CP 225.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 193,28 € par mois
SCP 225.01 (employés, enseignement libre subventionné, Communauté flamande) — plancher mensuel = groupe « autre personnel » (38h), catégorie 1, 0 année d'ancienneté, SANS allocation de foyer ni de résidence : 2 193,28 €/mois au 01/02/2026 (1 909,3242 € au 01/10/2021, indexé depuis par franchissements d'indice-pivot — CCT 175244 du 13/12/2021, art. 6-8). Confirmé par la page SPF Emploi salairesminimums.be, « en vigueur au 01/02/2026 ». Deux autres groupes d'activité existent, tous deux PLUS ÉLEVÉS et non calculés ici : le personnel administratif (36h, barèmes 542/158/202/200, plancher 2 647,20 € à la même date) et les éducateurs (38h, barèmes 122/158, plancher 2 647,20 €) — ces deux groupes se convertissent depuis un barème externe via la formule Mi = (Me × 12 × 1,025 + x + y) / 13,92. S'ajoutent, non calculés ici : les allocations de foyer et de résidence (majorent le plancher, ne le réduisent jamais) et la prime de fin d'année (58,14 % du salaire de décembre, voir l'axe dédié).
Source : CCT du 13 décembre 2021 relative à la classification et aux conditions de rémunération (SCP 225.01), art. 6-8 (mécanisme d'indexation par indice-pivot) et annexe 1 (barème 1, 0 année d'ancienneté) (dépôt 175244) — en vigueur au 2021-10-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les frais de déplacement
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
- Code au registre : 2250100
- Sous la commission CP 225
- Statuts : employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Personnel administratif : 36 heures
CCT du 10 octobre 2018 relative à la classification ainsi qu'aux conditions de travail et de rémunération du personnel administratif, art. 2 — durée alignée sur celle du collaborateur administratif de l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande · dépôt 150273/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 12 février 2019, rendue obligatoire par A.R. du 29 septembre 2019 · lu le 2026-09-05
Éducateurs d'internat : 36 heures
CCT du 14 mai 2020 relative au statut des éducateurs dans les internats, art. 3 · dépôt 159527/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 11 août 2020, rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2020 · lu le 2026-09-05
Période de référence : l'année scolaire, du 1er septembre au 31 août — pour la moyenne hebdomadaire de l'éducateur d'internat comme pour celle du régime flexible du volet 2 des mesures pour l'emploi
Pour le personnel employé, la durée du travail hebdomadaire moyenne s'élève à 38 heures par semaine. Cette règle ne s'applique pas aux écoles supérieures, aux travailleurs occupés en tant qu'éducateurs dans les internats, ni aux travailleurs occupés en tant que collaborateurs administratifs.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 décembre 2021 relative à la classification et aux conditions de rémunération, art. 1er et 2 (durée indéterminée ; relaie la CCT du 10 octobre 2018, dépôt 150271, expirée le 31 décembre 2021) · dépôt 175244/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 22 septembre 2022, rendue obligatoire par A.R. du 16 avril 2023 · lu le 2026-09-05
Pour le personnel administratif, la durée du travail hebdomadaire moyenne s'élève à 36 heures par semaine. Cette durée de travail suit l'évolution de la durée de travail du collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande. Cette règle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs des écoles supérieures libres.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 octobre 2018 relative à la classification ainsi qu'aux conditions de travail et de rémunération du personnel administratif, art. 1er et 2 (en vigueur le 1er octobre 2018, durée indéterminée — art. 14) · dépôt 150273/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 12 février 2019, rendue obligatoire par A.R. du 29 septembre 2019 · lu le 2026-09-05
Pour les éducateurs des internats, la durée du travail hebdomadaire moyenne est de 36 heures par semaine ; l'éducateur est censé disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exception des contrats de remplacement. La durée du travail est en principe répartie sur cinq jours par semaine et ne peut pas dépasser la limite journalière de neuf heures ; les dérogations au principe de la semaine de cinq jours et à la limite journalière de neuf heures sont reprises dans le règlement de travail. En cas de dépassement de la semaine de 36 heures, des jours de compensation sont octroyés afin que la durée du travail normale moyenne soit respectée sur une période d'une année scolaire, du 1er septembre au 31 août de l'année civile suivante.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 mai 2020 relative au statut des éducateurs dans les internats, art. 1er, 3 et 4 (en vigueur le 1er septembre 2020, durée indéterminée — art. 11) · dépôt 159527/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 11 août 2020, rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2020 · lu le 2026-09-05
Toute convocation de l'éducateur d'internat concerne une durée de travail d'au moins une heure. Les heures de présence de l'éducateur à l'internat entre le coucher et le lever des internes (la « garde dormante ») comptent pour quatre heures de travail ; ces heures peuvent être réparties soit une heure la veille et trois heures le lendemain, soit deux heures la veille et deux heures le lendemain. Si la garde dormante dépasse neuf heures, chaque heure supplémentaire est considérée comme une heure de travail. Un éducateur peut faire la nuit au maximum quatre nuits par semaine, et une période de présence ininterrompue ne peut pas excéder quinze heures. Les recyclages demandés par l'employeur en dehors de l'horaire sont compensés pour un même volume d'heures ; ceux qui tombent pendant les heures de travail sont considérés comme du temps de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 mai 2020 relative au statut des éducateurs dans les internats, art. 5 et 6 · dépôt 159527/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 11 août 2020, rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2020 · lu le 2026-09-05
Pour les éducateurs d'internat, les jours de repos normaux sont : les samedis et les dimanches (uniquement pour les internats où les internes ne reviennent pas le dimanche) ; les dix jours fériés légaux, le 11 juillet, le lendemain de l'ascension et les jours qui remplacent les jours fériés légaux. Le repos compensatoire pour les jours de repos normaux lors desquels les éducateurs ont travaillé est pris dans les six semaines qui suivent, de préférence lorsque les internes sont en congé. Les modalités pour la prise de ces repos sont inscrites dans le règlement de travail ; si le règlement de travail ne comprend pas de règle, la prise de ces jours est soumise à accord entre l'éducateur et l'employeur, et à défaut d'accord le jour est pris lors du jour d'activité suivant.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 mai 2020 relative au statut des éducateurs dans les internats, art. 7 · dépôt 159527/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 11 août 2020, rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2020 · lu le 2026-09-05
L'éducateur d'internat a droit à un congé de vacances annuelles payé pendant les vacances de Noël, les vacances de Pâques et les vacances d'été ; les jours de vacances légales sont inclus dans ces périodes. Pendant ce congé, un éducateur peut être appelé pendant dix jours au maximum pour des tâches administratives et pédagogiques. Les jours de compensation dus pour dépassement des 36 heures par semaine sont pris pendant les vacances d'automne ou de carnaval, ou les jours lors desquels les internes ne sont pas présents ; leur nombre annuel dépend du régime hebdomadaire presté : 36 h 15, 1 jour ; 36 h 30, 3 ; 36 h 45, 4 ; 37 h, 5 ; 37 h 15, 7 ; 37 h 30, 8 ; 37 h 45, 9 ; 38 h, 11 ; 38 h 15, 12 ; 38 h 30, 13 ; 38 h 45, 14 ; 39 h, 15. En cas de cessation du contrat de travail, ces jours de repos compensatoire doivent être pris avant la fin du contrat ; s'il est impossible de les prendre en tout ou en partie, ils sont rémunérés à la fin du contrat.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 mai 2020 relative au statut des éducateurs dans les internats, art. 8 et 9 · dépôt 159527/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 11 août 2020, rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2020 · lu le 2026-09-05
Pour le personnel administratif, les jours de repos normaux sont les samedis et dimanches, les jours fériés légaux, les jours qui compensent les jours fériés légaux, les jours de congé réglementaires et les jours de vacances annuelles. Lorsqu'un jour férié légal tombe un samedi ou un dimanche, les membres du personnel ont droit à un jour de congé compensatoire, pris en concertation avec la direction dans la période de fermeture de l'école. Outre les dix jours fériés légaux, les membres du personnel ont droit aux jours de congé réglementaires suivants : le 11 juillet, le 2 novembre et le 26 décembre.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 octobre 2018 relative à la classification ainsi qu'aux conditions de travail et de rémunération du personnel administratif, art. 13 §§ 1er à 3 · dépôt 150273/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 12 février 2019, rendue obligatoire par A.R. du 29 septembre 2019 · lu le 2026-09-05
Pour le personnel administratif, l'âge atteint au 1er juillet de l'année civile en cours détermine le nombre de jours de vacances annuelles. Les membres du personnel engagés à temps plein dans un établissement d'enseignement bénéficient, par année civile et samedis non compris, de 30 jours ouvrables avant quarante-cinq ans, 31 jours ouvrables de quarante-cinq à moins de cinquante ans et 32 jours ouvrables à partir de cinquante ans, auxquels s'ajoutent des jours de vacances annuelles supplémentaires selon l'âge : un jour ouvrable à soixante ans, deux à soixante et un ans, trois à soixante-deux ans, quatre à soixante-trois ans et cinq à soixante-quatre ans. Les membres du personnel engagés à temps partiel, ou à temps plein auprès de plusieurs employeurs ou établissements, ont droit par établissement à une fraction de ce nombre ; les jours doivent alors être convertis en heures, trente jours de vacances correspondant à 216 heures (six semaines à 36 heures).
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 octobre 2018 relative à la classification ainsi qu'aux conditions de travail et de rémunération du personnel administratif, art. 13 § 4 · dépôt 150273/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 12 février 2019, rendue obligatoire par A.R. du 29 septembre 2019 · lu le 2026-09-05
Dans les institutions scolaires et les internats, la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps partiel peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'établissement. La durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures sans être inférieure à une heure pour les accompagnateurs de bus, les surveillants des élèves, les accueillants pour la garderie avant et après l'école, les gardiens des bâtiments scolaires et des internats après l'école, les maîtres d'étude-éducateurs des internats pour les périodes de surveillance de midi et les modèles vivants dans l'enseignement artistique ; elle peut être inférieure à trois heures sans être inférieure à deux heures pour les professeurs invités visés à l'article V.147 du Code de l'enseignement supérieur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 janvier 2020 relative à la durée du travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé à temps partiel, art. 1er à 3 (en vigueur à la date de sa signature, durée indéterminée — art. 4 ; prolonge les CCT du 27 juillet 2000, dépôt 55355/CO/225, et du 25 juin 2012, dépôt 110233/CO/225) · dépôt 157492/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 30 mars 2020, rendue obligatoire par A.R. du 8 juillet 2020 · lu le 2026-09-05
Tous les employés, à l'exception de ceux qui sont occupés sous contrat de remplacement, doivent être occupés dans les liens d'un contrat de travail d'au moins dix mois, courant du 1er septembre de l'année X au 30 juin de l'année X+1 ; en cas de nouveau recrutement en cours d'année scolaire, cette date de début est remplacée par la date d'entrée en service. À l'exception des jours couverts par le pécule de vacances, les employés continuent à être payés pendant les vacances scolaires, pendant les jours de congé facultatifs à fixer par l'école, de même que pendant les jours où l'école prévoit un programme de cours alternatif qui fait que les enfants ne sont pas présents. Dans la mesure du possible, ces contrats continuent de courir pendant les vacances d'été ; à défaut, ces travailleurs ont la priorité pour une réembauche après les vacances, l'ancienneté continue à courir pendant la période de vacances et reste acquise. Ces règles ne s'appliquent pas aux écoles supérieures, aux éducateurs dans les internats ni au personnel administratif.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 octobre 2025 relative à la durée des contrats, art. 1er et 3 à 5 (durée indéterminée ; remplace la CCT du 6 novembre 2019, dépôt 157743) · dépôt 196201/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 27 novembre 2025, rendue obligatoire par A.R. du 8 février 2026 · lu le 2026-09-05
Pour les travailleurs relevant du volet 2 des mesures pour l'emploi — dans les seuls établissements qui disposent d'un dossier actif auprès du Fonds pour l'emploi — un régime de temps de travail flexible peut être institué conformément à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou à l'article 2, 3° de la loi du 17 mars 1987, ce qui permet le raccourcissement ou l'allongement de la durée de travail hebdomadaire normale et son remplacement par des horaires alternatifs. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq heures par semaine. La durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année scolaire, DU 1er septembre au 31 août. Un régime de temps de travail flexible ne peut jamais être imposé de manière obligatoire aux travailleurs, mais doit toujours s'effectuer sur une base volontaire. L'introduction d'horaires alternatifs s'effectue moyennant le respect de la procédure de modification du règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 février 2023 relative aux mesures pour l'emploi, art. 2 et 8 (en vigueur le 1er janvier 2023, durée indéterminée ; remplace la CCT du 28 novembre 2018, dépôt 150276) · dépôt 179366/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 25 mai 2023, rendue obligatoire par A.R. du 20 décembre 2023 · lu le 2026-09-05
Dans les seuls établissements qui disposent d'un dossier actif auprès du Fonds pour l'emploi, les travailleurs bénéficient de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT). Le travailleur sous contrat à durée déterminée d'au moins une année scolaire complète en a 10 par année scolaire s'il est accompagnateur ou conducteur de car non zonal, surveillant ou accompagnateur d'accueil extrascolaire et de surveillance du midi (groupe 1), et 5 s'il est aide-cuisinier, cuisinier aidant, cuisinier ou chef cuisinier (groupe 2) ; en cas de cumul de fonctions, le groupe qui occupe au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire contractuelle détermine le nombre. Les travailleurs relevant des volets 2 et 3 en ont 15, portés à 20 lorsqu'ils sont occupés selon un régime de travail flexible. les jours de DPT sont fixés au plus tard une semaine avant le début des vacances d'automne, pour l'année scolaire complète et pour l'ensemble des travailleurs concernés, en concertation avec la délégation syndicale des travailleurs ; à défaut de délégation syndicale, la concertation s'effectue au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local et, en l'absence de ceux-ci, avec les travailleurs concernés. Tous les jours de DPT doivent être pris au plus tard le 31 août de l'année scolaire visée ; si le contrat de travail est suspendu un jour de DPT, le travailleur perd ce jour. La durée d'un jour de DPT s'obtient en divisant la durée de travail hebdomadaire contractuelle par 5 ; si la durée journalière varie ou si l'horaire est à temps partiel, la dispense est octroyée en heures. Les jours de DPT sont octroyés avec maintien de la rémunération normale, c'est-à-dire celle que le travailleur aurait perçue si le jour de DPT avait été un jour férié légal ordinaire, et sont assimilés à des jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 février 2023 relative aux mesures pour l'emploi, art. 2 et 10 à 12 · dépôt 179366/CO/225.01 · avis de dépôt au M.B. du 25 mai 2023, rendue obligatoire par A.R. du 20 décembre 2023 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 225 : les autres périmètres
La CP 225.01 est une sous-commission de la commission paritaire 225. La même famille compte :