CP 225.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 225.02 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- le dimanche et les jours fériés
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
- Code au registre : 2250200
- Sous la commission CP 225
- Statuts : employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
La sous-commission paritaire ne fixe plus de durée hebdomadaire de travail. La durée de 36 heures en moyenne par semaine, qui valait depuis le 1er janvier 2002 pour les employeurs et travailleurs subsidiés par la Communauté française à l'exclusion des internats et des hautes écoles, a été abrogée à partir du 31 mai 2017 à minuit et n'a pas été remplacée. À défaut de disposition conventionnelle, la durée du travail est celle du régime légal : huit heures par jour, en vertu de l'article 19, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et trente-huit heures par semaine, en vertu de l'article 2, § 2 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Un employeur qui appliquait 36 heures avant le 31 mai 2017 reste tenu par la durée inscrite dans les contrats de travail et dans son règlement de travail : l'abrogation de la convention sectorielle ne relève pas d'elle-même l'horaire de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 avril 2009 « durée du travail », art. 2 et 3.1 à 3.4 (36 heures en moyenne, 1 872 heures par an, année de référence du 1er septembre au 31 août, limite journalière normale de 7 h 12, plafonds de 9 h par jour et 41 h par semaine), ABROGÉE par l'art. 2, 8° de la CCT du 31 mai 2017 « abrogation des cct » à partir du 31 mai 2017 à minuit — ⚠️ le registre porte encore `enforced: true` sur la CCT de 2009 ; c'est `validityDate = 31/05/2017` et l'article 2 de la CCT de 2017 qui font foi. Régime supplétif : huit heures par jour, loi du 16 mars 1971 sur le travail, art. 19, alinéa 1er ; trente-huit heures par semaine, loi du 10 août 2001, art. 2, § 2 (NUMAC 2001012825) — 🛑 et NON l'art. 19, qui porte encore quarante heures dans sa version coordonnée. · dépôt 95206/CO/225 (A.R. publié au M.B. du 18 novembre 2010) · abrogation : dépôt 143076/CO/225, avis de dépôt au M.B. du 8 décembre 2017, A.R. publié au M.B. du 7 août 2018, rendue obligatoire par A.R. du 10 octobre 2010, abrogation par A.R. du 5 juillet 2018 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps partiel peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire des travailleurs à temps plein ; en application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la durée journalière de travail peut être inférieure à 3 heures consécutives par jour. Ces deux dérogations ne valent que dans le respect des conditions et dérogations expresses définies par catégorie de personnel, comme suit. Bénéficient des deux dérogations, la seconde avec un plancher minimum d'une heure consécutive par jour : les charges d'enseignant, y compris maître de psychomotricité et experts ; le puériculteur ; le personnel paramédical, social et psychologique dans l'enseignement obligatoire ; le modèle vivant des ESA ; le conseiller en prévention dans l'enseignement obligatoire, la promotion sociale, les cpms et les ESA ; le conseiller en sécurité informatique ; l'éducateur ; l'animateur ; le surveillant. Le secrétariat et la fonction administrative dans l'enseignement obligatoire et de promotion sociale bénéficient de la seule dérogation au tiers-temps, PAS de celle aux trois heures par jour. N'ont aucune dérogation : le personnel paramédical, social et psychologique des hautes écoles ; le cadre logistique ou administratif des hautes écoles et des ESA ; le conseiller en prévention des hautes écoles ; le personnel des centres de gestion du fondamental. Les employés occupés dans un emploi équivalent à un emploi subsidié par l'Administration de l'enseignement de la Communauté française ont un régime dérogatoire identique à celui qui s'applique à la fonction subventionnée ; pour les autres, la fixation des planchers tient compte de toutes les prestations du membre du personnel, réalisées soit pour le même employeur soit pour des employeurs différents mais liés par une proximité géographique ou par une convention de collaboration.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2018, « Durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en communauté française », art. 2, 3, 4 et 6 — effet au 1er juillet 2018. 🛑 LIRE AVEC SON AVENANT : l'art. 7 d'origine faisait expirer au 1er septembre 2021 les dérogations des fonctions éducateur, animateur et surveillant ; l'art. 2 de la CCT du 16 septembre 2021 (dépôt 168350/CO/225.02, A.R. du 28 février 2022, M.B. du 14 avril 2022, effets au 1er septembre 2021) l'a remplacé par une durée indéterminée « sous réserve de l'évolution éventuelle du financement du temps extra-scolaire (matin midi et soir) par le pouvoir subsidiant ». Sans cet avenant, trois des quatorze fonctions n'auraient plus de dérogation. ⚠️ `scopeFr` du registre annonce l'enseignement subsidié par la Communauté française : c'est bien ce que dit l'article 1er, la Communauté germanophone n'étant pas visée par ce texte-ci. Erratum du greffe du 30 juillet 2018 sur le texte néerlandais de l'art. 4, § 2, b). · dépôt 146657/CO/225.02 · avis de dépôt au M.B. du 16 juillet 2018 · A.R. publié au M.B. du 29 octobre 2018 · avenant dépôt 168350/CO/225.02, avis de dépôt au M.B. du 7 décembre 2021, rendue obligatoire par A.R. du 7 octobre 2018, avenant par A.R. du 28 février 2022 · lu le 2026-09-05
Internats. Pour la détermination de la durée du travail autorisée, les heures de présence du travailleur dans l'internat entre le coucher et le lever des internes sont considérées comme du temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur, à concurrence de 3 heures de travail ; si cette période dépasse 9 heures, chaque heure supplémentaire sera considérée comme du temps de travail. Les limites de la durée du travail fixées par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période d'un an commençant le 1er septembre et finissant le 31 août soit respectée en moyenne. La durée du travail est en principe répartie sur 5 jours par semaine ; dans ce cas, elle ne peut dépasser la limite journalière de 9 heures. En aucun cas la limite journalière de 11 heures et la limite hebdomadaire de 41 heures ne peuvent être dépassées. Chaque période de présence ininterrompue du travailleur ne peut dépasser 15 heures. On ne peut demander au travailleur de dormir sur place plus de 4 nuits par semaine. Par travailleurs, il faut entendre les employés masculins et féminins, notamment les surveillants-éducateurs dans l'internat.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 18 janvier 1995 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les internats de l'enseignement libre subventionné ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, art. 1er à 5 — pris en exécution des articles 19, alinéa 3, 3°, 23 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sur demande de la commission paritaire. 🛑 C'est un ARRÊTÉ ROYAL, pas une convention : les abrogations conventionnelles du 31 mai 2017 et du 15 janvier 2020 ne l'atteignent pas. Toujours consolidé chez Justel, sans mention d'abrogation, vérifié dans les deux langues. ⚠️ Ne pas le confondre avec la CCT du 13 avril 1995 (dépôt 37975/CO/225, art. 4 : 7 h 12 par jour et 36 heures par semaine), renvoyée au champ de la Communauté flamande le 1er juin 2017 par l'art. 4 de la CCT du 31 mai 2017 (dépôt 146014/CO/225) puis abrogée le 1er septembre 2020 par l'art. 17 de la CCT du 15 janvier 2020 (dépôt 157764/CO/225). · NUMAC 1995012914 · M.B. du 3 février 1995, p. 2481 · dossier Justel 1995-01-18/36 · entrée en vigueur le 3 février 1995, rendue obligatoire par A.R. du 18 janvier 1995 · lu le 2026-09-05
Le droit à la déconnexion est le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors des heures de travail convenues. Les outils digitaux visés comprennent les outils numériques mis à disposition par l'employeur ; les outils numériques privés (gsm, smartphone) sont des moyens de communication privés échappant au devoir de connexion. Si le travailleur doit consulter ses courriels, travailler sur une plateforme ou effectuer tout autre travail en lien avec le numérique, cela se réalise dans le cadre de son temps de travail ; le travailleur à temps plein veillera à consulter les différents outils digitaux au moins une fois par jour, les travailleurs à temps partiel n'ayant d'obligation de connexion que proportionnellement à la fraction de charge prestée. Durant les congés, les vacances annuelles ainsi que durant les périodes de suspension du contrat de travail, le travailleur n'est pas obligé de se connecter ni de consulter sa messagerie professionnelle. Les communications de service, dans les deux sens, se font en principe via l'adresse électronique professionnelle et durant les heures d'ouverture de l'établissement ; en dehors de ces périodes et en cas de nécessité pour le service, seules les informations indispensables sont communiquées, par le moyen le plus direct et le moins invasif. Si le message demande une réponse, un délai raisonnable doit être prévu et précisé dans le message. Chaque employeur se dote d'une politique de communication définie en concertation avec l'organe local de concertation sociale compétent en matière de politique de prévention des risques, fondée sur une analyse des risques liés à la surconnexion.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 décembre 2024, « Devoir de connexion et droit à la déconnexion dans les relations professionnelles », art. 2, 3, 4 et 5 — effets au 1er février 2025, durée indéterminée, préavis de six mois (art. 6). Son article 1er vise les établissements d'enseignement ET LES INTERNATS de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'ONSS au rôle linguistique francophone. · dépôt 191323/CO/225.02 · avis de dépôt au M.B. du 16 janvier 2025 · A.R. publié au M.B. du 27 mai 2025, rendue obligatoire par A.R. du 11 mai 2025 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 225 : les autres périmètres
La CP 225.02 est une sous-commission de la commission paritaire 225. La même famille compte :