CP 340 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES TECHNOLOGIES ORTHOPEDIQUES
Le salaire minimum que nous contrôlons
15,391 € de l’heure · 2 258,71 € par mois
CP 340 : plancher ouvrier = catégorie C.1, prothèses et orthèses (15,3910 €/h au 01/07/2026 ; chaussures orthopédiques B.1 : 16,0985 €/h ; bandagistes D.1 : 15,4900 €/h). Plancher employé = classe A, 0 année d'expérience, moins d'un an dans l'entreprise (2 258,71 €/mois) ; dès 1 an d'ancienneté le plancher passe à 2 324,72 €. ⚠️ Employés de moins de 21 ans : barème réduit par âge (dès 1 694,02 € à 16 ans, classe A) ; étudiants : barème mensuel distinct par âge (dès 1 447,25 € à 16 ans, classe A). Valeurs reprises du tableau officiel SPF (salairesminimums.be, CP 3400000), résultat indexé des CCT 123392/CO/340 (ouvriers, 03/07/2014), 124310/CO/340 (jeunes et mécanisme, 23/10/2014, lue en entier) et 132457/CO/340 (employés, 18/12/2015) — non recalculé par nous.
Source : CCT du 23 octobre 2014 fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle, complétée par le tableau officiel SPF résultant des CCT 123392, 124310, 132457 et 157675/CO/340, art. 2 (barèmes I et II) et art. 5 (jeunes) ; catégorie/classe la plus basse (dépôt 124310) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES TECHNOLOGIES ORTHOPEDIQUES
- Code au registre : 3400000
- Statuts : ouvriers et employés
- Indexation : 01, 04, 07, 10 — dernière appliquée 2026-07-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
La commission ne fixe aucune durée hebdomadaire générale. La seule mention d'horaire de sa convention de base sert au salaire de référence du travailleur à domicile régulier : « ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de travail par semaine » (article 1er, dernier alinéa) — une base de calcul du salaire, pas un horaire imposé au secteur. Les mentions « (38 u/week — 38 h/semaine) » qui coiffent les annexes salariales disent sur quelle base les taux horaires ont été calculés, pas quel horaire s'impose. L'horaire reste celui du règlement de travail de l'entreprise, dans la limite légale de 38 heures par semaine (loi du 10 août 2001, art. 2, § 2).
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 3 juillet 2014 concernant les conditions de travail des ouvriers, art. 1er, dernier alinéa (durée indéterminée) ; aucune des 79 conventions du registre ne dispose sur la durée du travail (dépouillement des thèmes du 05/09/2026, reconfirmé le 14/09/2026) · dépôt 123392/CO/340 · A.R. du 10 avril 2015, publié au M.B. du 13 mai 2015, rendue obligatoire par A.R. du 10 avril 2015 · lu le 2026-09-14
Ouvriers — la prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie. Les modalités d'application plus favorables existant dans les régions et les entreprises sont maintenues.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 3 juillet 2014 concernant les conditions de travail des ouvriers, art. 4, qui rend « intégralement d'application » les art. 6 à 9 de la CCT du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières de la SCP 128.06 — le délai de paiement est à l'art. 8, la clause de faveur à l'art. 9 (en vigueur le 1er avril 2014, durée indéterminée) · dépôt 123392/CO/340 · A.R. publié au M.B. du 13 mai 2015 · texte incorporé : dépôt 94250/CO/128.06, A.R. du 19 avril 2010, M.B. du 18 novembre 2010, rendue obligatoire par A.R. du 10 avril 2015 · lu le 2026-09-05
Employés — sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime de fin d'année est payée au plus tard soit à la reddition des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2015 concernant les conditions de rémunération pour les employés, art. 2, § 2, dernière phrase (durée indéterminée) · dépôt 132457/CO/340 · A.R. publié au M.B. du 10 avril 2017, rendue obligatoire par A.R. du 23 mars 2017 · lu le 2026-09-05
À dater du 1er janvier 2018, les jours de congé d'ancienneté sont fixés comme suit pour les ouvriers et les employés : 1 jour de 5 à 9 ans d'ancienneté, 2 jours de 10 à 14 ans, 3 jours de 15 à 19 ans, 4 jours de 20 à 24 ans et 5 jours de 25 à 29 ans. S'y ajoute, à partir de l'âge de 50 ans, 1 jour de congé d'âge. Le nombre de jours est octroyé au prorata du coefficient d'occupation. Pour les ouvriers en service dans une entreprise de la commission au 31 décembre 2017, le système antérieur du chapitre VIII de la CCT du 18 mai 2009 de la SCP 128.06 reste d'application.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 octobre 2017 relative à l'octroi de jours de congé d'ancienneté et d'un jour de congé d'âge, art. 2, §§ 1er à 3, et art. 3 (en vigueur le 1er janvier 2018, durée indéterminée) · dépôt 142328/CO/340 · A.R. publié au M.B. du 25 juin 2018 · erratum du SPF Emploi corrigeant l'art. 4 du texte français, rendue obligatoire par A.R. du 11 juin 2018 · lu le 2026-09-05
À la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires, une délégation syndicale peut être instituée dans toute entreprise pour autant qu'elle occupe 25 p.c. de travailleurs syndiqués, avec un minimum de 17 travailleurs affiliés pour les entreprises de 45 à 69 travailleurs. Le nombre de délégués suit l'effectif occupé : de 45 à 69 travailleurs dont au moins 17 syndiqués, 2 délégués au maximum ; de 70 à 99 travailleurs, 3 délégués ; de 100 à 149, 4 délégués ; de 150 à 199, 5 délégués ; de 200 à 249, 6 délégués ; de 250 à 349, 8 délégués ; puis un délégué de plus par tranche entamée de 200 travailleurs, avec un maximum de 10 délégués. Il ne peut être institué qu'une seule délégation syndicale dans un groupe d'entreprises pour lequel un conseil d'entreprise commun a été institué.
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 avril 2017 fixant le statut de la délégation syndicale, art. 6, 7 et 9 (effets au 27 avril 2017, durée indéterminée — art. 32), modifiée par la CCT du 30 octobre 2018 (art. 25 et annexe 2) · dépôt 139308/CO/340 · A.R. publié au M.B. du 7 décembre 2017 · modification : dépôt 149046/CO/340, A.R. du 5 février 2019, M.B. du 20 février 2019, rendue obligatoire par A.R. du 12 novembre 2017 · lu le 2026-09-05
Le crédit individuel du droit à la formation est introduit selon la trajectoire de croissance suivante : en 2023, 2024 et 2025, un crédit de 3 jours de formation par an pour un ouvrier à temps plein ; en 2026, 2027 et 2028, un crédit de 4 jours ; à partir de 2030, un crédit de 5 jours. Le nombre de jours est calculé au prorata du régime de travail et du nombre de jours d'occupation pendant l'année civile, conformément à l'art. 50, § 3, de la loi du 3 octobre 2022. Toutes les autres modalités du droit individuel à la formation sont élaborées au niveau de l'entreprise. Les entreprises occupant moins de 20 travailleurs sont exclues du champ de cette convention.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 septembre 2023 concernant la formation, conclue en exécution du chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022, art. 1er et 2 (effets au 1er janvier 2023, durée indéterminée). ⚠️ Le texte publié saute l'année 2029 : il écrit « en 2026, 2027 et 2028 » puis « à partir de 2030 ». La lacune est dans la convention, elle n'est pas comblée ici. · dépôt 183383/CO/340 · A.R. publié au M.B. du 12 avril 2024 · erratum du SPF Emploi renumérotant les art. 4 et 5, rendue obligatoire par A.R. du 24 mars 2024 · lu le 2026-09-05