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CP 139 — COMMISSION PARITAIRE DE LA BATELLERIE

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 139 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE LA BATELLERIE
  • Code au registre : 1390000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Entreprises ayant comme activité les services de remorquage : 34 h 36
CCT du 14 juin 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage, art. 2 — « La durée du travail est fixée à 1 666 heures sur base annuelle, à l'exclusion des congés payés, ce qui revient à une moyenne de 34,6074 heures par semaine » · dépôt 167414/CO/139 · avis de dépôt MB 20/10/2021 · A.R. publié MB 03/02/2022, rendue obligatoire par A.R. du 23 décembre 2021 · lu le 2026-09-05

Période de référence : L'année civile : la moyenne de 38 heures est atteinte par l'octroi de 12 jours de congé, non reportables à l'année suivante et calculés pro rata temporis lorsque l'occupation ne couvre pas toute l'année civile précédente

La durée moyenne hebdomadaire du travail est fixée à maximum 38 heures. Elle est obtenue en octroyant 12 jours de congé si le travailleur a été occupé pendant toute l'année calendrier précédente chez un employeur de la commission ; il reçoit pour ces jours, à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure », une indemnité qui doit être considérée comme de la rémunération. Si l'occupation ne couvre pas une année calendrier complète, les 12 jours sont octroyés prorata temporis, multipliés par la fraction dont le numérateur est le nombre de mois effectivement prestés et le dénominateur 12, le résultat décimal étant arrondi à l'unité supérieure ; chaque mois calendrier entamé compte pour un mois entièrement presté. Il n'est pas autorisé de reporter la prise de ces jours, entièrement ou partiellement, à une année suivante. La convention s'applique aussi à tous les travailleurs occupés dans le régime flexi-jobs.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mars 2026 relative à la durée du travail, art. 1er et 2 (effet le 1er avril 2026, durée indéterminée ; elle abroge la CCT du 17 février 2025, dépôt 192663/CO/139) · dépôt 198972/CO/139 · avis de dépôt MB 23/04/2026 · opposable erga omnes par l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 depuis le 08/05/2026 · A.R. non encore pris · lu le 2026-09-05

Sont exclus du régime des 12 jours de congé de réduction du temps de travail : les entreprises de remorquage qui ont instauré au niveau de leur entreprise une durée du travail équivalente ou supérieure, et ce tant que ce régime est en vigueur ; la navigation en système ; les entreprises ayant comme activité la navigation avec passagers et les travaux sur rivières et canaux qui appliquent une durée hebdomadaire de 38 heures ou moins. Les entreprises de navigation avec passagers peuvent opter pour un système de 38 heures par semaine en moyenne sans octroi des 12 jours ; pour les travaux sur rivières et canaux, la durée hebdomadaire est fixée à maximum 38 heures sans octroi des 12 jours.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mars 2026 relative à la durée du travail, art. 1er et 2 · dépôt 198972/CO/139 · avis de dépôt MB 23/04/2026 · effet le 01/04/2026 · lu le 2026-09-05

Le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 8 heures, tant en cours de navigation que hors navigation. Sont considérées comme du travail supplémentaire toutes les prestations effectuées en cours de navigation après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2022 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie, art. 3 et 4 (effet le 28 juin 2022, durée indéterminée) · dépôt 175241/CO/139 · avis de dépôt MB 22/09/2022 · A.R. publié MB 21/09/2023, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2023 · lu le 2026-09-05

Pendant la navigation, l'équipage a droit à un repos de nuit qui ne peut être inférieur à 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, et à 10 heures pendant les mois de mars à octobre. Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures. Par période de 7 jours civils, il y a au minimum une période de repos ininterrompue de 24 heures que le travailleur passe en un lieu librement choisi. Le repos de nuit ne peut être réduit que dans les cas énumérés par la convention (marchandises périssables, prévention de la détérioration de marchandises, accident, assistance, inondation, tempête ou danger de gel soudain, jour d'arrivée au port de destination finale sans prolonger le travail au-delà de 22 heures, risque de manquer la correspondance avec un bateau de mer) ; chaque heure de prestation en repos de nuit réduit est rémunérée à au moins 1/164,67 du salaire mensuel majoré de 50 p.c.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2022 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail dans le secteur de la batellerie, art. 6, 7 et 8 · dépôt 175241/CO/139 · avis de dépôt MB 22/09/2022 · A.R. publié MB 21/09/2023, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2023 · lu le 2026-09-05

Les dimanches et les jours fériés prévus en Belgique sont des jours de repos pour les travailleurs, quel que soit l'endroit où se trouvent les bateaux. La période de repos comprend toute période qui n'est pas du temps de travail — repos pendant la navigation, sur le bâtiment à l'ancre et à terre — mais n'inclut pas les pauses de courte durée de 15 minutes au maximum.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2022 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail dans le secteur de la batellerie, art. 9 · dépôt 175241/CO/139 · avis de dépôt MB 22/09/2022 · A.R. publié MB 21/09/2023, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2023 · lu le 2026-09-05

Transport non régulier de passagers — les employeurs peuvent appliquer le régime de la petite flexibilité de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 pour faire face aux pics saisonniers : les horaires alternatifs peuvent comporter au maximum 2 heures de plus ou de moins par jour que l'horaire normal, sans excéder 9 heures par jour, et au maximum 5 heures de plus ou de moins par semaine, sans excéder 45 heures par semaine. L'employeur communique les horaires alternatifs 7 jours civils avant leur entrée en vigueur, par affichage, courriel ou autre moyen écrit. Ces horaires alternatifs doivent être décrits en détail dans les annexes du règlement de travail des entreprises qui font usage de cette possibilité. La moyenne à respecter est de 40 heures avec 12 jours payés par le Fonds, ou de 38 heures, sur une période de référence de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2022 relative au transport non régulier de passagers sur les voies d'eau intérieures belges, art. 2 · dépôt 175039/CO/139 · avis de dépôt MB 12/09/2022 · A.R. publié MB 21/09/2023, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2023 · lu le 2026-09-05

Transport non régulier de passagers — les horaires des travailleurs à temps partiel sous horaire variable ou régime de travail variable sont déterminés dans le cadre suivant : au minimum 3 et au maximum 9 heures par jour, et dans un régime de travail variable au minimum 3 et au maximum 40 heures par semaine ; l'horaire est communiqué au travailleur au moins 7 jours avant qu'il ne prenne cours, par courriel ou autre moyen écrit. La période de référence sur laquelle la durée hebdomadaire moyenne doit être respectée est en principe de trois mois et peut être portée à un an au maximum. Le régime de la petite flexibilité ne peut pas être appliqué en même temps aux travailleurs à temps partiel occupés sous un régime de travail variable.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2022 relative au transport non régulier de passagers sur les voies d'eau intérieures belges, art. 2 · dépôt 175039/CO/139 · avis de dépôt MB 12/09/2022 · A.R. publié MB 21/09/2023, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2023 · lu le 2026-09-05

Transport non régulier de passagers — le travailleur a droit à un repos ininterrompu d'au moins onze heures entre deux services. Lorsque la durée du travail dépasse 6 heures, il bénéficie d'une pause non rémunérée d'au moins un quart d'heure (article 38quater de la loi du 16 mars 1971) ; il peut être dérogé à l'interdiction de travailler plus de 6 heures sans interruption en cas de travail visant à faire face à un accident survenu ou imminent.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2022 relative au transport non régulier de passagers sur les voies d'eau intérieures belges, art. 3 · dépôt 175039/CO/139 · avis de dépôt MB 12/09/2022 · A.R. publié MB 21/09/2023, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2023 · lu le 2026-09-05

Transport régulier de passagers — le travailleur a droit à un repos ininterrompu d'au moins onze heures entre deux services. Dans le cas d'une période nocturne de 7 heures, le nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail pendant la période nocturne, sur une période de 7 jours, s'élève à 42 heures. Pour chaque période de 7 jours calendrier, il y a au moins une période de repos ininterrompue de 24 heures que le travailleur passe en un lieu librement choisi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2022 relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges, art. 4 · dépôt 175242/CO/139 · avis de dépôt MB 22/09/2022 · A.R. publié MB 22/09/2023, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2023 · lu le 2026-09-05

Remorquage — le travail est organisé sur la base de 3 semaines : 7 jours civils à bord (jours de prestation) suivis immédiatement d'une période de repos de 14 jours civils. Les jours de prestation sont payés à 14 heures par jour, comprenant 12 heures de temps de travail et 2 heures supplémentaires rémunérées en dehors du temps de travail, dont 1 heure considérée comme temps de repas rémunéré. Il est prévu 12 heures de repos par jour, dont une période de repos continue à bord de minimum 8 heures plus 3 heures garantie sur un lieu de mouillage sûr. L'effectif d'équipage de 3 personnes par navire est garanti : capitaine, mécanicien et timonier ou matelot.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 juin 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage, art. 1er et 2 (effet le 1er janvier 2021, durée indéterminée ; elle remplace la CCT du 3 octobre 2018, dépôt 149880/CO/139) · dépôt 167414/CO/139 · avis de dépôt MB 20/10/2021 · A.R. publié MB 03/02/2022, rendue obligatoire par A.R. du 23 décembre 2021 · lu le 2026-09-05

Le salaire pour les heures supplémentaires est payé à partir de la 41ème heure d'occupation par semaine. Pour le calcul du salaire horaire servant au paiement du travail supplémentaire, le salaire mensuel est divisé par 164,67. Lorsque, pour répondre aux besoins de l'employeur-exploitant de bateaux ou de l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. sont payés par heure de prestation. Pour le travail du dimanche, le personnel navigant a droit à 8/164,67 du salaire mensuel quelle que soit la durée des prestations, augmenté de 1/164,67 par heure de prestation jusqu'à 8 heures et du double à partir de la 9ème heure.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2022 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail dans le secteur de la batellerie, art. 2, 5 et 10 · dépôt 175241/CO/139 · avis de dépôt MB 22/09/2022 · A.R. publié MB 21/09/2023, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2023 · lu le 2026-09-05

Transport non régulier de passagers — tout travailleur ayant travaillé une année complète pendant l'exercice de vacances a droit à 20 jours de congés légaux dans le régime de 5 jours, conformément à la loi du 28 juin 1971. 🛑 ce sous-secteur n'a pas de régime de vacances collectif : les dates de vacances sont déterminées de commun accord entre l'employeur et le travailleur, les travailleurs ayant le droit de prendre au moins deux semaines consécutives fixées selon un horaire de vacances ; les jours de congé en dehors de ces deux semaines ne sont accordés que si le service le permet. S'y ajoute un congé conventionnel complémentaire fonction de l'ancienneté chez un seul et même employeur, épargnable dans le compte épargne carrière et octroyé au prorata pour les travailleurs à temps partiel : moins d'un an d'ancienneté, 0 jour par mois travaillé ; de 1 à 5 ans, 1 jour ; de 5 à 10 ans, 2 jours ; de 10 à 15 ans, 3 jours ; de 15 à 20 ans, 4 jours ; de 20 à 25 ans, 6 jours ; de 25 à 30 ans, 7 jours ; à partir de 30 ans, 8 jours (régime de 5 jours).
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2022 relative au transport non régulier de passagers sur les voies d'eau intérieures belges, art. 11 et 12 · dépôt 175039/CO/139 · avis de dépôt MB 12/09/2022 · A.R. publié MB 21/09/2023, rendue obligatoire par A.R. du 15 juin 2023 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 139 : les autres périmètres

Cette commission paritaire compte les sous-commissions suivantes :

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