CP 315.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA GESTION DES AEROPORTS
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 315.03 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- le flexi-salaire
- les chèques-repas
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA GESTION DES AEROPORTS
- Code au registre : 3150300
- Sous la commission CP 315
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
La sous-commission paritaire n'a pas fixé elle-même d'horaire ni de durée hebdomadaire : elle ouvre la faculté d'introduire de nouveaux régimes de travail au niveau de chaque entreprise. S'il existe un besoin dans certaines entreprises, des applications concrètes de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail peuvent être introduites au niveau de ces entreprises, conformément à la procédure de concertation et de négociation décrite dans cette loi et cette convention. Les conventions collectives de travail relatives à l'application de ces dispositions sont communiquées au président de la sous-commission paritaire dans un délai de deux mois à dater de leur signature. Les conventions collectives de travail d'entreprise conclues avant le 15 février 2016 relatives aux nouveaux régimes de travail restent d'application. La procédure de l'article 7 de la convention collective de travail n° 42 a été respectée par la saisine du président de la sous-commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 février 2016 relative aux nouveaux régimes de travail, art. 1er à art. 3 — conclue au vu de la loi du 17 mars 1987 et des CCT n° 42 du 2 juin 1987 et n° 42bis du 10 novembre 1987 du Conseil national du travail ; entrée en vigueur le 15 février 2016, durée indéterminée · dépôt 133124/CO/315.03 · A.R. publié au M.B. du 12 octobre 2017, rendue obligatoire par A.R. du 30 août 2017 · lu le 2026-09-06
Entreprises de vingt travailleurs ou plus qui n'ont pas réglé la matière par une convention collective de travail d'entreprise, et à l'exclusion des supérieurs hiérarchiques et des travailleurs occupant un poste de confiance — le travailleur a le droit de ne pas être joignable et, par conséquent, de ne pas prendre connaissance des communications liées au travail, y compris le droit de ne pas être connecté à ses outils numériques personnels et professionnels ; l'employeur ne peut donc pas l'obliger à prendre connaissance de courriels et d'appels professionnels, de messages textuels ou d'autres messages par quelque canal que ce soit. Il a également le droit de s'abstenir de tout contact professionnel avec ses collègues. Ce droit s'applique en dehors de l'horaire qui lui est applicable ou en dehors des heures d'accessibilité convenues, pendant les pauses et les jours fériés, et les autres jours de suspension du contrat de travail. Employeurs et travailleurs veillent à ne pas entrer en contact les uns avec les autres pendant les périodes de déconnexion, sauf dans des cas exceptionnels : une action requise qui ne peut attendre que le travailleur se rende au travail ou qui perturbe gravement le fonctionnement de l'équipe, du service, du département ou de l'entreprise, ou qui peut causer des dommages ; la force majeure ; les appels pendant une période de stand-by ; les cas où d'autres accords ont été conclus au préalable avec les travailleurs ; la nécessité organisationnelle, par exemple la planification des remplacements en cas d'incapacité de travail, des travaux urgents sur la piste ou sur les actifs aéroportuaires essentiels, ou des circonstances spécifiques telles qu'un jour de forte affluence ou un sommet européen ; enfin le suivi et le maintien du contact en cas de maladie de longue durée, en vue de la réintégration. Le travailleur ne peut subir aucun préjudice ni aucune sanction en raison de son choix de ne pas être joignable ou connecté en dehors de son horaire ou des heures de joignabilité convenues.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT supplétive du 13 décembre 2023 relative au droit à la déconnexion, art. 1er à art. 7 — conclue en application du chapitre 2, section 2 (art. 15 à 17/2) de la loi du 26 mars 2018 et du chapitre 8 (art. 29 à 33) de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ; durée indéterminée · dépôt 184792/CO/315.03 · A.R. publié au M.B. du 8 octobre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-06
Avant tout licenciement multiple, l'employeur suit une procédure d'information et de consultation. Par licenciement multiple, on entend le licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique d'au moins six travailleurs de l'entreprise au cours d'une période de soixante jours civils, et auquel la législation en matière de licenciement collectif ne s'applique pas ; ces règles ne valent pas en cas de fermeture de l'entreprise ou d'un de ses départements. L'employeur qui envisage un tel licenciement avertit préalablement le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale, puis, dans les quinze jours civils qui suivent la date de cet avertissement, se concerte avec cet organe au sujet des mesures possibles pour éviter ou limiter le licenciement. La décision quant à la mise en œuvre du licenciement multiple et à ses modalités incombe à l'employeur, et le licenciement proprement dit ne peut être notifié qu'à l'issue de cette période.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 avril 2016 relative à la sécurité d'emploi, art. 1er à art. 3 — entrée en vigueur le 1er janvier 2016, durée indéterminée · dépôt 133432/CO/315.03 · A.R. publié au M.B. du 2 mars 2017, rendue obligatoire par A.R. du 20 janvier 2017 · lu le 2026-09-06
Commission paritaire 315 : les autres périmètres
La CP 315.03 est une sous-commission de la commission paritaire 315. La même famille compte :