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CP 152.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 233,61 € par mois

SCP 152.02 : catégorie 1, 0 an d'ancienneté (la plus basse de la grille) — 13,2455 €/h en régime 37 h/semaine, 12,8969 €/h en régime 38 h/semaine, au 01/07/2026. Les catégories 2 à 5 et l'ancienneté au-delà de 0 an donnent droit à plus ; hors de ces deux régimes, se reporter à la grille complète de la CCT.

Source : CCT du 29 mai 2026 concernant les conditions de salaires (SCP 152.02), art. 1er (champ d'application, « ouvriers et ouvrières »), art. 2 §1 (tableaux des salaires horaires minima, régimes 37 h et 38 h/semaine, catégories 1 à 5, ancienneté 0 à 29 ans) (dépôt 200382) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les frais de déplacement
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
  • Code au registre : 1520200
  • Sous la commission CP 152
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 37 heures

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

Période de référence : la moyenne hebdomadaire de 37 heures doit être respectée sur une année de 12 mois consécutifs ; l'année de référence est en principe celle qui court du premier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail

À partir du 1er novembre 2003, la durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est de 37 heures en moyenne par semaine. Cette réduction du temps de travail ne peut entraîner une diminution de la rémunération.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 mai 2003, « Durée du temps de travail et sur la flexibilité », chapitre II, art. 3, §§ 1er à 3 (date reportée du 1er septembre au 1er novembre 2003 par l'art. 2 de la CCT du 28 août 2003, dépôt 68886/CO/152, A.R. du 24 août 2005) — conclue au sein de la CP 152 pour une durée indéterminée (art. 14), transférée à la SCP 152.02 par l'art. 3 de la CCT du 27 novembre 2015 (dépôt 132360/CO/152.02, A.R. du 20 janvier 2017) · dépôt 67169/CO/152 · A.R. publié au M.B. du 9 janvier 2006 · avis de dépôt au M.B. du 15 septembre 2003, rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2005 · lu le 2026-09-05

L'année de référence sur laquelle la moyenne hebdomadaire doit être respectée est en principe celle qui court du premier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 mai 2003, art. 8, alinéa 3, tel que remplacé par l'art. 2 de la CCT du 21 juin 2022 « Temps de travail et flexibilité », vu l'entrée en vigueur du décret du 30 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires en Communauté française — effets au 29 août 2022, durée indéterminée (art. 3) · dépôt 177755/CO/152.02 · avis de dépôt au M.B. du 3 février 2023, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2023 · lu le 2026-09-05

À partir du 1er novembre 2003, le nombre d'heures de travail à temps plein sur l'année de référence est de 1.924 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l'exécution du contrat prévue par la loi du 3 juillet 1978. Le règlement de travail précise le nombre d'heures de travail sur l'année de référence pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiel. Aucun sursalaire n'est dû pour autant que la moyenne annuelle des horaires soit respectée dans les limites fixées par les articles 10, 11 et 12 de la convention, sans préjudice de l'application de la loi du 16 mars 1971.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 mai 2003, chapitre III, art. 9 (date reportée au 1er novembre 2003 par l'art. 2 de la CCT du 28 août 2003) · dépôt 67169/CO/152 · transférée à la SCP 152.02 par la CCT du 27 novembre 2015 (dépôt 132360/CO/152.02), rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2005 · lu le 2026-09-05

À partir du 1er novembre 2003, la limite journalière normale de travail en temps plein est de 7 heures 24 minutes et la limite hebdomadaire normale de travail en temps plein est de 37 heures. Le règlement de travail précise la limite journalière normale et la limite hebdomadaire normale pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiel. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale est fixé dans le règlement de travail et ne peut en tout cas dépasser 2 heures. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale est fixé dans le règlement de travail et ne peut en tout cas dépasser 5 heures, sans que la durée de travail puisse dépasser 42 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 mai 2003, chapitre III, art. 10 et 11 (date reportée au 1er novembre 2003 par l'art. 2 de la CCT du 28 août 2003) · dépôt 67169/CO/152 · transférée à la SCP 152.02 par la CCT du 27 novembre 2015 (dépôt 132360/CO/152.02), rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2005 · lu le 2026-09-05

Les modalités de la réduction du temps de travail sont librement déterminées au sein de chaque établissement : elle peut être réalisée soit par une réduction hebdomadaire de travail effective, soit par une réduction équivalente par l'octroi de jours de repos compensatoire payés sur l'année de référence, soit par une combinaison des deux. Les travailleurs à temps partiel bénéficient de la même réduction collective au prorata de leur temps de travail ; les modalités déterminées au sein de l'établissement peuvent toutefois prévoir la continuation de la même durée de travail avec péréquation du salaire. L'introduction du système se fait dans chaque établissement par une modification du règlement de travail, qui doit nécessairement recueillir l'accord du délégué du personnel représentant la catégorie ouvrier au sein du conseil d'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 mai 2003, chapitre II, art. 4, 5 et 6, ce dernier renvoyant à la loi du 10 août 2001 et à l'arrêté royal du 27 septembre 2001 · dépôt 67169/CO/152 · transférée à la SCP 152.02 par la CCT du 27 novembre 2015 (dépôt 132360/CO/152.02), rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2005 · lu le 2026-09-05

La flexibilité ne peut être de nature à imposer unilatéralement une modification individuelle de la situation existante au moment de son entrée en vigueur des travailleurs sous contrat à durée indéterminée ou sous contrats à durée déterminée successifs, dans la mesure où ces travailleurs y subiraient un inconvénient de quelque nature que ce soit. Les modalités d'application pratique se font, à défaut de conseil d'entreprise, en concertation avec la délégation syndicale et, à défaut de délégation syndicale, en concertation avec le secrétaire régional de l'une des organisations syndicales représentées. Lorsqu'il n'y a ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, le projet de modification du règlement de travail reprenant ces modalités est notifié par l'employeur, préalablement à la concertation et à l'affichage, au secrétaire régional de l'une de ces organisations syndicales.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 mai 2003, chapitre III « Flexibilité », art. 7, pris en application des articles 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail · dépôt 67169/CO/152 · transférée à la SCP 152.02 par la CCT du 27 novembre 2015 (dépôt 132360/CO/152.02), rendue obligatoire par A.R. du 6 décembre 2005 · lu le 2026-09-05

Durant les périodes de vacances de courte durée dans l'enseignement — vacances semi-trimestrielles et trimestrielles de Noël et de Pâques — l'employeur est tenu de maintenir les travailleurs au travail avec garantie de paiement du salaire entier. La sous-commission ne fixe donc PAS de fermeture collective calquée sur ces congés scolaires. Durant la période des vacances scolaires de juillet-août, les licenciements sont limités dans la mesure du possible ; les travailleurs licenciés pendant cette période ont toute priorité en cas de réengagement après ces vacances, et leur ancienneté continue à courir et reste acquise.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 septembre 2008, « Conditions de salaires et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française », chapitre VII, art. 13 et 14 — conclue au sein de la CP 152 pour une durée indéterminée (art. 17), transférée à la SCP 152.02 par la CCT du 27 novembre 2015 (dépôt 132360/CO/152.02), où son inventaire annexé la cite au point 6. Seuls ses chapitres salariaux ont été relayés depuis, par les CCT « conditions de salaire » successives de la sous-commission ; son chapitre VII n'a jamais été abrogé au sein de la SCP 152.02. · dépôt 89627/CO/152 · A.R. publié au M.B. du 14 avril 2009 · avis de dépôt au M.B. du 2 décembre 2008, rendue obligatoire par A.R. du 9 mars 2009 · lu le 2026-09-05

Le droit à la déconnexion est le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors des heures de travail convenues. Si le travailleur doit consulter ses courriels, travailler sur une plateforme ou effectuer tout autre travail en lien avec le numérique, cela se réalise dans le cadre de son temps de travail ; le travailleur à temps plein veille à consulter les différents outils digitaux au moins une fois par jour, les travailleurs à temps partiel n'ayant d'obligation de connexion que proportionnellement à la fraction de charge prestée. Durant les week-ends, les congés, les vacances annuelles ainsi que durant les périodes de suspension du contrat de travail, le travailleur n'est pas obligé de se connecter ni de consulter sa messagerie professionnelle. Les communications de service sont adressées, en principe, via l'adresse électronique professionnelle et durant le temps de travail du travailleur tel que mentionné dans le contrat de travail ou, à défaut, dans le règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 septembre 2024, « Devoir de connexion et droit à la déconnexion dans les relations professionnelles », art. 2, 3 et 4 — conclue pour une durée indéterminée · dépôt 190689/CO/152.02 · avis de dépôt au M.B. du 22 novembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 17 décembre 2024 · lu le 2026-09-05

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