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CP 303.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA PRODUCTION DE FILMS

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 303.01 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA PRODUCTION DE FILMS
  • Code au registre : 3030100
  • Sous la commission CP 303
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : l'année, ou la durée déterminée du contrat de travail lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée ; c'est sur cette période que la durée moyenne de 38 heures par semaine doit être atteinte

La durée du travail hebdomadaire est de trente-huit heures, réparties sur 5 ou 6 jours par semaine. Sur la base de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, il est convenu que les limites de travail journalières et hebdomadaires fixées par la loi sur le travail du 16 mars 1971, article 19, 1er alinéa, peuvent être dépassées de 3 heures par jour et 15 heures par semaine au maximum ; au total, des prestations de travail peuvent être effectuées durant 53 heures par semaine. Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires et sont rémunérées sur base du salaire convenu, pour autant que la durée moyenne de travail calculée sur une période d'un an ou sur la durée déterminée du contrat de travail n'excède pas 38 heures par semaine. Les dépassements autorisés sont effectués à la discrétion du producteur. Lorsque la production nécessite une feuille de service fixant l'horaire du jour suivant, celle-ci doit obligatoirement être communiquée au plus tard une demi-heure avant la fin du travail, et le plan de travail est communiqué par le producteur au délégué syndical de l'équipe technique.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 octobre 2012 fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans les entreprises de production de films, chapitre VI « Durée du travail » — remplace la CCT du 12 février 2009 (91584/CO/303.01) ; art. 32 : durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois, art. 24 et art. 25, al. 1er à 3 · dépôt 112308/CO/303.01 · avis de dépôt M.B. du 7 décembre 2012, rendue obligatoire par A.R. du 17 juin 2013 · lu le 2026-09-06

Durant l'exécution du contrat de travail, soit le siège social de l'entreprise de production, soit le lieu de production élu par le producteur forme le point de référence. Le temps consacré aux déplacements aller-retour dans un rayon de trente-cinq kilomètres à partir du point de référence n'est pas comptabilisé comme temps de travail et n'est pas rémunéré. L'heure consacrée au déplacement au-delà de ces 35 kilomètres est rémunérée à raison de 100 % du salaire de base, sans être comptabilisée comme temps de travail ; le temps consacré à tout déplacement dépassant le rayon des 35 kilomètres et durant plus d'une heure est, lui, comptabilisé comme temps de travail et rémunéré comme tel. Lorsque le logement est assuré par le producteur, les mêmes règles s'appliquent, mais calculées au départ du lieu de logement. Le travail de nuit est autorisé conformément à l'article 37 de la loi du 16 mars 1971 et à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1968. Entre deux prestations de travail, une interruption de onze heures doit être respectée ; pour les machinistes, les électriciens et les travailleurs affectés à la construction de décors, et uniquement lors de prestations permettant le passage nuit-mixte-jour ou jour-mixte-nuit, cette interruption peut être ramenée à dix heures. Le temps consacré aux repas n'est pas considéré comme temps de travail, mais il ne peut excéder deux heures par repas, sauf accord du délégué syndical ou, à défaut, des organisations représentatives de travailleurs.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 octobre 2012 fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans les entreprises de production de films, chapitre VI « Durée du travail » — remplace la CCT du 12 février 2009 (91584/CO/303.01) ; art. 32 : durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois, art. 25, al. 4 à 8 — le 6e alinéa néerlandais tel que rectifié par l'erratum du greffe joint au dépôt · dépôt 112308/CO/303.01 · avis de dépôt M.B. du 7 décembre 2012, rendue obligatoire par A.R. du 17 juin 2013 · lu le 2026-09-06

Dans le cas où le tournage l'exige et après en avoir informé pour accord les travailleurs via la délégation syndicale, le travail les dimanches et les jours fériés est autorisé et, hormis les heures supplémentaires, rémunéré sur base de la rémunération prévue par contrat, pour autant qu'un repos de compensation soit accordé — une journée pour plus de 4 heures de travail, une demi-journée pour moins de 4 heures de travail — dans les 6 semaines qui suivent le dimanche ou le jour férié concerné. Le repos de compensation n'est pas compté comme temps de travail. Les heures supplémentaires prestées le dimanche ou les jours fériés sont majorées de 100 % sur la base de la rémunération prévue par contrat.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 octobre 2012 fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans les entreprises de production de films, chapitre VI « Durée du travail » — remplace la CCT du 12 février 2009 (91584/CO/303.01) ; art. 32 : durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois, art. 25, al. 9 et 10 · dépôt 112308/CO/303.01 · avis de dépôt M.B. du 7 décembre 2012, rendue obligatoire par A.R. du 17 juin 2013 · lu le 2026-09-06

Le paiement de la rémunération est fait à la fin du mois. Si le contrat de travail ou la prolongation de celui-ci expire au cours d'une semaine, le paiement des rémunérations de la fraction de semaine est effectué au prorata.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 octobre 2012 fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans les entreprises de production de films, chapitre VI « Durée du travail » — remplace la CCT du 12 février 2009 (91584/CO/303.01) ; art. 32 : durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois, art. 16 · dépôt 112308/CO/303.01 · avis de dépôt M.B. du 7 décembre 2012, rendue obligatoire par A.R. du 17 juin 2013 · lu le 2026-09-06

Entreprises n'ayant pas établi leurs propres règles par le règlement de travail ou par une convention collective d'entreprise uniquement — tout travailleur a droit à la déconnexion, c'est-à-dire à ne pas être joignable en dehors de l'horaire qui lui est applicable ou des heures de joignabilité convenues, y compris pendant les périodes d'absence légitime et de suspension du contrat de travail. Par horaire, on entend les horaires fixés dans le règlement de travail et/ou le contrat de travail individuel, y compris toutes les dérogations temporaires telles que les heures supplémentaires ou les permanences et les modalités concrètes d'horaires variables. Un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité numérique en dehors de ses heures de travail ou de ses périodes d'absence légitime. Comme différents collaborateurs du secteur travaillent des jours différents de la semaine ou pendant des heures différentes de la journée, chacun, y compris les dirigeants, doit respecter ce droit. Les entreprises s'engagent à ne pas déranger leurs travailleurs en dehors de ces horaires, sauf circonstances exceptionnelles, à savoir un problème urgent qui ne peut être résolu sans l'intervention du travailleur ; des règles spécifiques sont convenues à l'avance pour un système de garde ou de rappel en dehors du planning. En cas de maladie, le travailleur se met à la disposition du médecin du travail et collabore pour permettre à ses collègues de reprendre le travail pendant son absence. L'employeur prend les mesures utiles quant à l'organisation du travail pour que le travailleur puisse se déconnecter. Le Comité de prévention et de protection au travail décide d'inclure ou non le droit à la déconnexion dans l'analyse des risques. Les modalités concrètes sont intégrées dans le règlement de travail, selon la procédure prévue à cet effet, ou fixées dans une convention collective de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2023 relative au droit à la déconnexion, art. 1er à art. 6 — conclue en application du chapitre 2, section 2 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale ; art. 7 : durée indéterminée à partir du 1er mars 2023, dénonciation par préavis de six mois · dépôt 180950/CO/303.01 · avis de dépôt M.B. du 1er août 2023, rendue obligatoire par A.R. du 12 novembre 2023 · lu le 2026-09-06

Dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, chaque travailleur dispose d'un droit à la formation de 3 jours de formation en moyenne par an, dont 1 est réalisé sur base individuelle. Dans les entreprises d'au moins 20 travailleurs, chaque travailleur dispose d'un droit individuel à la formation de 3 jours par an à partir du 1er janvier 2024, de 4 jours par an à partir du 1er janvier 2026 et de 5 jours par an à partir du 1er janvier 2028. L'employeur partage annuellement le crédit de formation avec chaque travailleur, par écrit ou par voie électronique. Les initiatives de formation plus courtes qu'une journée entière sont comptabilisées en heures plutôt qu'en jours. Les jours de formation non utilisés sont reportés sur l'année suivante sans que le solde soit déduit du crédit de formation de cette année suivante ; à l'issue de chaque période de cinq ans, dont la première commence le 1er janvier 2024, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro. Si un travailleur n'est pas occupé à temps plein et/ou n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année civile, le nombre de jours de formation est calculé au prorata selon la formule A x B x C, où A est le nombre de jours de formation octroyés dans l'entreprise pour un travailleur à temps plein, B le régime de travail du travailleur par rapport à un régime à temps plein et C le nombre de mois d'occupation dans l'entreprise divisé par douze ; tout mois entamé compte pour un mois complet. En cas de licenciement par l'employeur, le travailleur a le droit de prendre son crédit de formation ; en cas de licenciement pour motif grave, il n'a ni le droit de le prendre ni droit à son paiement.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 septembre 2023 relative à la formation, art. 5 — conclue en exécution du chapitre 12 « Investir dans la formation », art. 50 à 63 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ; art. 10 : entrée en vigueur le 1er janvier 2024, durée indéterminée. Seul son article 9 (cotisation) a été remplacé depuis, par la CCT du 26 mars 2024 (dépôt 187709, A.R. du 6 octobre 2024) ; l'article 5 est inchangé · dépôt 184981/CO/303.01 · avis de dépôt M.B. du 16 janvier 2024, rendue obligatoire par A.R. du 4 juillet 2024 · lu le 2026-09-06

Le règlement de travail renvoie à la convention sectorielle qui étend le petit chômage en cas de décès. En cas de décès du conjoint, du partenaire cohabitant légal, d'un enfant du travailleur ou d'un enfant du conjoint ou du partenaire cohabitant légal, le travailleur a droit à douze jours d'absence avec maintien de sa rémunération normale : les dix jours légaux de congé de deuil, complétés par deux jours sectoriels supplémentaires. Ces jours se prennent ainsi : trois jours à choisir par le travailleur pendant la période qui commence le jour du décès et se termine le jour des funérailles, et neuf jours à choisir dans l'année qui suit le jour du décès. En cas de décès du père ou de la mère du travailleur, du père ou de la mère de son conjoint, ou du père ou de la mère de son partenaire cohabitant légal, il a droit à cinq jours : les trois jours légaux, complétés par deux jours sectoriels, dont trois à prendre entre le jour du décès et le jour des funérailles et deux dans l'année qui suit. À la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé aux périodes pendant lesquelles ces jours doivent être pris. Ces absences sont assimilées à des jours de petit chômage. Le travailleur avertit l'employeur dans les plus brefs délais et utilise les jours aux fins pour lesquelles ils sont accordés ; l'employeur peut demander une pièce justificative appropriée. Un régime plus large déjà existant au niveau de l'entreprise reste d'application.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 juin 2026 relative à l'extension du petit chômage en cas de décès (congé de deuil), art. 3 à art. 7 — conclue en exécution du protocole d'accord du 6 mai 2026 et dans le respect de l'A.R. du 12 septembre 2025 ; art. 8 : entrée en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée. ⚠️ Aucun arrêté royal à la lecture du 6 septembre 2026 : l'opposabilité repose sur l'article 26 de la loi du 5 décembre 1968, quinze jours après l'avis de dépôt · dépôt 200776/CO/303.01 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 · lu le 2026-09-06

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La CP 303.01 est une sous-commission de la commission paritaire 303. La même famille compte :

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