CP 149.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES METAUX PRECIEUX
Le salaire minimum que nous contrôlons
16,17 € de l’heure
SCP 149.03 (métaux précieux) : catégorie A (auxiliaire), régime 38 h/semaine, 16,17 €/h au 01/01/2026. Les cinq autres catégories donnent droit à plus (tensions 104 · 108 · 120 · 125 · 130 %) : B spécialisé 16,82 · C spécialisé expérimenté 17,46 · D qualifié 19,40 · E pleinement qualifié 20,21 · F qualifié hors catégorie 21,02 €/h. ⚠️ Ce montant est CALCULÉ, pas lu. Le dernier barème publié par une administration est celui du SPF Emploi au 01/02/2022 (13,67 €/h ; sa banque de données ne suit plus cette sous-commission depuis le 01/09/2022) ; le dernier barème publié par une CCT est celui du 01/11/2021 (CCT du 18/11/2021, dépôt 169711 : A 13,00 €/h). Depuis, la grille bouge SANS nouveau dépôt — +10,44 % au 01/02/2023 (accord national 2023-2024, dépôt 181342), puis chaque 1er janvier depuis 2024 par l'art. 6 de la CCT « détermination du salaire » du 28/06/2023 (dépôt 181343), rendue obligatoire par arrêté royal du 20/12/2023 (Moniteur du 19/02/2024). La série appliquée n'est pas un choix de calcul : l'art. 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 impose l'indice santé lissé à TOUTES les conventions collectives qui lient les rémunérations à un indice des prix. La mesure le confirme : rejouée sur le lissé, la clause reproduit au cent les douze grilles que le SPF a publiées pour cette sous-commission entre 2013 et 2022 ; sur l'indice santé simple ou sur l'indice général, aucune. Faites confirmer la grille du jour par le Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux avant de fixer un salaire.
Source : CCT du 28/06/2023 « Détermination du salaire » (dépôt 181343/CO/149.03, AR du 20/12/2023 — MB 19/02/2024), qui modifie la CCT du 16/06/2011 (dépôt 104916/CO/149.03, AR du 01/12/2011 — MB 02/02/2012), appliquée au barème de la CCT du 18/11/2021 (dépôt 169711/CO/149.03) avec l'indice santé lissé publié par Statbel (base 2013), CCT 181343 art. 6 (adaptation au 1er janvier sur les index sociaux de décembre, tel que corrigé par l'erratum du greffe du 11/10/2023) et art. 7 (quatrième décimale, arrondi à l'eurocent le plus proche) ; CCT 169711 art. 2 et sa grille (page 1/3, colonne « semaine 38 h/u », date 01/11/2021) ; accord national 2023-2024 (dépôt 181342) art. 7 pour les indexations réelles de 5,15 % et 10,44 % (dépôt 181343) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- les cotisations sectorielles
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES METAUX PRECIEUX
- Code au registre : 1490300
- Sous la commission CP 149
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
La durée hebdomadaire du travail a été réduite d'une heure et ramenée à 39 heures par semaine à partir du 1er juillet 1985, puis réduite d'une heure et ramenée à 38 heures par semaine à partir du 1er juillet 1986.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 mars 1985, « Durée du travail », chapitre II, section 1re, art. 2, prise en application de l'article 38 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et conformément à l'article 28, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail — publiée en annexe au Moniteur belge du 22 juin 1985, p. 9443-9444 ; en vigueur le 1er janvier 1985 et valable pour une durée INDÉTERMINÉE (art. 8), à l'exception des articles 5 à 7 qui ont cessé le 31 décembre 1986 · NUMAC 1985012435 (A.R. et annexe) · F. 85 — 1120 · antérieure au registre en ligne du SPF, qui ne remonte pas au-delà du 01/12/1998 · PDF du Moniteur sans couche de texte, lu en images, rendue obligatoire par A.R. du 3 juin 1985 · lu le 2026-09-05
D'autres modalités d'application de la réduction de la durée du travail peuvent être fixées au plan des entreprises par convention collective de travail conclue entre parties. Cette convention collective de travail doit être communiquée, pour information, à la commission paritaire via son président. La réduction de la durée du travail ne peut entraîner une diminution de salaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 mars 1985, « Durée du travail », chapitre II, section 1re, art. 3 et art. 4 — publiée en annexe au Moniteur belge du 22 juin 1985, p. 9444 · NUMAC 1985012435 (A.R. et annexe) · lu en images, rendue obligatoire par A.R. du 3 juin 1985 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice de situations plus favorables existant au niveau des entreprises ou au niveau régional, les ouvriers ont droit à 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 jours après 10 ans et 3 jours après 20 ans. L'ancienneté doit être atteinte au 30 juin de l'année considérée. L'ouvrier garde ce ou ces jours de congé d'ancienneté pendant les années suivant celle où il a atteint ses 5, 10 ou 20 ans d'ancienneté. Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 novembre 2021, « Congé d'ancienneté », art. 2 §§ 1er à 3 et art. 3, conclue en exécution de l'article 12 de l'accord national 2021-2022 du 18 novembre 2021 — en vigueur le 1er novembre 2021, conclue pour une durée indéterminée (art. 4), remplace la CCT du 26 septembre 2017 (dépôt 142128/CO/149.03) · dépôt 169710/CO/149.03 · avis de dépôt au M.B. du 8 février 2022, rendue obligatoire par A.R. du 3 juillet 2022 · lu le 2026-09-05
Toute entreprise relevant de la compétence de la sous-commission paritaire insère dans son règlement de travail, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965, la clause de non-discrimination suivante : « Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes mœurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les sentiments et la conviction de chacun. Toute forme de racisme et sexisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes et sexistes. De même, il n'y a aucune place dans l'entreprise pour la stigmatisation et l'humiliation des LGBTI. Est également interdite toute forme de discrimination basée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la croyance ou la philosophie de vie, les convictions politiques, l'affiliation syndicale, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, les propriétés physiques ou génétiques et l'origine sociale, le sexe, la nationalité, la race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique. » L'insertion devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2019.
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 février 2019, « Reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail », art. 2, 3 et 4 — en vigueur le 1er janvier 2019, conclue pour une durée indéterminée (art. 5). Rubrique 6° retenue faute de rubrique propre : la clause définit des manquements, et la sous-commission impose expressément son insertion au règlement de travail. · dépôt 150640/CO/149.03 · avis de dépôt au M.B. du 7 mars 2019, rendue obligatoire par A.R. du 16 juin 2019 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 149 : les autres périmètres
La CP 149.03 est une sous-commission de la commission paritaire 149. La même famille compte :