CP 341 — COMMISSION PARITAIRE POUR L'INTERMEDIATION EN SERVICES BANCAIRES ET D'INVESTISSEMENT
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 124,55 € par mois
CP 341 : catégorie 1 (ouvrier et employé), 0 an d'expérience, barème 1 739,27 €/mois au 01/01/2016 (CCT 129680/CO/341, annexe 4). Le salaire mensuel MINIMUM À RESPECTER n'est pas le barème lui-même mais barème × 12 ÷ 13 = 1 605,48 €/mois (méthode et exemple chiffré donnés par la CCT elle-même, chapitre « Clarification »). Au 01/01/2026, la grille officielle du SPF Emploi publie 2 124,55 €/mois pour cette même case, ouvriers comme employés (indexation de 2,21 % en 1/2026) ; sa section 2 précise que la division par 13 y est DÉJÀ faite, donc ce montant est bien le minimum à respecter. Le taux étudiant publié est de 1 696,92 €/mois — mensuel, donc non éligible au champ horaire du moteur. Les catégories 2 à 7 et l'expérience (jusqu'à 46 ans) donnent droit à plus.
Source : CCT 129680/CO/341 du 09/07/2015 (classification des fonctions et politique de rémunération), annexe 4, annexe 4, barèmes au 01/01/2016 + chapitre Clarification (conversion 12/13) (dépôt 129680) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR L'INTERMEDIATION EN SERVICES BANCAIRES ET D'INVESTISSEMENT
- Code au registre : 3410000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 37 h 30
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : la moyenne de 37 h 30 doit être atteinte sur une base annuelle
La durée de travail normale hebdomadaire est répartie sur 5,5 jours maximum, à l'exception des cas de nécessité impérieuse d'exploitation. La durée de travail à temps plein est fixée à 37 h 45 minutes en moyenne par semaine sur une base annuelle à partir du 1er janvier 2016, et à 37 h 30 minutes en moyenne par semaine sur une base annuelle à partir du 1er janvier 2017. La diminution du temps de travail doit être réalisée de facto par jours entiers et par demi-jours ; les réglementations plus favorables existantes restent d'application. Les dispositions en matière de durée de travail s'appliquent aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leur régime de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 mars 2016 modifiant la CCT du 9 juillet 2015 relative au temps de travail, art. 3, remplaçant l'alinéa 1er de l'art. 2 et l'art. 2, § 1er, de la CCT du 9 juillet 2015 (131332/CO/341) — en vigueur le 1er janvier 2016, durée indéterminée ; art. 3 de la CCT du 9 juillet 2015 pour les temps partiels · dépôt 133443/CO/341 (et 131332/CO/341) · A.R. publié au M.B. du 20 février 2017, rendue obligatoire par A.R. du 8 janvier 2017 · lu le 2026-09-05
La fin de la journée de travail est fixée à 19 heures, 2 jours par semaine maximum, sauf le samedi, pour les travailleurs des catégories 1, 2 et 3. Les heures de travail seront déterminées en consultation conjointe entre l'employeur et le travailleur, mais la fin est fixée à 20 heures pour les travailleurs des catégories 4, 5, 6 et 7, et cela au maximum 2 jours par semaine, sauf le samedi. Entre 19 h et 20 h, un sursalaire de 15 p.c. est accordé.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2017 modifiant la CCT du 9 juillet 2015 et la CCT du 21 mars 2016 relatives au temps de travail, art. 2, remplaçant l'art. 2, § 2, de la CCT du 9 juillet 2015 — en vigueur le 1er janvier 2018, durée indéterminée · dépôt 143345/CO/341 · texte lu en annexe de l'A.R. au Moniteur belge du 3 août 2018, p. 61106-61107, NUMAC 2018/202891, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2018 · lu le 2026-09-05
Le travail du samedi peut être exécuté de 8h30 à 13h avec un maximum de 4 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2017 modifiant la CCT du 9 juillet 2015 et la CCT du 21 mars 2016 relatives au temps de travail, art. 3, remplaçant l'art. 2, § 3, de la CCT du 9 juillet 2015 — en vigueur le 1er janvier 2018 · dépôt 143345/CO/341 · texte lu en annexe de l'A.R. au Moniteur belge du 3 août 2018, p. 61107, NUMAC 2018/202891 (le PDF servi par le registre du SPF rend « de 8h30 à Bh », illisible), rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2018 · lu le 2026-09-05
Outre les jours fériés légaux, l'intermédiation en services bancaires et d'investissement est fermée pendant quatre jours par année ; les dates des fermetures sont déterminées par la commission paritaire. Ces jours de fermeture comportent les jours de congé octroyés en compensation des jours fériés légaux coïncidant avec un jour habituel d'inactivité. Les travailleurs bénéficient, en 2026, de 2 jours libres à choisir en accord avec la direction de l'entreprise ; en 2027, de 2 jours libres à choisir en accord avec la direction, dont 1 en remplacement du samedi 1er mai ; en 2028, d'un jour de congé le mardi 26 décembre et d'1 jour libre à choisir en accord avec la direction. Pour l'année 2026, le jour de congé régional qui tombe un dimanche pour les travailleurs occupés en Région wallonne et un samedi pour les travailleurs occupés en Région flamande est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction ; pour l'année 2027, il en va de même du jour de congé régional qui tombe un dimanche pour les travailleurs occupés en Région flamande. Pour les travailleurs à temps partiel, les jours libres à choisir sont attribués au prorata. Les jours de fermeture bancaire sont appliqués intégralement dès l'entrée en service du travailleur ; lors de la sortie de service, les jours non utilisés sont payés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 septembre 2025 relative à la fixation des journées de fermeture bancaire et au remplacement des jours fériés pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, art. 2 à 5 · dépôt 195636/CO/341 · A.R. publié au M.B. du 22 janvier 2026, rendue obligatoire par A.R. du 11 janvier 2026 · lu le 2026-09-05
Jours fériés de remplacement arrêtés par la commission paritaire. Pour l'année 2026 : le jour férié du 15 août, qui tombe un samedi, jour habituel d'inactivité, est remplacé par le vendredi 3 avril ; le jour férié du 1er novembre, qui tombe un dimanche, est remplacé par le vendredi 15 mai. Pour l'année 2027 : le 15 août, qui tombe un dimanche, est remplacé par le vendredi 26 mars ; le 1er mai, qui tombe un samedi, est remplacé par 1 jour libre ; le 25 décembre, qui tombe un samedi, est remplacé par le vendredi 7 mai. Pour l'année 2028 : le 1er janvier, qui tombe un samedi, est remplacé par le vendredi 14 avril ; le 11 novembre, qui tombe un samedi, est remplacé par le vendredi 26 mai.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Décision du 11 septembre 2025 de la Commission paritaire 341 concernant le remplacement des jours fériés en 2026, 2027 et 2028, art. 2 à 4, annexée à la CCT du 11 septembre 2025 (loi du 4 janvier 1974 sur les jours fériés, art. 6) · dépôt 195636/CO/341 · A.R. publié au M.B. du 22 janvier 2026, rendue obligatoire par A.R. du 11 janvier 2026 · lu le 2026-09-05
Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la gratification annuelle (prime de fin d'année ou treizième mois), égale à l'appointement mensuel, est payée au plus tard soit à la reddition des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle, chapitre 2, § 5 (durée indéterminée ; chapitre modifié par la CCT du 25 février 2016, 132780/CO/341, qui ne touche pas au § 5) · dépôt 128836/CO/341 · A.R. publié au M.B. du 2 août 2016, rendue obligatoire par A.R. du 29 juin 2016 · lu le 2026-09-05
Un jour de congé supplémentaire est octroyé, selon les cas, aux travailleurs qui peuvent prouver une ancienneté ininterrompue d'au moins cinq (5) ans, d'au moins dix (10) ans, d'au moins quinze (15) ans, d'au moins vingt (20) ans ou d'au moins vingt-cinq (25) ans, avec un maximum de 5 jours par an. Ces jours de congé étant fonction de l'ancienneté, peu importe que le travailleur soit occupé à temps plein ou à temps partiel. Si le travailleur n'a pas pris ces jours de congé pour le 31 décembre de l'année en cours, il perd définitivement ce droit ainsi que la rémunération y afférente. Aucune forme de double pécule de vacances n'est due pour ce type de congé : seule la rémunération quotidienne est payée pendant ce congé. En cas de rupture de contrat pendant l'année en cours, aucun salaire ni aucune prime ne doit être payé pour les jours de congé conventionnel qui n'ont pas été pris.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juillet 2015 relative au temps de travail, art. 4, dont le premier alinéa a été remplacé par l'art. 2 de la CCT du 15 octobre 2019 (154967/CO/341, en vigueur le 15 octobre 2019, durée indéterminée) · dépôt 131332/CO/341 et 154967/CO/341 · A.R. publiés au M.B. des 20 février 2017 et 14 avril 2020, rendue obligatoire par A.R. du 8 janvier 2017 et A.R. du 6 mars 2020 · lu le 2026-09-05
En exécution des chapitres 9 et 12 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, un droit individuel à la formation est prévu qui s'élève à au moins 2 jours par an pour un travailleur à temps plein dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs. Dans les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs, il s'élève à 2 jours par an en 2023 et 2024, 2,5 jours en 2025 et 2026, 3 jours en 2027 et 2028, 3,5 jours en 2029 et 4 jours en 2030. Dans les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus, il s'élève à 4 jours par an en 2023 et à 5 jours par an à partir de 2024. Ce nombre de jours ne peut être inférieur à un droit à plus de jours individuels de formation éventuellement déjà accordé au travailleur concerné chez l'employeur. Le nombre de travailleurs et le nombre de jours pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein ou toute l'année civile sont calculés conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, de la même loi. Entrent en compte les formations formelles et informelles au sens de l'article 50, § 1er, a) et b), en ce compris les formations relevant de l'obligation de formation permanente prévue par la fsma pour l'intermédiation et la distribution de services bancaires et de services d'investissement, d'assurances et de réassurances et l'intermédiation de crédit.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 septembre 2023 relative à la formation, art. 2 à 4 (durée indéterminée) · dépôt 183179/CO/341 · A.R. publié au M.B. du 23 février 2024, rendue obligatoire par A.R. du 4 février 2024 · lu le 2026-09-05