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CP 303.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'EXPLOITATION DE SALLES DE CINEMA

Le salaire minimum que nous contrôlons

13,9463 € de l’heure

SCP 303.03 (salles de cinéma) : plancher le plus bas de la grille. Ouvriers : catégorie I « personnel de nettoyage », 0 mois de service, régime 38 h — 13,9463 €/h depuis le 01/05/2026. Employés : catégorie 1, 0 an d'ancienneté, régime 38 h — 2 279,69 €/mois à la même date. Les catégories et échelons supérieurs donnent droit à plus. 🛑 D'OÙ VIENNENT CES MONTANTS, PARCE QU'ILS NE SONT PLUS PUBLIÉS. La dernière grille déposée est celle de la CCT du 22 octobre 2019 (dépôt 156088) : 10,9966 €/h et 1 797,53 €/mois. Mais votre convention indexe elle-même, et sans nouveau dépôt : l'art. 10 de la CCT du 22 octobre 2019 (dépôt 155543), rendue obligatoire, fait varier les salaires de 2 p.c. à chaque franchissement d'une tranche de stabilisation, l'art. 11 fixant l'effet au premier jour du mois qui suit. Douze tranches ont été franchies depuis. La banque Salaires minimums du SPF a publié les cinq premières — jusqu'à 12,1411 €/h et 1 984,61 €/mois au 01/08/2022 — puis a cessé de suivre cette sous-commission le 1er septembre 2022 et le dit en toutes lettres ; les sept suivantes sont calculées ici sur les tranches 113,13 · 115,39 · 117,70 · 120,05 · 122,45 · 124,90 · 127,40, franchies par l'indice santé lissé, avec les arrondis des § 5 et § 6 de l'art. 10. Vérifiez votre barème auprès de votre commission paritaire ; le revenu minimum interprofessionnel (CCT n° 43) vous est dû par-dessus en tout état de cause.

Source : CCT du 22 octobre 2019 relative aux barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma, Chapitre 2, art. 2 §1 (barème horaire ouvriers, catégorie I) et Chapitre 3, art. 3 §1 (barème mensuel employés, catégorie 1). Les périodes postérieures au 01/10/2019 ne viennent PAS d'une autre convention : elles sont les paliers produits par la clause d'indexation de la CCT du 22/10/2019, dépôt 155543, art. 10 — 2 p.c. par tranche de stabilisation franchie. Leurs montants sont ceux que la banque Salaires minimums du SPF a publiés date par date, relevés le 10/09/2026 sur quatorze points, tous concordants avec la règle. (dépôt 156088) — en vigueur au 2019-10-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'EXPLOITATION DE SALLES DE CINEMA
  • Code au registre : 3030300
  • Sous la commission CP 303
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : la moyenne de 38 heures se calcule sur une période de 6 mois au maximum, soit de mars à août y compris, soit de septembre à février ; cette période peut être portée à 12 mois au maximum par une CCT d'entreprise à enregistrer, dans les seules entreprises pourvues d'une délégation syndicale

La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019, « conditions de travail et de rémunération », chapitre V, art. 12 — entrée en vigueur le 1er janvier 2019, conclue pour une durée indéterminée, remplace la CCT du 16 octobre 2017 (dépôt 143011) · dépôt 155543/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 13 avril 2021, rendue obligatoire par A.R. du 11 mars 2021 · lu le 2026-09-05

La limite de la durée du travail fixée à 38 heures peut être dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée sur une période de 6 mois au maximum (mars à août y compris, et septembre à février), ne dépasse pas la moyenne des 38 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019, « conditions de travail et de rémunération », chapitre V, art. 13 · dépôt 155543/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 13 avril 2021, rendue obligatoire par A.R. du 11 mars 2021 · lu le 2026-09-05

La limite journalière de la durée du travail peut être dépassée à condition que la durée du travail ne soit pas supérieure à onze heures (article 27, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail). Au niveau de l'entreprise, elle peut être portée à 12 heures si les trois conditions suivantes sont respectées : dans les entreprises avec délégation syndicale uniquement ; pour certaines fonctions, sans généralisation ; moyennant une convention collective de travail à enregistrer et à signer par le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentée au sein de la délégation syndicale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019, « conditions de travail et de rémunération », chapitre V, art. 14 et 15 · dépôt 155543/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 13 avril 2021, rendue obligatoire par A.R. du 11 mars 2021 · lu le 2026-09-05

La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être dépassée à condition que la durée du travail hebdomadaire ne soit pas supérieure à 50 heures (article 27, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) et ne soit en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 6 mois au maximum.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019, « conditions de travail et de rémunération », chapitre V, art. 16 · dépôt 155543/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 13 avril 2021, rendue obligatoire par A.R. du 11 mars 2021 · lu le 2026-09-05

À aucun moment, dans le courant d'une période de 6 mois, la durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 143 heures la durée moyenne autorisée de 38 heures, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période (article 26bis, § 1erbis, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019, « conditions de travail et de rémunération », chapitre V, art. 17 — le PDF déposé imprime « 6 semaines » en français là où le néerlandais dit « 6 maanden » ; les art. 13 et 16 tranchent pour six mois · dépôt 155543/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 13 avril 2021, rendue obligatoire par A.R. du 11 mars 2021 · lu le 2026-09-05

En cas de dépassement des limites de la durée du travail normale en application de la réglementation ci-dessus, aucun sursalaire n'est dû (article 29, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019, « conditions de travail et de rémunération », chapitre V, art. 18 · dépôt 155543/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 13 avril 2021, rendue obligatoire par A.R. du 11 mars 2021 · lu le 2026-09-05

Conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971, à la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et à la CCT n° 42 du 2 juin 1987, et en exécution de l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération, il est possible, depuis le 1er janvier 2012, d'établir au niveau de l'entreprise des dérogations à la durée du travail. Ces dérogations ne peuvent porter que sur la période de référence durant laquelle la durée du travail doit compter 38 heures en moyenne, qui peut être prolongée jusqu'à 12 mois au maximum. Ces modifications ne peuvent être apportées que dans les entreprises qui ont une délégation syndicale, par le biais d'une convention collective de travail à enregistrer, signée par le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentée au sein de la délégation syndicale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019, « conditions de travail et de rémunération », chapitre V, art. 19 · dépôt 155543/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 13 avril 2021, rendue obligatoire par A.R. du 11 mars 2021 · lu le 2026-09-05

Régime réglementaire propre au secteur, distinct de celui de la convention collective. Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou par la convention collective de travail applicable, peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de quatre mois maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective. La durée du travail ne peut en aucun cas dépasser onze heures par jour. La durée hebdomadaire maximale de travail fixée à l'article 27 de la loi du 16 mars 1971 est portée à cinquante-deux heures. À aucun moment dans le courant de la période de quatre mois, la durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de soixante-cinq heures la durée moyenne de trente-huit heures, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période de quatre mois.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 25 mai 1992 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les salles de cinéma ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma, art. 1er à 5 — pris sur la base des art. 23, 26bis et 27 de la loi du 16 mars 1971, entré en vigueur le 9 juillet 1992, abrogeant l'A.R. du 7 juillet 1988 ; aucune modification ni abrogation enregistrée à Justel au 5 septembre 2026 · NUMAC 1992012498 · M.B. du 9 juillet 1992, p. 15732, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 1992 (le texte EST l'arrêté royal) · lu le 2026-09-05

En ce qui concerne les projections en matinée, les employeurs s'engagent à mettre en place des règles d'organisation au niveau des exploitations, notamment en matière de tour de rôle, et à assurer une communication meilleure et suffisamment à temps aux travailleurs concernés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019, « conditions de travail et de rémunération », chapitre VI, art. 20 · dépôt 155543/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 13 avril 2021, rendue obligatoire par A.R. du 11 mars 2021 · lu le 2026-09-05

Travail de nuit. Le régime sectoriel vise les travailleurs occupés dans le cadre d'un travail comportant des prestations entre 22 heures et 6 heures. Une indemnité financière horaire s'ajoute au salaire pour les jours où ces prestations sont effectuées. En sus, une surprime de 20 % sur le salaire horaire est garantie aux travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30 ; elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 22 heures, et elle est portée à 25 % à partir du neuvième événement par année et par site.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019 relative au travail de nuit, art. 1er, 3 et 4 § 1er — conclue en application de l'article 36, point 2, de la loi du 16 mars 1971, durée indéterminée, remplace la CCT du 16 octobre 2017 · dépôt 155545/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 2 février 2021, rendue obligatoire par A.R. du 13 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

La possibilité d'occuper des travailleurs après 2 h 30 est limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par événement nocturne, on entend la nuit de l'événement accessible au public, précédée le cas échéant et pour autant que de besoin par une nuit de travaux préparatoires. Moyennant approbation de la délégation syndicale, ce nombre peut être porté à 12 par an au maximum ; dans les entreprises sans délégation syndicale, il peut l'être sous réserve de l'accord d'un permanent syndical d'une organisation représentée au sein de la sous-commission paritaire. L'employeur avise le président de la sous-commission paritaire de l'événement nocturne au moins 14 jours calendrier avant celui-ci. Les travailleurs effectuent la prestation après 2 h 30 sur une base volontaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019 relative au travail de nuit, art. 4 §§ 3 à 5 · dépôt 155545/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 2 février 2021, rendue obligatoire par A.R. du 13 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

Travail à temps partiel — fonctions de caissier, opérateur et personnel d'accueil. Par application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée hebdomadaire de travail convenue au contrat peut être inférieure à un tiers de celle des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise ; à défaut de tels travailleurs, on se réfère à la durée du travail applicable dans la même branche d'activité. La durée moyenne de travail de ces contrats est fixée dans l'entreprise selon ses besoins et sur base annuelle, une durée de travail de 50 heures sur base annuelle étant garantie ; la rémunération est due sur base de la durée hebdomadaire prévue au contrat. Par application de l'article 189 de la même loi-programme, la durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures, sans être inférieure à une heure ininterrompue. Pour le personnel de comptoir, cette dernière dérogation suppose en outre une discussion au sein de la délégation syndicale et une CCT d'entreprise conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents, déposée chez le président de la sous-commission paritaire et approuvée par celle-ci.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 juin 2007 relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel, art. 2 à 5 — entrée en vigueur le 1er janvier 2009, durée indéterminée, remplace la CCT du 17 juin 2003 · dépôt 84179/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 octobre 2007 · A.R. publié au M.B. du 6 décembre 2007, rendue obligatoire par A.R. du 6 novembre 2007 · lu le 2026-09-05

Heures complémentaires des travailleurs à temps partiel. Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel, et par dérogation à l'article 3 du même arrêté, en cas d'horaire fixe ou d'horaire variable respectant une durée hebdomadaire de travail fixe, toutes les prestations complémentaires prestées dans le courant d'un mois donnent droit au paiement d'un sursalaire, sauf les vingt premières heures par mois calendrier, moyennant le consentement du travailleur, la présence d'une délégation syndicale et le contrôle par le biais d'une information de celle-ci. Si ces conditions ne sont pas respectées, le supplément est dû pour les prestations qui dépassent un crédit de 12 heures par mois.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 juin 2007 relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel, art. 6 · dépôt 84179/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 octobre 2007 · A.R. publié au M.B. du 6 décembre 2007, rendue obligatoire par A.R. du 6 novembre 2007 · lu le 2026-09-05

La prime propre au secteur, accordée en raison des spécificités de celui-ci — prestations de week-end, flexibilité et polyvalence —, est payée mensuellement en même temps que le salaire. La prime de pouvoir d'achat est payée avec le décompte de paie de décembre, et les éco-chèques sont octroyés avec ce même décompte de paie de décembre.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019, « conditions de travail et de rémunération », chapitre III, art. 8 et 9 · dépôt 155543/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 13 avril 2021, rendue obligatoire par A.R. du 11 mars 2021 · lu le 2026-09-05

Un jour de congé supplémentaire est accordé annuellement à toute personne qui a 65 jours de travail dans l'entreprise, constitués dans l'année civile concernée. Ce jour est accordé au prorata du régime d'emploi. Dans les entreprises où des jours de congé supplémentaires sont déjà accordés, il peut être converti en un avantage équivalent par une convention collective d'entreprise ; la conversion doit être faite avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle elle a lieu.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 octobre 2019, « conditions de travail et de rémunération », chapitre VIII, art. 22 · dépôt 155543/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 9 décembre 2019 · A.R. publié au M.B. du 13 avril 2021, rendue obligatoire par A.R. du 11 mars 2021 · lu le 2026-09-05

Congé de fin de carrière. En application de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, un congé de fin de carrière est instauré comme suit : 2 jours à partir de 45 ans ; 3e jour à partir de 50 ans ; 4e jour à partir de 55 ans ; 5e jour à partir de 60 ans, à partir du 1er janvier 2026. Le droit entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle l'âge de 45, 50, 55 ou 60 ans a été atteint. Ce jour est considéré comme jour de dispense de prestations avec maintien du salaire et déclaré en tant que tel à l'Office national de sécurité sociale.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 mars 2026 concernant le congé de fin de carrière, art. 3, remplaçant l'art. 21 de la CCT du 22 octobre 2019 — entrée en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée. Pas encore d'arrêté royal au 5 septembre 2026 : l'avis de dépôt ayant été publié au M.B. du 23 avril 2026, l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 lie tous les employeurs de la sous-commission, pour les clauses de relations individuelles, depuis le 8 mai 2026 · dépôt 199079/CO/303.03 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 303 : les autres périmètres

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