CP 331 — COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FLAMAND DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
Le salaire minimum que nous contrôlons
9,6214 € de l’heure
CP 331 (secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé) : catégorie 1, 0 année de service — 9,6214 €/h au 01/07/2026, régime de 38 h. Montant publié par la banque de données du SPF Emploi pour le sous-secteur 3310099 (établissements sans CCT spécifique), le seul des cinq sous-secteurs à publier une grille en euros ; les centres de santé mentale (3310002) relèvent d'échelles IFIC et les barèmes IFIC (3310004) ne sont pas publiés à ce jour. Chaque année de service et chaque catégorie supérieure donnent droit à davantage, jusqu'à 14,7627 €/h. Le revenu minimum de la CCT n° 43 reste dû par-dessus.
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-secteur 3310099 de la commission paritaire 3310000 (source primaire administrative), section 1.1 « Salaire horaire 38h/semaine », catégorie 1, 0 année de service — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les frais de déplacement
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FLAMAND DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
- Code au registre : 3310000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.
travailleurs accompagnateurs d'enfants en accueil familial occupés à temps plein, et les employeurs qui les occupent : 50 heures
CCT du 1er décembre 2025 relative au statut de travailleur salarié de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, art. 7 — « L'accompagnateur d'enfants en accueil familial occupé à temps plein travaille en principe 50 heures par semaine, réparties sur 5 jours » · dépôt 197201/CO/331 · A.R. publié au M.B. du 15 juin 2026, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 2026 · lu le 2026-09-06
La fraction d'occupation est déterminée par le temps de travail : travailler à temps partiel est possible uniquement en prestant moins de jours. L'accompagnateur d'enfants en accueil familial occupé à temps plein travaille en principe 50 heures par semaine, réparties sur 5 jours. Chaque travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, accueille en moyenne 4 enfants par jour sur base trimestrielle, cette proportion étant maintenue comme critère de qualité. Un repos compensatoire effectif doit être planifié en concertation dès qu'une moyenne de 55 heures par semaine est dépassée sur base trimestrielle ; le repos compensatoire se prend en jours complets.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er décembre 2025 relative au statut de travailleur salarié de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, art. 7 · dépôt 197201/CO/331 · A.R. publié au M.B. du 15 juin 2026, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 2026 · lu le 2026-09-06
En application de l'article 182, 2°, alinéa 3, de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps partiel dans les institutions ressortissant à la commission paritaire peut être inférieure à un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie, à condition soit que ces travailleurs aient déjà été occupés à moins d'un tiers avant le 31 décembre 2008, soit que cette mesure soit nécessaire pour que, sans redistribution du temps d'occupation global des travailleurs en service exerçant la même fonction, ce temps d'occupation n'excède pas celui requis par la réglementation relative à l'agrément ou au financement de l'institution.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 octobre 2009 relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail, art. 2 · dépôt 96084/CO/331 · A.R. publié au M.B. du 17 août 2010, rendue obligatoire par A.R. du 13 juin 2010 · lu le 2026-09-06
En application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de chaque période de travail dans les institutions ressortissant à la commission paritaire peut être inférieure à trois heures, à condition soit que les travailleurs concernés prestent déjà une période de travail inférieure à trois heures avant le 31 décembre 2008, soit que cette mesure soit justifiée par le financement d'une période de travail inférieure à trois heures correspondant à la réduction du volume de travail et que ces prestations, reprises dans le règlement de travail, soient prévues dans l'horaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 octobre 2009 relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail, art. 3 · dépôt 96084/CO/331 · A.R. publié au M.B. du 17 août 2010, rendue obligatoire par A.R. du 13 juin 2010 · lu le 2026-09-06
Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de trois semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris trois week-ends attachés à cette période. Cet octroi ne peut être limité qu'exceptionnellement, en raison d'impératifs organisationnels des services, entendus comme la garantie de la présence des effectifs du personnel indispensables au fonctionnement du service après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles. Afin d'assurer la continuité des services, le planning des congés doit être établi bien à temps ; des accords sont conclus à cet effet au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale de concert avec l'employeur ou, à défaut, dans le règlement de travail.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 avril 2021 relative au régime des vacances annuelles, art. 3 et 4, conclue en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord « VIA6 » du 30 mars 2021 · dépôt 165177/CO/331 · A.R. publié au M.B. du 24 mars 2022, rendue obligatoire par A.R. du 21 novembre 2021 · lu le 2026-09-06
Le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial occupé à temps plein se voit attribuer annuellement 10 jours de congé supplémentaires ; pour les travailleurs à temps partiel, ce nombre est proportionnel à la fraction d'occupation. Pour les nouveaux accueillants qui intègrent le statut en cours d'année civile, les jours de congé sont octroyés au prorata des mois effectivement prestés, la période de salaire garanti étant assimilée à des mois prestés. Ces jours de congé supplémentaires doivent être pris au cours de l'année civile en question et ne peuvent pas être transférés à l'année civile suivante ; les autres modalités de prise peuvent être convenues au niveau de l'entreprise.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er décembre 2025 relative au statut de travailleur salarié de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, art. 8 · dépôt 197201/CO/331 · A.R. publié au M.B. du 15 juin 2026, rendue obligatoire par A.R. du 25 mai 2026 · lu le 2026-09-06