CP 315.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES COMPAGNIES AERIENNES
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 230,48 € par mois
SCP 315.02 (compagnies aériennes) : revenu minimum mensuel UNIQUE garanti à tous les travailleurs à temps plein — pas de grille par catégorie de fonction. 2 020,22 €/mois au 01/09/2023, incluant le salaire mensuel de base ET les primes récurrentes fixes mensuelles (art. 4). CCT du 19/01/2024, dépôt 185713. Indexé selon un mécanisme à indice-pivot (indice-pivot 123,91 à la conclusion de la CCT, seuil suivant 126,39, ×1,02 par palier atteint, art. 5) — aucune revalorisation postérieure au 01/09/2023 n'a été vérifiée en primaire. Au 01/09/2026, ce plancher vaut 2 230,4894 €/mois, tronqué à 2 230,48 € (indexation de 2 % en 9/2026, grille officielle du SPF Emploi).
Source : CCT du 19 janvier 2024 relative au revenu minimum mensuel (SCP 315.02 — compagnies aériennes), Art. 3 (principe), art. 4 (montant) et art. 5 (indexation) (dépôt 185713) — en vigueur au 2026-09-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES COMPAGNIES AERIENNES
- Code au registre : 3150200
- Sous la commission CP 315
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.
À partir du 1er janvier 2027 — travailleurs à temps plein ayant une fonction non-opérationnelle, l'employeur déterminant les fonctions considérées comme non-opérationnelles (39 heures effectives compensées par 6 jours de réduction du temps de travail par an, pour une moyenne annuelle de 38 heures) : 39 heures
CCT du 19 juin 2026 concernant l'introduction, pour certains travailleurs, d'une semaine de travail de 39 heures effectives avec octroi de jours de réduction du temps de travail, art. 3 à 5 (entrée en vigueur le 1er janvier 2027, durée indéterminée) · dépôt 200703/CO/315.02 · avis de dépôt M.B. du 22 juillet 2026 · lu le 2026-09-05
Période de référence : à partir du 1er janvier 2027, pour les seuls travailleurs à temps plein ayant une fonction non-opérationnelle, la durée moyenne de travail de 38 heures par semaine est maintenue sur une base annuelle au moyen de 6 jours de réduction du temps de travail par an ; pour le personnel mobile, le temps de travail annuel maximal est réparti aussi uniformément que possible sur l'année
À partir du 1er janvier 2027, les travailleurs à temps plein ayant une fonction non-opérationnelle sont engagés dans une semaine de travail de 39 heures effectives. Afin de maintenir la durée moyenne de travail à 38 heures par semaine sur une base annuelle, ces travailleurs bénéficient de 6 jours de réduction du temps de travail par an ; les travailleurs à temps plein engagés en cours d'année se voient octroyer un nombre de jours de réduction calculé au prorata. L'employeur détermine les fonctions qui sont considérées comme non-opérationnelles.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2026 concernant l'introduction, pour certains travailleurs, d'une semaine de travail de 39 heures effectives avec octroi de jours de réduction du temps de travail, art. 3, 4 et 5 (entrée en vigueur le 1er janvier 2027, durée indéterminée ; signature le 19 juin 2026) · dépôt 200703/CO/315.02 · avis de dépôt M.B. du 22 juillet 2026 · lu le 2026-09-05
Les prescriptions de la directive européenne 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'AEA, l'ETF, l'ECA, l'ERA et l'iaca, sont d'application dans leur entièreté. Il en résulte notamment, pour les membres d'équipage à bord d'un aéronef civil : un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, qui ne peut être remplacé par une indemnité financière sauf en cas de fin de la relation de travail (clause 3) ; un examen de santé gratuit préalable à l'embauche et à intervalles réguliers, et le transfert, chaque fois que possible, vers un travail de jour du personnel souffrant de problèmes de santé reconnus comme liés au travail de nuit (clause 4) ; un temps de travail annuel maximal de 2 000 heures, comprenant certaines périodes de réserve pour prise de service, dans lesquelles le temps de vol total est limité à 900 heures, ce temps de travail annuel devant être réparti aussi uniformément que possible sur l'année (clause 8) ; et des jours libres de tout service ou de réserve, notifiés à l'avance, d'au moins 7 jours locaux par mois civil et d'au moins 96 jours locaux par année civile, comprenant éventuellement toute période de repos exigée par la loi (clause 9).
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 mars 2006, « Transposition de la directive européenne 2000/79/CE concernant l'organisation du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation commerciale », art. 2 (effet au 1er décembre 2005, durée indéterminée) ; les clauses citées sont celles de l'accord européen annexé à la directive 2000/79/CE, Journal officiel des Communautés européennes L 302 du 1er décembre 2000 · dépôt 79926/CO/315.02 · A.R. publié au M.B. du 07/12/2006, rendue obligatoire par A.R. du 27 septembre 2006 · lu le 2026-09-05
Est considérée comme travail en horaires variables en équipes successives l'organisation du travail dans laquelle des prestations sont effectuées par des travailleurs ou des équipes de travailleurs dans laquelle un travailleur ou une équipe succède à un autre travailleur ou à une autre équipe ; l'organisation du travail n'est considérée comme telle que si, dans une journée de 24 heures, au moins 3 travailleurs effectuent les mêmes prestations de travail de façon alternante et successive. Ce travail est divisé en « équipes de jour », qui effectuent des prestations entre 6 heures et 22 heures, et en « équipes de nuit », qui effectuent des prestations pendant au moins 3 heures entre 22 heures et 6 heures. Tout régime de temps de travail qui commence au plus tôt à 7 h 30 ou qui se termine au plus tard avant 19 h 30 est considéré comme un régime « normal » et se situe hors de ce cadre. Les travailleurs occupés en équipes de jour ou de nuit bénéficient d'une majoration de salaire de 10 p.c. pour les équipes de jour et de 20 p.c. pour les équipes de nuit. Quand le travailleur travaille régulièrement à des heures normales et seulement sporadiquement en horaires variables en équipes successives, la majoration n'est payée que pour ces dernières prestations ; si deux tiers des prestations sont effectuées en horaires variables en équipes successives, la majoration est payée pour la totalité des prestations. Les prestations sont calculées sur la base des jours calendrier où elles ont été effectuées, la période de référence prise en considération étant celle définie pour le calcul des heures supplémentaires et pour l'organisation du travail en équipe en général. Cette règle ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes par une convention collective conclue au sein d'un organe paritaire, d'un groupe d'entreprises ou d'une entreprise portant sur l'organisation du temps de travail, ni à la catégorie de personnel navigant à laquelle des conventions collectives spécifiques sont applicables.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 octobre 2003 concernant l'octroi d'une prime pour travail en horaires variables en équipes successives, art. 1er à 8 (en vigueur le 1er janvier 2004, durée indéterminée) · dépôt 69023/CO/315.02 · A.R. publié au M.B. du 05/08/2004, rendue obligatoire par A.R. du 5 juin 2004 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins 5, 10, 15, 20 ou 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ont droit, à partir de l'année civile suivante, à respectivement 1, 2, 3, 4 ou 5 jours de congé annuel supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution d'un congé conventionnel d'au moins le même nombre de jours. Par dérogation, le travailleur qui n'a pas encore droit aux 5 jours en raison d'une ancienneté limitée a droit à un jour de vacances supplémentaire à partir de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 55 ans, et à un deuxième à partir de celle où il atteint 60 ans ; ce droit s'éteint à partir de l'année civile où il a droit aux 5 jours, et il faut toujours tenir compte du nombre maximal de jours d'ancienneté prévu par le régime le plus favorable applicable, qu'il soit sectoriel ou conventionnel au niveau de l'entreprise. Ces dispositions ne peuvent remplacer des dispositions d'entreprise plus favorables. L'employeur paie ces jours de congé complémentaires sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 janvier 2026 concernant le congé d'ancienneté, art. 3, qui remplace l'art. 3 de la CCT du 11 juillet 2019 relative au congé d'ancienneté (dépôt 153154/CO/315.02) ; en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée · dépôt 197603/CO/315.02 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 315 : les autres périmètres
La CP 315.02 est une sous-commission de la commission paritaire 315. La même famille compte :