CP 337 — COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR LE SECTEUR NON-MARCHAND
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 337 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les frais de déplacement
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR LE SECTEUR NON-MARCHAND
- Code au registre : 3370000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
Période de référence : six mois au maximum, et seulement si l'employeur active la CCT sectorielle du 7 juillet 2020 par une convention collective d'entreprise — le règlement de travail peut retenir une période plus courte, d'un trimestre au minimum
Lorsque l'entreprise met en œuvre, par une convention collective de travail conclue en son sein, les dérogations prévues par la convention collective de travail sectorielle du 7 juillet 2020, la période destinée à la récupération des dépassements du temps de travail est fixée à six mois maximum, en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. L'entreprise peut prévoir une période plus courte dans son règlement de travail (minimum un trimestre). Les semestres courent en principe du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre ou, si l'entreprise la détermine dans son règlement de travail, une autre période ininterrompue de six mois.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 juillet 2020, « Possibilité d'adaptation de certaines dispositions relatives au temps de travail », art. 3 et art. 4, §§ 1er et 2, en vigueur le 7 juillet 2020, durée indéterminée · dépôt 159669/CO/337 · NUMAC 2020205583 (A.R., Moniteur du 15/02/2021), rendue obligatoire par A.R. du 7 janvier 2021 · lu le 2026-09-05
Lorsque l'entreprise a activé la convention collective de travail sectorielle du 7 juillet 2020, il peut être dérogé, en application de l'article 38ter, § 2, 4°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à la période minimale de repos de onze heures consécutives entre la cessation et la reprise du travail au cours de chaque période de vingt-quatre heures. Cette dérogation est limitée aux cas particuliers suivants, tels que délimités au niveau de l'entreprise : nécessité de fonctionnement de service ; circonstances imprévues et force majeure.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 juillet 2020, « Possibilité d'adaptation de certaines dispositions relatives au temps de travail », art. 5 · dépôt 159669/CO/337 · NUMAC 2020205583 (A.R., Moniteur du 15/02/2021), rendue obligatoire par A.R. du 7 janvier 2021 · lu le 2026-09-05
Lorsque l'entreprise a activé la convention collective de travail sectorielle du 7 juillet 2020, il peut, si nécessaire, être dérogé, en application de l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à la disposition prévoyant que chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures, dans les cas suivants : formation ; réunion d'équipe ; autres cas définis par convention collective de travail d'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 juillet 2020, « Possibilité d'adaptation de certaines dispositions relatives au temps de travail », art. 6 · dépôt 159669/CO/337 · NUMAC 2020205583 (A.R., Moniteur du 15/02/2021), rendue obligatoire par A.R. du 7 janvier 2021 · lu le 2026-09-05
Un nouveau régime de travail introduit au sens de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 peut déroger à l'interdiction du travail les jours fériés, à l'obligation de remplacer les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité par un jour normal d'activité et à l'obligation d'imputer sur la durée du travail le repos compensatoire accordé après un travail effectué un jour férié (articles 4, 6, 10 et 11, alinéa 4, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés). L'usage de ces dérogations ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre de jours fériés déterminé par ou en vertu de l'article 4 de cette loi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 juillet 2020, « Possibilité d'adaptation de certaines dispositions relatives au temps de travail », art. 7, 4° · dépôt 159669/CO/337 · NUMAC 2020205583 (A.R., Moniteur du 15/02/2021), rendue obligatoire par A.R. du 7 janvier 2021 · lu le 2026-09-05
Afin que les travailleurs disposent de suffisamment de temps pour concilier leurs obligations professionnelles et leur vie privée, les horaires de travail leur sont communiqués au minimum deux semaines à l'avance ; un délai différent peut être déterminé au niveau de l'entreprise dans le présent règlement de travail. Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965, il ne peut être dérogé, pour des travailleurs individuels, aux dispositions du règlement de travail modifiées selon un nouveau régime de travail introduit conformément à la convention collective de travail sectorielle du 7 juillet 2020.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 juillet 2020, « Possibilité d'adaptation de certaines dispositions relatives au temps de travail », art. 9 et 10 · dépôt 159669/CO/337 · NUMAC 2020205583 (A.R., Moniteur du 15/02/2021), rendue obligatoire par A.R. du 7 janvier 2021 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période de trois semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris trois week-ends attachés à cette période. L'octroi de cette période peut être limité en raison d'impératifs organisationnels, c'est-à-dire la garantie de la présence des effectifs du personnel indispensables au fonctionnement du service, après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles dans le cadre organisationnel existant durant la période de vacances concernée. Un refus doit être écrit et motivé ; par exception, un refus portant sur une demande qui n'est pas introduite au moins deux semaines à l'avance ne doit pas être motivé. Le planning des congés est établi à temps afin d'assurer la continuité dans la prestation des services.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 juin 2026, « Prise de vacances annuelles consécutives », art. 2 à 4, en vigueur le 1er septembre 2026, durée indéterminée · dépôt 200980/CO/337 · pas encore d'A.R. ; avis de dépôt au Moniteur du 17/08/2026, art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 — opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 1er septembre 2026 · lu le 2026-09-05