CP 149.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU METAL
Le salaire minimum que nous contrôlons
15,84 € de l’heure
SCP 149.04 : catégorie A.1 (manœuvre) au 01/02/2026 — 16,72 €/h en 37,5 h, 16,55 € en 38 h, 16,18 € en 39 h, 15,84 € en 40 h. Les colonnes sont publiées séparément et ne se déduisent pas l'une de l'autre. Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et pour les catégories B à E, le barème est plus élevé.
Source : Banque de données Salaires minimums du SPF Emploi (salairesminimums.be, jcId 1490400, en vigueur au 01/02/2026, indexation de 2,04 % en 2/2026), consultée le 05/09/2026 — CCT du 18/06/2009 n° 95106/CO/149.04 (détermination du salaire, mécanisme) et CCT du 02/12/2021 n° 170277/CO/149.04 (barème 2022, catégorie A.1, quatre colonnes régime/heures) pour la filiation. Voir le commentaire ci-dessus., salairesminimums.be : tableau « A.1. Manoeuvre » ; 170277 : chapitre « Uurlonen/Salaires horaires », catégorie A.1 (dépôt 170277) — en vigueur au 2026-02-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- les cotisations sectorielles
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU METAL
- Code au registre : 1490400
- Sous la commission CP 149
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 37 h 30
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : la moyenne de 37 heures 30 est calculée sur base annuelle ; la période de référence est d'un an et la limite interne de 91 heures
La durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur base annuelle, est de 37 heures 30.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 mars 1985, « Durée de travail », chapitre II, art. 2, publiée en annexe au Moniteur belge du 19 juin 1985, p. 9220-9222 — réduction d'une demi-heure en application de l'art. 29 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, au 1er octobre 1985 pour les entreprises de 50 travailleurs et plus et pour celles de 10 à 49 travailleurs n'ayant pas opté pour l'A.R. n° 185 du 30 décembre 1982, au 1er octobre 1986 pour les autres · NUMAC 1985012431 (A.R. et annexe) · CCT en vigueur le 1er janvier 1985, conclue pour une durée indéterminée (art. 6), rendue obligatoire par A.R. du 3 juin 1985 · lu le 2026-09-05
La réduction de la durée du travail ne peut entraîner une diminution de salaire. D'autres modalités d'application de cette réduction peuvent être fixées au niveau de l'entreprise par convention collective de travail conclue entre parties ; cette convention doit être communiquée pour information à l'organe paritaire compétent, via son président.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 mars 1985, « Durée de travail », chapitre II, art. 4 et 5, publiée en annexe au Moniteur belge du 19 juin 1985, p. 9221-9222 · NUMAC 1985012431 (A.R. et annexe) · CCT conclue pour une durée indéterminée (art. 6), rendue obligatoire par A.R. du 3 juin 1985 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 26bis, § 1er et § 1er bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à un an et la limite interne à 91 heures ; cette augmentation ne peut être appliquée que trois mois après le début de la période de référence d'un an. Seule une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise peut porter cette limite interne à 143 heures au maximum.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 octobre 2015, « Organisation du travail », chapitre II, art. 2, conclue en exécution de l'art. 12 de l'accord national 2015-2016 du 9 octobre 2015 · dépôt 131928/CO/149.04 · en vigueur le 1er juillet 2015, conclue pour une durée indéterminée (art. 7) · remplace la CCT du 28 mars 2014 (dépôt 122057/CO/149.04), échue le 30 juin 2015, rendue obligatoire par A.R. du 6 novembre 2016 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération et le paiement des 91 premières heures supplémentaires par année civile prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (art. 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (art. 26, § 1er, 3°, de la même loi). Ces heures supplémentaires ne peuvent être prestées que moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise, lorsqu'il en existe une.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 octobre 2015, « Organisation du travail », chapitre II, art. 3 et 6 · dépôt 131928/CO/149.04 · en vigueur le 1er juillet 2015, conclue pour une durée indéterminée (art. 7), rendue obligatoire par A.R. du 6 novembre 2016 · lu le 2026-09-05
Il est question de travail en équipe lorsque les équipes se succèdent sans interruption, ou qu'elles ne se succèdent pas mais travaillent ensemble pendant maximum 2 heures de travail habituel ; que l'équipe est constituée de minimum 2 travailleurs ; et que les équipes qui se relaient sont constituées d'un nombre environ égal de travailleurs. Les ouvriers occupés dans un régime de travail en équipe sont libres, en concertation avec la direction, de changer d'équipe entre eux moyennant maintien de la prime d'équipe. Le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail en équipes (équipes du matin et/ou du soir) est augmenté de 10 %, et celui des ouvriers qui effectuent du travail de nuit, entre 20 heures et 6 heures, de 20 %. Le tout sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 janvier 2022, « Prime de séparation, prime d'équipes et prime de travail de nuit », art. 3, 4 et 5 · dépôt 173649/CO/149.04 · en vigueur le 1er janvier 2022, conclue pour une durée indéterminée (art. 7) · remplace la CCT du 12 septembre 2019 (dépôt 154699/CO/149.04), rendue obligatoire par A.R. du 19 janvier 2023 · lu le 2026-09-05
Le stand-by est la période pendant laquelle l'ouvrier, en dehors de son temps de travail normal et après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être présent sur le lieu de travail mais doit rester disponible pour donner suite à des appels éventuels. Quatre systèmes sont distingués : jour en semaine, de 6 heures à 22 heures du lundi au vendredi inclus ; nuit en semaine, de 22 heures à 6 heures, du lundi 22 heures au samedi 6 heures ; jour en week-end, de 6 heures à 22 heures les samedi et dimanche de même que les jours fériés ; nuit en week-end, de 22 heures à 6 heures du samedi 22 heures au lundi 6 heures, ainsi que les jours fériés. Le temps effectivement presté est compté comme du temps de travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire ; les prestations qui dépassent la limite journalière normale définie dans le règlement de travail et la limite hebdomadaire normale du temps de travail sont des heures supplémentaires. L'ouvrier a droit, à sa demande, à une période de repos d'au moins 11 heures consécutives entre sa dernière prestation au cours d'un stand-by et le début de ses prestations en exécution de son horaire de travail normal. Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire, et la liste des ouvriers en stand-by est communiquée au début de chaque mois à la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, à l'ensemble du personnel ouvrier.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 septembre 2019, « Indemnités pour régimes de stand-by », art. 2, 3, § 2, 8, 9, 10 et 11 — l'art. 9 renvoie à l'art. 38ter, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 · dépôt 154700/CO/149.04 · en vigueur le 1er juillet 2019, conclue pour une durée indéterminée (art. 13) · remplace la CCT du 29 avril 2014 (dépôt 122690/CO/149.04), rendue obligatoire par A.R. du 9 février 2020 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 149 : les autres périmètres
La CP 149.04 est une sous-commission de la commission paritaire 149. La même famille compte :