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CP 332 — COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE

Le salaire minimum que nous contrôlons

1 475,63 € par mois

CP 332 (aide sociale et soins de santé, secteur francophone et germanophone) : 1 475,63 €/mois au 01/07/2026, catégorie 1 des travailleurs manuels, moins de 18 ans, régime de 38 h — la case la plus basse du sous-secteur 3320099 (« établissements pour lesquels aucune CCT spécifique n'a été conclue »), qui est le sous-secteur résiduel et le moins-disant des cinq. À partir de 18 ans et sans ancienneté, la même catégorie vaut 1 553,24 €/mois. Les quatre autres sous-secteurs sont plus généreux : 13,5679 €/h (Communauté française), 14,4268 €/h (Région wallonne), 13,8275 €/h (COCOF), 2 396,34 €/mois (Communauté germanophone, dont la grille commence à l'ouvrier qualifié). Identifiez votre sous-secteur : les catégories supérieures et l'ancienneté donnent droit à davantage. Ce barème sectoriel est inférieur au revenu minimum de la CCT n° 43, qui reste dû par-dessus.

Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-secteur 3320099 de la CP 332 (source primaire administrative), consolidant les CCT sectorielles de la commission, section 1.1.1 « Barèmes de rémunération mensuelle minima », travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel, catégorie 1, ligne « -18a » (régime 38 h) (dépôt 175620) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
  • Code au registre : 3320000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Période de référence : trois mois consécutifs au maximum ou treize semaines consécutives au maximum lorsque la durée de travail hebdomadaire est variable ; par dérogation, jusqu'à un an au maximum pour les heures de réduction du temps de travail réalisées sous forme de jours de compensation payés

Pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un horaire fixe, la durée de travail tant hebdomadaire que journalière reste constante et est fixée dans le contrat de travail. Pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un horaire variable, la durée de travail hebdomadaire et/ou journalière peut varier de semaine en semaine et/ou de jour en jour ; lorsque la durée hebdomadaire est variable, le contrat de travail doit préciser la durée hebdomadaire moyenne à respecter sur la période de référence. En cas d'horaire variable, chaque travailleur doit être informé préalablement de ses horaires par un avis écrit et daté de l'employeur déterminant les horaires individuels se rapportant à un mois calendrier ; cet avis doit être porté à sa connaissance, par voie électronique ou sur papier, au moins vingt jours civils avant le début du mois auquel se rapporte l'horaire. En cas de prestations d'heures supplémentaires ouvrant droit à des heures de repos compensatoires, les repos compensatoires sont fixés de commun accord entre le travailleur et l'employeur, et le nombre d'heures supplémentaires effectivement prestées au cours de la période couverte par la fiche de paie doit être mentionné sur cette fiche de paie.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 septembre 2023 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois, art. 3 · dépôt 183403/CO/332 · A.R. publié au M.B. du 21 mai 2024, rendue obligatoire par A.R. du 3 mai 2024 · lu le 2026-09-06

Pour les travailleurs devant faire habituellement des prestations irrégulières en soirée et/ou de nuit, entre 18 heures le soir et 6 heures le matin, l'horaire de travail contient au minimum un jour par semaine, entre le lundi et le vendredi, pour lequel aucune prestation de soirée ou de nuit ne peut être prévue. Ce jour est fixe et arrêté de manière annuelle, de commun accord entre le travailleur et l'employeur ; en cas de nécessité impérieuse, une modification est possible moyennant l'accord mutuel des deux parties. Par travailleurs devant faire habituellement des prestations irrégulières de soirée et/ou de nuit, on entend les travailleurs qui ont été occupés, au cours du trimestre précédent, en moyenne au moins 3 jours sur la semaine entre 18 heures et 6 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 septembre 2023 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, art. 4 et son commentaire · dépôt 183403/CO/332 · A.R. publié au M.B. du 21 mai 2024, rendue obligatoire par A.R. du 3 mai 2024 · lu le 2026-09-06

Lorsque la durée de travail hebdomadaire est variable, elle est fixée en moyenne sur une période de référence : la durée hebdomadaire peut donc varier d'une semaine à l'autre pour autant qu'à la fin de la période de référence la moyenne soit respectée. La période de référence est de trois mois consécutifs au maximum ou de treize semaines consécutives au maximum. Par dérogation, pour les heures de réduction du temps de travail octroyées en vertu de la convention collective de travail du 28 février 2001 (n° 57815) et réalisées sous forme de jours de compensation payés, la période de référence peut être prolongée jusqu'à un an au maximum.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 septembre 2023 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, art. 5 · dépôt 183403/CO/332 · A.R. publié au M.B. du 21 mai 2024, rendue obligatoire par A.R. du 3 mai 2024 · lu le 2026-09-06

Si l'institution connaît des horaires variables, des prestations irrégulières, des heures complémentaires ou des heures supplémentaires, l'employeur transpose les dispositions du chapitre III de la convention sectorielle dans son règlement de travail, au plus tard le 1er janvier 2025, dans le respect des dispositions prévues en matière d'établissement ou de modification du règlement de travail aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Les accords préexistants au niveau de l'entreprise restent d'application pour autant qu'ils soient plus favorables aux travailleurs, et le dispositif local plus favorable est lui aussi transposé dans le règlement de travail dans le même délai et selon les mêmes formes. Au sein de la concertation sociale locale, il est prévu annuellement une évaluation de la confection des horaires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 septembre 2023 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, art. 6 et 7 · dépôt 183403/CO/332 · A.R. publié au M.B. du 21 mai 2024, rendue obligatoire par A.R. du 3 mai 2024 · lu le 2026-09-06

Pour les employeurs et les travailleurs dépendant de la Région wallonne, un sursalaire est accordé depuis le 1er janvier 2009 : 26 % par heure pour le travail presté le samedi entre 6 heures et 20 heures ; 35 % par heure pour le travail presté la nuit entre 20 heures et 6 heures, sauf le dimanche et les jours fériés ; 56 % par heure pour le travail presté le dimanche et les jours fériés entre 0 et 24 heures. Les sursalaires antérieurement accordés par ou en vertu de conventions collectives d'entreprise, du règlement de travail ou de l'usage ne peuvent pas être cumulés avec ceux-ci ; s'ils leur sont supérieurs, le régime plus favorable s'applique.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 décembre 2007 concernant les sursalaires pour prestations irrégulières prestées par le personnel du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne, art. 3 et 4 · dépôt 86812/CO/332 · A.R. publié au M.B. du 19 novembre 2008, rendue obligatoire par A.R. du 9 septembre 2008 · lu le 2026-09-06

Pour les institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période de trois semaines consécutives de vacances ; pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut trois week-ends libres consécutifs. Cet octroi peut être limité par des impératifs sérieux de services, entendus comme la nécessité de faire appel au travailleur pour assurer l'encadrement indispensable à la continuité du service et au bien-être des bénéficiaires, particulièrement dans les plus petites structures, malgré le recours aux possibilités de soutien ou de remplacement disponibles. À la demande du travailleur, l'employeur motive son refus éventuel et propose des alternatives. Le règlement de travail définit les modalités d'attribution des vacances individuelles et collectives ; les désidératas doivent être transmis à l'employeur dans le respect de la procédure fixée paritairement au sein de l'institution.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 février 2023 relative à l'octroi des vacances annuelles, adoptée en exécution du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois, art. 2, 3 et 4 · dépôt 178881/CO/332 · A.R. publié au M.B. du 10 août 2023, rendue obligatoire par A.R. du 21 juillet 2023 · lu le 2026-09-06

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