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CP 202.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTREPRISES D'ALIMENTATION

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 050,85 € par mois

SCP 202.01 : employés, catégorie la plus basse, ancienneté 0 (2 050,85 €/mois au 01/05/2026). Les responsables de magasin ont leurs propres minima : 2 004,75 €/mois s'ils sont seuls préposés à la vente et logés par l'employeur.

Source : banque de données Salaires minimums du SPF Emploi, grille SCP 202.01 en vigueur au 01/05/2026 — repris de baremes/minima-cp.ts lors de la migration au gabarit, RECONFIRMÉ à l'identique le 05/09/2026 (même montant, même date). Recherche du 05/09/2026 dans le registre du SPF (jc 2020100) : AUCUNE CCT de salaires postérieure à la n° 170875/CO/202.01 du 20/12/2021 (grille à l'indice 106,14, janvier 2022) ; la CCT n° 142303/CO/202.01 (indexation, 2017, toujours en vigueur, art. 2-7 : +2 % par tranche de l'indice santé lissé sur 2 mois, base 102,02) donne le mécanisme, pas le montant résultant au 01/05/2026., section 1.1.1 « Employés », ancienneté 0 — en vigueur au 2026-05-01

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTREPRISES D'ALIMENTATION
  • Code au registre : 2020100
  • Sous la commission CP 202
  • Statuts : employés
  • Indexation : 05 — dernière appliquée 2026-05-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 36 h 30

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 36 heures 30 minutes. La limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestation d'heures supplémentaires reste fixée à 38 heures par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er mars 2023, « Durée hebdomadaire du travail », chapitre II, art. 2 et 3 — en vigueur le 1er août 2017, conclue pour une durée indéterminée (art. 8) ; abroge les CCT du 4 septembre 2017 (142294/CO/202.01) et du 24 mars 2022 (173819/CO/202.01) · dépôt 178880/CO/202.01 · avis de dépôt au M.B. du 6 avril 2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 août 2023 · lu le 2026-09-05

Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum, soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours en octroyant deux demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours. L'organe régional de concertation est informé du régime de travail choisi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er mars 2023, « Durée hebdomadaire du travail », chapitre IV, art. 5 et 6 · dépôt 178880/CO/202.01 · avis de dépôt au M.B. du 6 avril 2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 août 2023 · lu le 2026-09-05

La durée minimum du travail à temps partiel est fixée à 15 heures par semaine. Il reste cependant possible d'occuper des travailleurs pendant un nombre inférieur d'heures par semaine dans le cadre des dérogations à la durée du travail hebdomadaire minimum prévues à l'article 11bis, alinéas 5 à 9, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er mars 2023, « Durée hebdomadaire du travail », chapitre III, art. 4 · dépôt 178880/CO/202.01 · avis de dépôt au M.B. du 6 avril 2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 août 2023 · lu le 2026-09-05

Un complément salarial de 50 % plus élevé que le salaire normal est prévu pour les prestations de travail du dimanche visées à l'article 3, 1er alinéa, 2ème tiret, de l'arrêté royal du 3 décembre 1987. Ce complément n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale, sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise qui règle les conditions de travail et de rémunération pour ces prestations. À défaut d'une telle convention d'entreprise, c'est un arrangement individuel par lequel les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100 % au-delà du salaire normal qui vaut.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 septembre 2017, « Complément salarial au travail du dimanche », chapitre II, art. 2 et 3 — en vigueur le 1er août 2017, durée indéterminée (art. 5) ; supprime et remplace l'article 19bis de la CCT du 4 juillet 2002 (64133/CO/202.01) · dépôt 142299/CO/202.01 · avis de dépôt au M.B. du 9 novembre 2017, rendue obligatoire par A.R. du 29 juin 2018 · lu le 2026-09-05

Dans les firmes occupant plus de 30 personnes, il est accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 % la rémunération ordinaire. Pour déterminer si l'employeur occupe 30 travailleurs ou plus, on calcule la moyenne de l'occupation pendant le 4e trimestre de l'année civile -2 et les 1er à 3e trimestres de l'année civile -1, en divisant le total des travailleurs en service à la fin de chacun de ces trimestres par le nombre de trimestres déclarés. Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré comme demi-unité ou comme unité entière selon que le contrat de travail prévoit moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 septembre 2017, « Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures », art. 2 et chapitre II, art. 3 — en vigueur le 1er août 2017, durée indéterminée (art. 5) ; supprime et remplace l'article 19 de la CCT du 4 juillet 2002 (64133/CO/202.01) · dépôt 142300/CO/202.01 · avis de dépôt au M.B. du 9 novembre 2017, rendue obligatoire par A.R. du 13 juin 2018 · lu le 2026-09-05

Le travail de nuit est possible pour les activités d'e-commerce, en application des articles 37 et 38 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. En application de l'article 38, les éléments suivants sont négociés au niveau de l'entreprise — par convention collective de travail ou, pour les entreprises sans délégation syndicale, par la procédure de modification du règlement de travail : la détermination et la liste des activités, et donc des fonctions, qui relèvent de l'e-commerce ; la forme de travail de nuit nécessaire à l'entreprise ; les contrats sous lesquels le personnel engagé dans ce cadre sera occupé, ainsi que le régime de travail et l'horaire selon lesquels il le sera ; et l'encadrement du travail des étudiants.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 janvier 2016, « Introduction du travail de nuit pour des activités e-commerce », chapitres 3 et 4, art. 4 et 5 — conclue pour une durée indéterminée · dépôt 131109/CO/202.01 · avis de dépôt au M.B. du 12 février 2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05

Chaque travailleur a le droit de demander à son employeur la dispense des prestations de travail durant 8 weekends sur une année calendrier, en plus du congé principal ; en cas d'année calendrier incomplète, il y a droit au prorata de sa période d'occupation. Le travailleur ne peut pas cumuler le weekend libre avec un jour d'inactivité dans la même semaine : il s'agit d'un glissement de son jour d'inactivité habituel vers le weekend, sans préjudice du droit de prendre un autre jour libre cette semaine-là. La prise des weekends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct. La mesure n'est pas applicable pendant les mois de juillet, août et décembre, ni aux weekends suivant un vendredi férié ou précédant un lundi férié, ni aux flexi-jobs et aux étudiants.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 juin 2026, « Weekends libres », chapitre 2, art. 2 — en vigueur le 1er juin 2026, conclue pour une durée indéterminée (art. 3) · dépôt 200897/CO/202.01 · pas encore d'arrêté royal ; avis de dépôt au M.B. du 17 août 2026, donc opposable à tous les employeurs de la sous-commission quinze jours plus tard par l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 · lu le 2026-09-05

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute dès et dans la mesure où cette dernière dépasse ces minimums. Ces avances ne sont plus récupérables après la clôture des comptes annuels, ni à la fin du contrat de travail d'employé.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2021, « Salaires », art. 19 — en vigueur le 1er janvier 2022, conclue pour une durée indéterminée (art. 21) ; remplace la CCT du 17 décembre 2020 (163734/CO/202.01). La fin de l'article a été recoupée sur la colonne néerlandaise, l'extraction de la colonne française étant tronquée. · dépôt 170875/CO/202.01 · avis de dépôt au M.B. du 18 mars 2022, rendue obligatoire par A.R. du 15 décembre 2022 · lu le 2026-09-05

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La CP 202.01 est une sous-commission de la commission paritaire 202. La même famille compte :

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