CP 127 — COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DE COMBUSTIBLES
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 127 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- les chèques-repas
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DE COMBUSTIBLES
- Code au registre : 1270000
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 40 heures
Au-dessus de 38 heures : la réduction du temps de travail se fait ici par des jours de repos dont la commission fixe les dates. Un règlement qui écrit 38 heures ne correspond ni à l'horaire affiché ni à ces jours de repos.
Période de référence : la moyenne se calcule sur une période de référence d'un an qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante ; sur cette période, le total est de 2 080 heures, jours assimilés, jours de congé et jours de repos compensatoire compris
La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est maintenue à quarante heures. Depuis le 1er janvier 2003, la réduction de la durée du travail à 38 heures par semaine se fait par l'octroi de douze jours de repos compensatoire au maximum par an, accordés au prorata aux ouvriers à temps partiel. Ces jours de repos compensatoire sont payés par le « Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles », dont le conseil d'administration en détermine les modalités d'octroi et de paiement ; ils sont pris individuellement, compte tenu des nécessités de l'organisation du travail et selon la procédure habituelle au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2007 relative à la durée de travail et à la flexibilité, art. 3 § 1er et art. 4 §§ 1er à 4 (en vigueur le 1er octobre 2007, durée indéterminée) · dépôt 87003/CO/127 · avis de dépôt MB 21/03/2008 · A.R. publié MB 10/10/2008, rendue obligatoire par A.R. du 30 juillet 2008 · lu le 2026-09-05
Dans le nouveau régime de travail, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période d'un an ne peut excéder 40 heures ; quarante heures multipliées par 52 semaines donnent 2 080 heures, dans lesquelles sont compris les jours assimilés, les jours de congé et les jours de repos compensatoire. Cette période de référence commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante. Aucun supplément pour heures supplémentaires n'est dû tant que la durée du travail ne dépasse pas 12 heures par jour ni 2 080 heures sur la période de référence.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2007 relative à la durée de travail et à la flexibilité, art. 5 §§ 1er à 3 · dépôt 87003/CO/127 · avis de dépôt MB 21/03/2008 · A.R. publié MB 10/10/2008, rendue obligatoire par A.R. du 30 juillet 2008 · lu le 2026-09-05
Au cours de la période de référence, la durée totale du travail ne peut à aucun moment excéder de plus de 65 heures la durée moyenne hebdomadaire maximale multipliée par le nombre de semaines déjà écoulées. Uniquement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail (art. 25 de la loi du 16 mars 1971) ou à des travaux commandés par une nécessité imprévue (art. 26 § 1er, 3° de la même loi), ce crédit d'heures est porté à 143 heures depuis le 1er octobre 2013. Toutes les heures prestées en excédent de l'horaire journalier ou hebdomadaire normal, à temps plein comme à temps partiel, donnent lieu à un repos compensatoire dans la même période de référence, qui doit en tout cas être accordé dès que la limite est dépassée et avant que le travailleur puisse prester de nouvelles heures supplémentaires. Le nombre d'heures que le travailleur peut choisir de se faire payer plutôt que de récupérer est porté à 130 heures par année civile.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2007 relative à la durée de travail et à la flexibilité, art. 7, 8 et 9 §§ 1er à 4 ; CCT du 29 janvier 2014 relative à la durée de travail et à la flexibilité, art. 3 (en vigueur le 1er octobre 2013, durée indéterminée) · dépôt 87003/CO/127 (A.R. du 30 juillet 2008, M.B. du 10/10/2008) — dépôt 120646/CO/127 · avis de dépôt MB 15/04/2014 · A.R. publié MB 28/11/2014, rendue obligatoire par A.R. du 9 octobre 2014 · lu le 2026-09-05
Le recours au surcroît extraordinaire de travail (art. 25 de la loi sur le travail) exige toujours l'autorisation préalable de la délégation syndicale, ou de l'inspection sociale à défaut de délégation syndicale, et les travailleurs concernés doivent en être avertis au moins 24 heures à l'avance. En cas de travaux requis par une nécessité imprévue (art. 26 § 1er, 3°), la délégation syndicale ne donne son autorisation préalable que si c'est possible, mais elle doit en tout cas être informée ; à défaut de délégation syndicale, il suffit d'informer l'inspection sociale a posteriori. Une copie de cette communication est envoyée au président de la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2007 relative à la durée de travail et à la flexibilité, art. 10 · dépôt 87003/CO/127 · avis de dépôt MB 21/03/2008 · A.R. publié MB 10/10/2008, rendue obligatoire par A.R. du 30 juillet 2008 · lu le 2026-09-05
Pour les ouvriers et ouvrières appartenant au personnel roulant qui approvisionne des stations-service et/ou des dépôts, sont des prestations de nuit les prestations qui se situent entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures et de ceux dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. Ces travailleurs ont droit à une indemnité de nuit dont le montant ne peut être inférieur à celui de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991 et qui est lié à l'indice des prix à la consommation. L'introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit doit suivre les procédures légales et le cadre de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 janvier 2020 fixant une indemnité financière pour travail de nuit, art. 1er, 2, 3 et 4 (en vigueur le 1er janvier 2020, durée indéterminée) · dépôt 159521/CO/127 · avis de dépôt MB 11/08/2020 · A.R. publié MB 11/08/2021, rendue obligatoire par A.R. du 1er juillet 2021 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 127 : les autres périmètres
Cette commission paritaire compte les sous-commissions suivantes :