CP 149.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA CARROSSERIE
Le salaire minimum que nous contrôlons
16,20 € de l’heure
SCP 149.02 (carrosserie) : A.1 manœuvre (tension 100) 16,20 €/h au 01/02/2026, régime 38 h/semaine (indexation de 2,04 % en février 2026, publiée par le SPF Emploi sur salairesminimums.be — CCT du 18/06/2009, dépôt 94262, art. 5, rendue obligatoire par AR du 02/06/2010, MB du 06/08/2010 ; grille de base CCT du 02/12/2021, dépôt 169729, rendue obligatoire par AR du 29/06/2022, MB du 13/12/2022). Grille complète des sept catégories, à la même date : A.2 (105 %) 17,01 · B.1 (111,5 %) 18,06 · B.2 (116,5 %) 18,87 · C (122,5 %) 19,85 · D (130 %) 21,06 · E (140 %) 22,68.
Source : CCT du 2 décembre 2021 relative aux salaires horaires (dépôt 169729/CO/149.02), montant réindexé au 01/02/2026 publié par le SPF Emploi sur salairesminimums.be (jcId 0f79eafc8abd430b95327b50c267a15b), art. 2 et tableau « CATÉGORIES / Tension / 38h semaine » ; art. 4 renvoyant à la CCT du 18/06/2009 (dépôt 94262) pour l'indexation — montant 2026 lu sur la page salairesminimums.be, table « Salaires horaires minima », catégorie A.1 (dépôt 169729) — en vigueur au 2026-02-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA CARROSSERIE
- Code au registre : 1490200
- Sous la commission CP 149
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 02 — dernière appliquée 2026-02-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : la moyenne de 38 heures est calculée sur une base annuelle
À partir du 1er janvier 2003, la durée conventionnelle du travail dans les entreprises du secteur ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne, calculées sur une base annuelle.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juillet 2001, « Durée du travail », chapitre II, art. 2, conclue en exécution de l'article 16 de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001 — en vigueur le 1er janvier 2003, conclue pour une durée indéterminée (art. 4), remplace la CCT du 10 juin 1999 (dépôt 55558/CO/149.02, qui fixait 38 h 30) · dépôt 60372/CO/149.02 · avis de dépôt au M.B. du 16 janvier 2002 · PDF sans couche de texte, articles lus en images, rendue obligatoire par A.R. du 4 septembre 2002 · lu le 2026-09-05
D'autres modalités d'application de la réduction de la durée du travail peuvent être fixées au plan de l'entreprise par convention collective de travail conclue entre parties. Cette convention collective de travail doit être communiquée, pour information, via son président, à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juillet 2001, « Durée du travail », chapitre II, art. 3 · dépôt 60372/CO/149.02 · avis de dépôt au M.B. du 16 janvier 2002 · lu en images, rendue obligatoire par A.R. du 4 septembre 2002 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau des entreprises, chaque ouvrier a droit à des jours de congé d'ancienneté : 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 jours après 15 ans, 3 jours après 20 ans et 4 jours après 25 ans. Pour les ouvriers à temps partiel, le droit est attribué proportionnellement au régime de travail en vigueur au moment de la prise du congé. Les jours sont octroyés à partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'ancienneté requise, et le droit est récurrent : l'ouvrier conserve ces jours les années suivant celle où il atteint l'ancienneté requise. Lors d'un transfert d'entreprise, l'ouvrier garde son ancienneté. Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 septembre 2019, « Congé d'ancienneté », art. 2 §§ 1er et 2, art. 3, art. 4 et art. 6, conclue en exécution de l'article 15 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019 — en vigueur le 1er juillet 2019, conclue pour une durée indéterminée (art. 8), remplace la CCT du 6 octobre 2017 (dépôt 142810/CO/149.02) · dépôt 154729/CO/149.02 · avis de dépôt au M.B. du 4 novembre 2019, rendue obligatoire par A.R. du 4 février 2020 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 149 : les autres périmètres
La CP 149.02 est une sous-commission de la commission paritaire 149. La même famille compte :