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CP 139.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE REMORQUAGE (ABROGEE DEPUIS LE 22/01/2007)

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 139.01 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE REMORQUAGE (ABROGEE DEPUIS LE 22/01/2007)
  • Code au registre : 1390100
  • Sous la commission CP 139
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.

Entreprises ayant comme activité les services de remorquage — depuis le 22 janvier 2007, elles relèvent directement de la CP 139 (batellerie) : 34 h 36
CCT du 14 juin 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage, art. 2 — « La durée du travail est fixée à 1 666 heures sur base annuelle, à l'exclusion des congés payés, ce qui revient à une moyenne de 34,6074 heures par semaine » (effet le 1er janvier 2021, durée indéterminée) · dépôt 167414/CO/139 · avis de dépôt MB 20/10/2021 · A.R. publié MB 03/02/2022, rendue obligatoire par A.R. du 23 décembre 2021 · lu le 2026-09-05

🛑 la sous-commission paritaire pour le remorquage n'existe plus. Elle a été abrogée par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, en vigueur le 22 janvier 2007, qui abroge lui-même l'arrêté royal du 6 décembre 2000 l'ayant instituée. Ses cinq conventions collectives propres, toutes du 23 juin 2003, ont été abolies au 1er janvier 2007. Un règlement de travail ne peut donc plus renvoyer à la SCP 139.01 : l'organe paritaire compétent pour le remorquage, le poussage et le halage de bateaux de mer ou de navigation intérieure dans les eaux intérieures est la commission paritaire de la batellerie (CP 139), en vertu de l'article 1er, § 2, 2° de l'arrêté royal du 21 février 1973. C'est cette commission qu'il faut citer, et ce sont ses conventions collectives qui s'appliquent.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 14 décembre 2006 abrogeant la Sous-commission paritaire pour le remorquage, art. 1er à 3 ; A.R. du 6 décembre 2000 instituant la Sous-commission paritaire pour le remorquage, art. 1er et 2 ; A.R. du 21 février 1973 instituant la Commission paritaire de la batellerie, art. 1er, § 2, 2° · NUMAC 2006203979 (MB 12/01/2007, p. 1383) · NUMAC 2000012920 (MB 19/12/2000, p. 42263) · NUMAC 1973022102 (MB 30/06/1973, p. 7914), rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2006 · lu le 2026-09-05

Les cinq conventions collectives conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage sont abolies à partir du 1er janvier 2007 : la CCT prime syndicale (dépôt 67607), la CCT clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en mer (dépôt 67346), la CCT conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage (dépôt 67289), la convention particulière rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la Commission paritaire de la batellerie (dépôt 67604) et la CCT relative à la création d'un comité de formation et groupes à risque (dépôt 67661). Aucune règle sectorielle propre à cette sous-commission ne survit.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 juillet 2006 relative à l'abolition de conventions collectives de travail, art. 2 et 3 (effet le 1er janvier 2007, durée indéterminée ; approuvée à l'unanimité par la Commission paritaire de la batellerie le 6 juillet 2006 en application de l'art. 8 de la loi du 5 décembre 1968) · dépôt 80862/CO/139.01 · avis de dépôt MB 16/11/2006 · A.R. publié MB 11/02/2010, rendue obligatoire par A.R. du 27 octobre 2009 · lu le 2026-09-05

Remorquage, règle en vigueur sous la CP 139 — la durée du travail est fixée à 1 666 heures sur base annuelle, à l'exclusion des congés payés, soit une moyenne de 34,6074 heures par semaine. Le travail est organisé sur la base de 3 semaines : 7 jours civils à bord (jours de prestation) suivis immédiatement d'une période de repos de 14 jours civils. Les jours de prestation sont payés à 14 heures par jour, comprenant 12 heures de temps de travail et 2 heures supplémentaires rémunérées en dehors du temps de travail, dont 1 heure considérée comme temps de repas rémunéré. Il est prévu 12 heures de repos par jour, dont une période de repos continue à bord de minimum 8 heures plus 3 heures garantie sur un lieu de mouillage sûr. Le solde de l'année civile au-delà de 1 781,18 heures est payé en heures supplémentaires. L'effectif d'équipage de 3 personnes par navire est garanti : capitaine, mécanicien et timonier ou matelot.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 juin 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage, art. 1er et 2 — conclue au sein de la COMMISSION PARITAIRE DE LA BATELLERIE, dont l'art. 1er vise « les employeurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (n° 139), ayant comme activité les services de remorquage » ; elle remplace la CCT du 3 octobre 2018 (dépôt 149880/CO/139) · dépôt 167414/CO/139 · avis de dépôt MB 20/10/2021 · A.R. publié MB 03/02/2022, rendue obligatoire par A.R. du 23 décembre 2021 · lu le 2026-09-05

Remorquage — la convention exclut du régime général des 12 jours de congé de réduction du temps de travail de la CP 139 les entreprises de remorquage qui ont instauré au niveau de leur entreprise une durée du travail équivalente ou supérieure à celle de la convention sectorielle, et ce tant que ce régime équivalent ou supérieur est en vigueur. Le règlement de travail doit donc dire lequel des deux régimes l'entreprise applique.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mars 2026 relative à la durée du travail, art. 1er (conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, effet le 1er avril 2026, durée indéterminée) · dépôt 198972/CO/139 · avis de dépôt MB 23/04/2026 · opposable erga omnes par l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 depuis le 08/05/2026 · A.R. non encore pris · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 139 : les autres périmètres

La CP 139.01 est une sous-commission de la commission paritaire 139. La même famille compte :

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