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CP 333 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Le salaire minimum que nous contrôlons

12,63 € de l’heure · 2 079,21 € par mois

CP 333 : classe 1 (la plus basse des quatre), ligne la plus basse du barème sectoriel, 1 422,04 €/mois soit 8,64 €/h à partir du 01/07/2011 (CCT 104966/CO/333, art. 4 §1 et tableau). Les classes 2 à 4 (jusqu'à 1 710,00 €/mois en classe 4) et l'ancienneté (jusqu'à 29 ans) donnent droit à plus. Aucune grille plus récente n'a été retrouvée au registre : une CCT de liaison à l'indice existe (94393/CO/333, 2009) mais n'a pas été ouverte — ce montant de 2011 peut être largement dépassé par le plancher réellement en vigueur en 2026. Au 01/01/2026, la grille officielle du SPF Emploi publie 12,63 €/h pour les classes 1 à 4, en régime de 38 h (indexation de 2,21 % en 1/2026).

Source : CCT 104966/CO/333 du 30/06/2011 (classification des fonctions et barèmes minimums), art. 4 §1 et tableau (dépôt 104966) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • les chèques-repas
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES ATTRACTIONS TOURISTIQUES
  • Code au registre : 3330000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : un an, en principe l'année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois ne soit convenue au niveau de l'entreprise

La durée de travail comporte en moyenne 38 heures par semaine sur une base annuelle. En vertu de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la période de référence est portée à un an. En principe, cette période d'un an correspond à une année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois ne soit convenue au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail, chapitre III, art. 3 (effets au 1er janvier 2009, durée indéterminée) · dépôt 94391/CO/333 · A.R. publié au M.B. du 30 juin 2010, rendue obligatoire par A.R. du 17 mars 2010 · lu le 2026-09-05

En exécution de l'article 2, 3°, et de l'article 3 de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil national du travail, la limite journalière de la durée du travail est de maximum 11 heures et la limite hebdomadaire de maximum 50 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail, chapitre IV, art. 4 · dépôt 94391/CO/333 · A.R. publié au M.B. du 30 juin 2010, rendue obligatoire par A.R. du 17 mars 2010 · lu le 2026-09-05

Le travail presté les dimanches et jours fériés est considéré comme un jour de travail normal, conformément à la loi du 17 mars 1987 et à la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil national du travail, qui autorisent les prestations de travail les dimanches et jours fériés en dérogation aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 et de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. Il est fait application des dérogations visées à l'article 2, 1° et 5°, de la loi du 17 mars 1987.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail, chapitre V, art. 5 · dépôt 94391/CO/333 · A.R. publié au M.B. du 30 juin 2010, rendue obligatoire par A.R. du 17 mars 2010 · lu le 2026-09-05

En dérogation à l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, qui stipule que la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures, cette durée peut être ramenée à 2 heures par jour pendant les périodes où l'attraction n'est pas ouverte au public, et ce pour nourrir et soigner les animaux et pour des interventions techniques ponctuelles.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail, chapitre « Durée minimale d'une période de travail », art. 6 · dépôt 94391/CO/333 · A.R. publié au M.B. du 30 juin 2010, rendue obligatoire par A.R. du 17 mars 2010 · lu le 2026-09-05

Par application de l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, dans le cadre de l'accueil des clients, les prestations de travail pourront être réduites à 2 heures par jour pour les fonctions suivantes : classe 1 — collaborateur de base contrôle d'accès (surveillant de parking), collaborateur de base entretien général (entretien et entretien de jardin), collaborateur de base service touristique (employé au service touristique, hôte d'accueil, employé boutique et guide) ; classe 2 — collaborateur accueil point de vente (collaborateur au service touristique et hôte d'accueil multilingue), collaborateur au service touristique accompagnateur (guide et moniteur d'encadrement multilingue). Ce régime de prestations réduites est applicable aux travailleurs avec lesquels un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée de 4 mois minimum, avec un régime de travail au minimum de 19 heures par semaine, a été conclu.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 février 2026 relative à la réduction des prestations de travail, art. 2 (en vigueur le 1er mars 2026, durée indéterminée) · dépôt 198208/CO/333 · A.R. publié au M.B. du 4 août 2026, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2026 · lu le 2026-09-05

Dans le respect du cadre légal général applicable en matière de temps de travail et de repos hebdomadaire, le nombre de jours consécutifs qu'un travailleur peut prester sur une période de deux semaines calendaires est limité à 7 jours. Un jour de repos obligatoire est accordé après cette période de 7 jours de travail ininterrompus. Cette limite pourra toutefois être dépassée à la demande du travailleur ou de l'employeur, dans des circonstances exceptionnelles liées à des facteurs externes indépendants de la volonté de l'attraction (par exemple la météo ou les réservations) ; le travailleur reste libre d'accepter ou de refuser.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 mars 2026 relative à la durée du travail et aux régimes de travail, art. 3, insérant un art. 8 dans la CCT du 15 juin 2009 (94391/CO/333) — en vigueur le 1er mars 2026, durée indéterminée · dépôt 199095/CO/333 · avis de dépôt au M.B. du 23 avril 2026 · sans A.R. à ce jour : opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 8 mai 2026 par l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 · lu le 2026-09-05

Les horaires de travail seront communiqués : pour les jours de travail, au plus tard 4 jours avant le début du mois de travail ; pour les heures de travail, 4 jours avant le jour de travail, avec la possibilité de descendre à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles liées à des facteurs externes indépendants de la volonté de l'attraction (par exemple la météo ou les réservations).
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 février 2026 relative à la communication des horaires de travail, art. 2 (en vigueur le 1er mars 2026, durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2027) · dépôt 198207/CO/333 · A.R. publié au M.B. du 4 août 2026, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2026 · lu le 2026-09-05

Le plafond interne des heures supplémentaires est porté à 180 heures. Le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est fixé à 143 heures à la fin de la période de référence d'un an.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 décembre 2021 relative à l'organisation du travail, art. 2 et 3 (d'application pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2022) · dépôt 171573/CO/333 · A.R. publié au M.B. du 23 mars 2023, rendue obligatoire par A.R. du 7 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2009, le régime de travail sectoriel s'applique si les conditions suivantes sont remplies : si l'entreprise occupe 50 travailleurs ou plus, calculés conformément à la législation relative aux élections sociales, le régime de travail sectoriel est inscrit dans une convention collective de travail ; si l'entreprise occupe moins de 50 travailleurs, le régime de travail sectoriel est inscrit dans le règlement de travail et une copie de ce dernier est transmise au président de la commission paritaire, qui remet un accusé de réception à l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail, chapitre II, art. 2, § 3 · dépôt 94391/CO/333 · A.R. publié au M.B. du 30 juin 2010, rendue obligatoire par A.R. du 17 mars 2010 · lu le 2026-09-05

Un congé d'ancienneté est instauré : dans les entreprises de minimum 30 travailleurs équivalents temps plein, à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise, un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs ; dans les entreprises de moins de 30 travailleurs équivalents temps plein, ce jour est octroyé chaque année aux travailleurs ayant une ancienneté d'au moins 10 ans, à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise. Le seuil de 30 travailleurs équivalents temps plein est calculé sur la base du nombre d'équivalents temps plein déclarés à l'ONSS en CP 333 pour l'année n-1 ou, à défaut, n-2. Pour les travailleurs à temps partiel, ce congé est calculé au prorata de leurs prestations par rapport au temps de travail normal des travailleurs à temps plein dans l'entreprise. Il est limité à 6 jours par travailleur et par an quelle que soit son ancienneté, n'est pas cumulable avec des avantages similaires liés à l'ancienneté ou à l'âge existant préalablement au niveau de l'entreprise, et sa rémunération est calculée selon la législation sur les jours fériés légaux.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 mars 2026 relative à l'introduction d'un congé d'ancienneté, art. 2 à 6 (en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée) · dépôt 199093/CO/333 · avis de dépôt au M.B. du 23 avril 2026 · sans A.R. à ce jour : opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 8 mai 2026 par l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 · lu le 2026-09-05

Dans le cadre de l'objectif de formation interprofessionnel défini par la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, le nombre de jours de formation pour un travailleur à temps plein s'élève à 2 jours par an dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs exprimés en équivalents temps plein, à 3 jours par an dans celles occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs, et à 5 jours par an à partir du 1er janvier 2026 dans celles occupant plus de 20 travailleurs. Pour les travailleurs à temps partiel ou qui ne sont pas occupés en vertu d'un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3, de la même loi. Les formations doivent être qualifiantes ; celles concernant la sécurité, la prévention des accidents du travail, la transition numérique et la gestion des clients sont prioritaires, et les formations porteront en particulier sur les fonctions en pénurie dans le secteur.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 février 2026 relative à la formation, art. 2 et 3 (en vigueur le 1er janvier 2026, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027) · dépôt 198205/CO/333 · avis de dépôt au M.B. du 16 mars 2026 · sans A.R. à ce jour : opposable à tous les employeurs de la commission depuis le 31 mars 2026 par l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 · lu le 2026-09-05

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