié au M.B. du 10/09/2008, rendue obligatoire par A.R. du 18 mai 2008 · lu le 2026-09-05

Dans les services d'aide aux familles et aux personnes âgées de la Région de Bruxelles-Capitale relevant de la SCP 318.01 et de la commission communautaire commune, et sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période de trois semaines consécutives de vacances ; pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut trois week-ends libres consécutifs. Cet octroi peut être limité par des impératifs sérieux de services, entendus comme la nécessité de faire appel au travailleur pour assurer l'encadrement indispensable à la continuité du service et au bien-être des bénéficiaires, particulièrement dans les plus petites structures, et ce malgré le recours aux possibilités de soutien ou de remplacement disponibles. À la demande du travailleur, l'employeur motive son refus éventuel et propose des alternatives. Le règlement de travail définit les modalités d'attribution des vacances individuelles et collectives, et les désidératas doivent être transmis à l'employeur dans le respect de la procédure fixée paritairement au sein de l'institution — délais, forme d'introduction et réponse de l'employeur —, dans un esprit d'équité entre tous les travailleurs.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 mars 2023 relative à l'octroi des vacances annuelles adoptée en exécution du protocole des accords du non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale, art. 1er à 4 (en vigueur le 1er mars 2023, durée indéterminée) · dépôt 179373/CO/318.01 · A.R. publié au M.B. du 22/08/2023, rendue obligatoire par A.R. du 21 juillet 2023 · lu le 2026-09-05

Dans les services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par la Communauté germanophone, il est octroyé aux travailleurs, ouvriers et employés, un jour de congé supplémentaire par an à partir du 1er janvier 2021, en plus des jours de congé légaux. Ce jour est accordé proportionnellement au temps de travail du travailleur au moment où il est pris et doit être pris avant le congé légal, à l'exception de l'année 2021 ; sa rémunération est calculée comme celle des jours de congé légaux, et il est pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur. Si le travailleur n'a pas pris ce congé supplémentaire, il reçoit à la fin de l'année de vacances ou au moment de son départ le salaire correspondant au nombre d'heures de travail concernées, à raison de 7,6 heures par jour au maximum dans une semaine de 38 heures, multiplié par son salaire horaire normal, et l'employeur lui remet une attestation du montant payé, qu'il peut présenter à son employeur suivant. Les jours de congé supplémentaires accordés individuellement ou collectivement dans l'entreprise au-delà de ce qui précède restent acquis.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2021 relative à l'octroi d'un jour de vacances complémentaire (texte authentique en allemand), art. 1er à 8 (en vigueur le 1er janvier 2021, durée indéterminée) · dépôt 172255/CO/318.01 · A.R. publié au M.B. du 22/02/2023, rendue obligatoire par A.R. du 9 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

Dans les services d'aide aux familles et aides seniors subventionnés par les commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale, il est octroyé aux travailleurs, ouvriers et employés, un jour de congé communautaire rémunéré, proportionnel au temps de travail, pour la fête de la Communauté française fixée au 27 septembre ou pour celle de la Communauté flamande fixée au 11 juillet. Le travailleur est libre de choisir son appartenance à une communauté linguistique.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 décembre 2001 relative à l'octroi d'un jour de congé pour la fête des Communautés francophone ou flamande, art. 1er à 3 (en vigueur le 1er janvier 2001, durée indéterminée ; sans arrêté royal, mais l'avis de dépôt a été publié au Moniteur le 11 décembre 2003, de sorte que l'article 26 de la loi du 5 décembre 1968 lie tous les employeurs de la sous-commission depuis le 26 décembre 2003, sauf clause écrite contraire du contrat individuel) · dépôt 68724/CO/318.01 · avis de dépôt M.B. du 11 décembre 2003 · lu le 2026-09-05

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