CP 315.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA MAINTENANCE TECHNIQUE, L'ASSISTANCE ET LA FORMATION DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION
Le salaire minimum que nous contrôlons
11,84 € de l’heure · 1 949,65 € par mois
SCP 315.01 (maintenance technique, assistance et formation dans l'aviation) : salaire minimum sectoriel de base, à l'exclusion des primes et suppléments (équipe, nuit…), pour prestations normales, régime 38 h/semaine (montants à adapter proportionnellement pour un autre régime, ex. 40 h). CCT du 15/10/2015, dépôt 130299 : 10,74 €/h et 1 768,52 €/mois au 01/01/2016, puis 11,32 €/h et 1 864,03 €/mois au 01/01/2017. 🛑 Deux hausses les ont suivis, et elles ne viennent pas d'une CCT de barème : l'art. 2 de la CCT du 30/06/2023, dépôt 181406/CO/315.01, augmente ces salaires minimums de 0,26 €/h en semaine de 38 heures au 01/01/2024, PUIS de 0,26 €/h au 01/01/2026. Le plancher est donc de 11,58 €/h depuis 2024 et de 11,84 €/h depuis 2026 (1 906,84 € et 1 949,65 €/mois, convertis au facteur que le couple publié de 2017 vérifie lui-même). Cette convention est à durée indéterminée et rendue obligatoire par arrêté royal du 19/12/2023, publié au Moniteur du 10/01/2024. ⚠️ CE PLANCHER RESTE EN DESSOUS DE CE QUE VOUS DEVEZ : les montants sont en outre indexés à chaque indice-pivot par la CCT du 21/03/2014 (dépôt 120955), et aucune valeur indexée n'est publiée. Appliquez le barème indexé de votre sous-commission ; le revenu minimum interprofessionnel (CCT n° 43) vous est dû par-dessus en tout état de cause.
Source : CCT du 15 octobre 2015 concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet salaires minimums (SCP 315.01), §3 (salaire minimum horaire, régime 38 h) et §4 (salaire minimum mensuel, temps plein) (dépôt 130299) — en vigueur au 2017-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA MAINTENANCE TECHNIQUE, L'ASSISTANCE ET LA FORMATION DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION
- Code au registre : 3150100
- Sous la commission CP 315
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Entreprises ayant fixé la durée hebdomadaire effective à 40 heures par une convention collective de travail d'entreprise, moyennant l'octroi d'heures de repos compensatoire : 40 heures
CCT du 7 juillet 2005, « abrogation et remplacement de diverses conventions dans le secteur », art. 3, deuxième phrase (en vigueur le 7 juillet 2005, durée indéterminée) · dépôt 80947/CO/315.01 · avis de dépôt M.B. du 16 novembre 2006 · lu le 2026-09-05
Période de référence : la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures est atteinte sur une période de 12 mois ; en cas de dépassement de cette moyenne, la période de référence de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 est également fixée à 12 mois
La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 38 heures maximum par semaine sur une période de 12 mois. Nonobstant les dérogations légales, la durée hebdomadaire effective de travail peut être fixée, par convention collective de travail d'entreprise, à maximum 40 heures par semaine, moyennant l'octroi d'heures de repos compensatoire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 juillet 2005, « abrogation et remplacement de diverses conventions dans le secteur », art. 3 (en vigueur le 7 juillet 2005, durée indéterminée) · dépôt 80947/CO/315.01 · avis de dépôt M.B. du 16 novembre 2006 · lu le 2026-09-05
Les horaires de travail en vigueur prévus par ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 315.01 sont abrogés. Les horaires de travail sont fixés au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 juillet 2005, « abrogation et remplacement de diverses conventions dans le secteur », art. 4 · dépôt 80947/CO/315.01 · avis de dépôt M.B. du 16 novembre 2006 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la période de référence en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 12 mois.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 juillet 2005, « abrogation et remplacement de diverses conventions dans le secteur », art. 5 · dépôt 80947/CO/315.01 · avis de dépôt M.B. du 16 novembre 2006 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 25bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à 200 heures par année calendrier. Les entreprises qui souhaitent utiliser cette possibilité sont tenues de conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. La présente règle ne porte pas atteinte à l'article 25bis, § 2, de la loi sur le travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 août 2019 portant exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet heures supplémentaires volontaires, art. 2 et 3 (en vigueur le 1er juillet 2019, durée indéterminée) · dépôt 153510/CO/315.01 · A.R. publié au M.B. du 29/11/2019, rendue obligatoire par A.R. du 11 novembre 2019 · lu le 2026-09-05
En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la période de trois mois dans laquelle le repos compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3, de la même loi, est portée à douze mois ; les partenaires sociaux demandent qu'un arrêté royal soit pris à cet effet pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Les partenaires sociaux appellent à une consultation à l'échelle de l'entreprise sur les modalités de travail à temps partiel et leur intégration dans l'organisation du travail, ainsi que sur l'optimisation des interventions rapides, la récupération des heures en plus et des heures supplémentaires, et l'ajustement des horaires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 mars 2026 portant exécution de l'accord sectoriel 2025-2026, volet organisation du travail (durée déterminée, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027) · dépôt 199543/CO/315.01 · avis de dépôt M.B. du 26 mai 2026 · lu le 2026-09-05
En plus des jours de congé légal, les travailleurs ont droit chaque année à des jours de congé d'ancienneté payés au salaire ordinaire, dont le nombre est déterminé en fonction du nombre d'années complètes au service du même employeur : 1 jour à partir de 5 ans et jusqu'à moins de 10 ans, 2 jours à partir de 10 ans et jusqu'à moins de 15 ans, 3 jours à partir de 15 ans et jusqu'à moins de 20 ans, 4 jours à partir de 20 ans et jusqu'à moins de 25 ans, 5 jours à partir de 25 ans, et 6 jours au maximum à partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une journée complète correspondant à 7,6 heures. Pour les régimes de travail où les travailleurs travaillent en moyenne moins de 5 jours par semaine, ces jours sont exprimés en heures sur la base d'une moyenne quotidienne obtenue en divisant la durée de travail hebdomadaire moyenne par 5. Les autres modalités de détermination et d'exercice de ces jours sont définies au niveau de l'entreprise ; des dispositions dérogatoires peuvent y être prévues pour les travailleurs des équipes de week-end, et les entreprises qui appliquaient déjà un régime propre à la date de signature continuent à l'appliquer en dérogation au système sectoriel.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 mars 2014 concernant les jours de congé d'ancienneté, art. 3 (durée indéterminée ; elle abroge et remplace l'art. 10 de la CCT du 7 juillet 2005), modifiée par la CCT du 16 novembre 2021 portant exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet congé d'ancienneté, art. 3 (dépôt 169201/CO/315.01, A.R. du 20 mai 2022, M.B. du 18/11/2022, en vigueur le 1er janvier 2022, durée indéterminée) · dépôt 120956/CO/315.01 · A.R. publié au M.B. du 07/01/2015, rendue obligatoire par A.R. du 9 octobre 2014 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs ayant atteint l'âge de 60 ans ou plus ont droit à un jour de congé d'âge par an, qui peut être pris à partir du premier jour du mois au cours duquel l'âge de 60 ans est atteint. Ce congé donne droit à un jour complet de congé payé quel que soit le régime d'emploi ; une journée complète dans un régime à temps plein correspond à 7,6 heures dans une semaine de 38 heures ou à 8 heures dans une semaine de 40 heures, et le calcul de la rémunération s'effectue conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés. Le congé d'âge doit être pris au cours de l'année civile, à moins qu'un accord collectif écrit prévoyant sa reportabilité ait été conclu au niveau de l'entreprise ; les entreprises doivent prévoir des modalités de planification individuelles et collectives à leur niveau.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 mars 2026 portant exécution de l'accord sectoriel 2025-2026, volet congé d'âge, art. 2 à 3 (en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée) · dépôt 199545/CO/315.01 · avis de dépôt M.B. du 26 mai 2026 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 315 : les autres périmètres
La CP 315.01 est une sous-commission de la commission paritaire 315. La même famille compte :