CP 152.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
Le salaire minimum que nous contrôlons
14,82 € de l’heure
SCP 152.01 : plancher = catégorie 1, 0 année d'ancienneté, établissements hors hautes écoles, « avec allocation de résidence » (14,82 €/h au 01/08/2026). Avec allocation de foyer : 15,23 €/h. Hautes écoles (barème séparé, sans distinction foyer/résidence) : 14,99 €/h à 0 année de service. Six catégories et vingt-trois paliers d'ancienneté au total ; le maximum (catégorie 6, 45 ans d'ancienneté, avec allocation de foyer) atteint 22,47 €/h. Valeur reprise du tableau officiel SPF (salairesminimums.be, SCP 1520100), résultat indexé de la CCT du 25/02/2022 (173651/CO/152.01, lue en entier, mécanisme pivot art. 6-7) et de CCT antérieures déposées sous la commission mère 152 (dépôts 55357, 60656, 67170 et suivants) — non recalculé par nous.
Source : Tableau officiel des salaires minimums (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) — résultat indexé de la CCT du 25 février 2022 relative aux conditions de travail et de rémunération (173651/CO/152.01, lue en entier), catégorie 1, 0 année d'ancienneté, hors hautes écoles, avec allocation de résidence (dépôt 173651) — en vigueur au 2026-08-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
- Code au registre : 1520100
- Sous la commission CP 152
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : l'année scolaire — du 1er septembre au 30 juin pour le régime flexible du personnel lié à la présence des élèves, du 1er septembre au 31 août pour le régime flexible du volet 2 des mesures pour l'emploi
Dans les établissements d'enseignement et les internats, à l'exception des hautes écoles, les salaires horaires minimums des travailleurs sont fixés compte tenu d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 février 2022 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 1er et art. 3 § 1er · dépôt 173651/CO/152.01 · avis de dépôt au M.B. du 27 juin 2022, rendue obligatoire par A.R. du 19 janvier 2023 · lu le 2026-09-05
Dans les hautes écoles subsidiées de l'enseignement libre, les salaires horaires minimums des travailleurs sont fixés pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 septembre 2016 relative au seuil salarial minimum dans l'enseignement supérieur, art. 1er et 2 · dépôt 136154/CO/152.01 · avis de dépôt au M.B. du 19 décembre 2016, rendue obligatoire par A.R. du 13 février 2017 · lu le 2026-09-05
Tous les travailleurs, à l'exception de ceux qui sont occupés sous contrat de remplacement, doivent être occupés dans les liens d'un contrat de travail d'au moins une année scolaire complète, c'est-à-dire du 1er septembre de l'année x au 30 juin de l'année x+1 ; en cas de nouveau recrutement en cours d'année scolaire, la date de début du 1er septembre est remplacée par la date d'entrée en service. À l'exception des jours pour lesquels la caisse des vacances annuelles intervient, les travailleurs continuent à être payés de septembre à juin pendant les vacances scolaires, pendant les jours de congé à fixer par l'institution, de même que pendant les jours où l'institution prévoit un programme de cours alternatif. Dans la mesure du possible, ces contrats continuent de courir pendant les vacances d'été (juillet et août) ; s'ils ne continuent pas de courir, ces travailleurs ont la priorité pour une réembauche après les vacances, et l'ancienneté continue à courir pendant la période de vacances et reste acquise. Ces règles ne s'appliquent ni aux hautes écoles, ni aux accompagnateurs de car du transport scolaire zonal.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 octobre 2025 relative à la durée des contrats, art. 1er et 3 à 5 (remplace la CCT du 31 mai 2017, dépôt 140886) · dépôt 196202/CO/152.01 · avis de dépôt au M.B. du 27 novembre 2025, rendue obligatoire par A.R. du 8 février 2026 · lu le 2026-09-05
Pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est liée à la présence des élèves à l'école — accueil avant et après l'école, accompagnement de car et surveillance du midi, à l'exclusion des accompagnateurs de cars zonaux — un régime de temps de travail flexible peut être institué conformément à l'article 2, 3° de la loi du 17 mars 1987 et à la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, ce qui permet le raccourcissement ou l'allongement de la durée de travail hebdomadaire normale et son remplacement par des horaires de travail alternatifs. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq heures par semaine. La compensation s'effectue en jours de travail complets, selon l'horaire du travailleur concerné. La durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année scolaire, du 1er septembre au 30 juin. L'introduction de ce régime ne peut en aucun cas occasionner une réduction de la durée de travail, ne peut jamais être imposée de manière obligatoire aux travailleurs — elle s'effectue toujours sur une base volontaire individuelle — et l'employeur doit préalablement s'adresser au Fonds sectoriel pour l'emploi, dont le conseil d'administration vérifie le respect des conditions au moyen du formulaire annexé à la convention. L'introduction d'horaires alternatifs s'effectue moyennant le respect de la procédure de modification du règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 septembre 2016 concernant l'offre de formation et les horaires de travail flexibles, art. 2 à 5 · dépôt 136158/CO/152.01 · avis de dépôt au M.B. du 19 décembre 2016, rendue obligatoire par A.R. du 2 mai 2017 · lu le 2026-09-05
Pour les travailleurs relevant du volet 2 des mesures pour l'emploi (dans les seuls établissements qui disposent d'un dossier actif auprès du Fonds pour l'emploi), un régime de temps de travail flexible peut être institué conformément à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou à l'article 2, 3° de la loi du 17 mars 1987. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq heures par semaine. LA durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année scolaire, DU 1er septembre au 31 août. Un régime de temps de travail flexible ne peut jamais être imposé de manière obligatoire aux travailleurs concernés d'une institution, mais doit toujours s'effectuer sur une base volontaire. L'introduction d'horaires alternatifs s'effectue moyennant le respect de la procédure de modification du règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 février 2023 relative aux mesures pour l'emploi, art. 2 et 8 (remplace la CCT du 28 novembre 2018, dépôt 150212) · dépôt 179361/CO/152.01 · avis de dépôt au M.B. du 25 mai 2023, rendue obligatoire par A.R. du 21 juillet 2023 · lu le 2026-09-05
Dans les seuls établissements qui disposent d'un dossier actif auprès du Fonds pour l'emploi, les travailleurs bénéficient de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT). Le travailleur sous contrat à durée déterminée d'au moins une année scolaire complète en a 10 par année scolaire s'il est accompagnateur ou conducteur de car non zonal, surveillant ou accompagnateur d'accueil extrascolaire et de surveillance du midi (groupe 1), et 5 s'il est aide-cuisinier, cuisinier aidant, cuisinier ou chef cuisinier (groupe 2) ; en cas de cumul de fonctions, le groupe qui occupe au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire contractuelle détermine le nombre. Les travailleurs relevant des volets 2 et 3 en ont 15, portés à 20 lorsqu'ils sont occupés selon un régime de travail flexible. les jours de DPT sont fixés au plus tard une semaine avant le début des vacances de toussaint, pour l'année scolaire complète et pour l'ensemble des travailleurs concernés, en concertation avec la délégation syndicale des ouvriers ; à défaut de délégation syndicale, la concertation s'effectue au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local et, en l'absence de ceux-ci, avec les ouvriers concernés. Tous les jours de DPT doivent être pris au plus tard le 31 août de l'année scolaire visée ; si le contrat de travail est suspendu un jour de DPT, le travailleur perd ce jour. La durée d'un jour de DPT s'obtient en divisant la durée de travail hebdomadaire contractuelle par 5 ; si la durée journalière varie ou si l'horaire est à temps partiel, la dispense est octroyée en heures. Les jours de DPT sont octroyés avec maintien de la rémunération normale, c'est-à-dire celle que le travailleur aurait perçue si le jour de DPT avait été un jour férié légal ordinaire, et sont assimilés à des jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 février 2023 relative aux mesures pour l'emploi, art. 2 et 10 à 12 · dépôt 179361/CO/152.01 · avis de dépôt au M.B. du 25 mai 2023, rendue obligatoire par A.R. du 21 juillet 2023 · lu le 2026-09-05
Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire du travailleur peut être payé tous les mois. Le salaire peut être payé tous les mois uniquement après accord et après que cela a été repris dans le contrat de travail écrit.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 février 2022 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 3 § 3 · dépôt 173651/CO/152.01 · avis de dépôt au M.B. du 27 juin 2022, rendue obligatoire par A.R. du 19 janvier 2023 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 152 : les autres périmètres
La CP 152.01 est une sous-commission de la commission paritaire 152. La même famille compte :