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CP 330 — COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE SANTE

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 186,73 € par mois

CP 330 (établissements et services de santé) : salaire minimum mensuel garanti de 2 186,73 €/mois à temps plein au 01/01/2024 (CCT du 22/01/2024, dépôt 185732/CO/330, art. 17), indépendant de la catégorie. Les grilles par catégorie (personnel ouvrier, administratif, technique/paramédical, cadre) publient des barèmes ANNUELS plus élevés dès l'ancienneté 0 (à partir de 26 982,85 €/an, non détaillés ici). ⚠️ Cette CCT ne couvre PAS les établissements ayant une CCT spécifique — en pratique, la plupart du secteur applique aujourd'hui le modèle salarial IFIC (classification par points), introduit par des dizaines de CCT distinctes (168118, 168119, 168120, 175249, 180873, 187933, 189896…) qu'aucune lecture n'a ouvertes dans cette vague : le plancher réel d'un travailleur IFIC peut différer de ce montant, à la hausse comme à la baisse selon sa fonction et son ancienneté. 🛑 CE MONTANT EST CELUI DE 2024 ET IL N'A PAS ÉTÉ INDEXÉ ICI — VOICI POURQUOI, ET CE QUE VOUS DEVEZ VÉRIFIER. L'art. 13 de la même convention lie « les échelles salariales » à l'indice pivot 125,6 (base 2013) et les augmente de 2 % chaque fois que le pivot suivant est atteint, sur la moyenne des indices santé de quatre mois. Quatre pivots l'ont été depuis : 128,11 en avril 2024, 130,67 en janvier 2025, 133,28 en décembre 2025 et 135,95 en juin 2026. Appliqués au salaire minimum garanti, ils donneraient 2 366,93 €/mois. Ce contrôle ne les applique pas, pour deux raisons : le montant de l'art. 17 est un minimum garanti et non une « échelle salariale », et la convention ne dit nulle part à partir de quel jour un pivot atteint produit ses effets. Nous ne refusons donc pas un salaire sur un chiffre que le texte ne donne pas — mais si vous payez moins de 2 366,93 €/mois à temps plein, faites confirmer votre barème par votre commission paritaire. 🚨 ET CE MONTANT DE 2024 EST DÉJÀ SOUS LE RMMG INTERPROFESSIONNEL MESURÉ AU 15/08/2026 (2 233,61 €) : ne l'utilisez jamais seul comme plancher de refus, prenez le plus élevé des deux avec le RMMG en vigueur.

Source : CCT du 22 janvier 2024 « Conditions de rémunération et de travail » (CP 330), dépôt 185732/CO/330, enregistrement 01/02/2024 — un erratum du 20/01/2024 corrige une valeur du tableau de conversion en annexe, sans incidence sur l'art. 17, art. 1er (statuts) ; art. 13 (indexation, indice pivot) ; art. 17 (salaire minimum garanti) ; art. 18 (entrée en vigueur 01/01/2024) (dépôt 185732) — en vigueur au 2024-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE SANTE
  • Code au registre : 3300000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Période de référence : la période de référence peut être élargie à six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives au maximum ; la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée à la fin de cette période

En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, la période de référence peut être élargie à une période de six mois consécutifs ou de 26 semaines consécutives au maximum ; dans cette hypothèse, la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée à la fin de cette période. À la fin des trois premiers mois consécutifs ou des treize premières semaines consécutives, un quota de maximum cinquante heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être reporté sur les trois mois ou les treize semaines suivants. La notion de six mois consécutifs ou de 26 semaines consécutives ne correspond pas nécessairement à un semestre civil, mais doit alors être identique pour tous les travailleurs au sein de l'institution.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 septembre 2021 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, art. 6 (hôpitaux hors catégoriels, centres de psychiatrie légale, centres de revalidation conventionnés INAMI, soins infirmiers à domicile, services du sang de la Croix-Rouge, centres médico-pédiatriques, maisons médicales) ; texte identique à l'art. 6 de la CCT du 10 janvier 2022 (dépôt 172903, A.R. du 07/11/2022, M.B. du 29/03/2023 — hôpitaux catégoriels, MRPA/MRS, MSP, IHP, centres de revalidation), de la CCT du 1er juin 2022 pour le secteur non marchand wallon (dépôt 176063, A.R. du 23/05/2023, M.B. du 20/06/2023) et de la CCT du 13 juin 2022 pour le secteur non marchand bruxellois (dépôt 176481, A.R. du 16/04/2023, M.B. du 25/05/2023) · dépôt 167707/CO/330 · A.R. publié au M.B. du 17/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 21 août 2022 · lu le 2026-09-05

Les horaires sont élaborés en trois étapes. Étape 1 — l'horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré sur la base d'une consultation des travailleurs et des besoins du service ; il respecte la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de maximum trois mois consécutifs ou treize semaines consécutives (article 2 de l'arrêté royal du 14 avril 1988) ou de quatre semaines (article 3 du même arrêté). Étape 2 — l'horaire planifié est affiché, sur papier ou de façon électronique, un mois avant le début du mois pour lequel il vaut ; sa modification n'est possible que moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du travailleur, sauf si aucun accord n'a pu être trouvé après que l'employeur a fourni les efforts raisonnablement attendus et épuisé toutes les solutions, en ce compris le recours aux équipes mobiles. Étape 3 — sept jours calendrier avant le début de la semaine, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut plus être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur. Les représentants des travailleurs sont informés chaque mois des changements par service effectués sans accord mutuel.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 septembre 2021 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, art. 4 (texte identique dans les CCT parallèles 172903, 176063 et 176481) · dépôt 167707/CO/330 · A.R. publié au M.B. du 17/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 21 août 2022 · lu le 2026-09-05

En application de l'article 38ter, § 2, 4°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la période de onze heures de repos entre deux prestations de travail consécutives peut être ramenée à au moins neuf heures lorsqu'un service de soir est immédiatement suivi par un service du matin, soit sur demande écrite du travailleur, soit avec son accord en vue de répondre aux besoins de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues telles qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé. Cette réduction ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut survenir qu'à partir de l'étape 2 de l'élaboration des horaires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 septembre 2021 relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires, art. 9 (texte identique dans les CCT parallèles 172903, art. 9, et 176063 / 176481, art. 8) · dépôt 167707/CO/330 · A.R. publié au M.B. du 17/01/2023, rendue obligatoire par A.R. du 21 août 2022 · lu le 2026-09-05

Pour les établissements relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, la durée minimale et continue de trois heures d'une période de travail, fixée par l'article 21 de la loi du 16 mars 1971, peut être ramenée à deux heures dans des situations exceptionnelles où il n'est pas possible de rattacher ces prestations aux horaires de service habituels. Cette durée réduite ne peut constituer un régime horaire fixe ou récurrent, ne peut donner lieu à des services interrompus, ne peut être utilisée entre 22 heures et 7 heures, ni pour remplacer un travailleur malade ou comme possibilité de rappel. Un travailleur peut accomplir au maximum six prestations de ce type par année civile. Lorsque la prestation effective dépasse deux heures, la durée réellement prestée est d'application. Les déplacements pour ces prestations sont indemnisés comme déplacements pour raisons de service. Chaque semestre, l'employeur informe de façon anonyme le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale du nombre et de la nature de ces prestations.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 novembre 2018 relative à la durée minimale et continue de chaque période de travail, art. 3 à 8 (en vigueur le 01/07/2018, durée indéterminée) · dépôt 149440/CO/330 · A.R. publié au M.B. du 09/05/2019, rendue obligatoire par A.R. du 22 avril 2019 · lu le 2026-09-05

Au personnel astreint soit à des prestations de travail de samedi, de dimanche et jours fériés, soit de nuit, soit en service coupé, un supplément de 20 p.c. sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies. Un service de jour coupé est un service qui est interrompu pendant au moins quatre heures consécutives ; ce supplément est octroyé pour les prestations effectuées aussi bien avant qu'après l'interruption.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 janvier 2024 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 15 (en vigueur le 01/01/2024, durée indéterminée ; s'applique à l'ensemble de la commission, à l'exception des établissements et services pour lesquels une CCT spécifique a été conclue) · dépôt 185732/CO/330 · A.R. publié au M.B. du 29/10/2024, rendue obligatoire par A.R. du 26 septembre 2024 · lu le 2026-09-05

La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales. Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1 976 (régime de 38 heures/semaine), avec quatre décimales. L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq, et en portant cette décimale à l'unité supérieure s'il est égal ou supérieur à cinq.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 janvier 2024 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 13, § 2 · dépôt 185732/CO/330 · A.R. publié au M.B. du 29/10/2024, rendue obligatoire par A.R. du 26 septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur a droit, chaque année et à sa demande, à une période minimale de trois semaines consécutives de vacances ; pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut trois week-ends libres consécutifs. Pour les travailleurs occupés dans un cycle d'un week-end sur deux, cela n'implique ni un droit à une suite continue de cinq week-ends libres, ni qu'ils soient tenus de prester plus de 25 week-ends par an. Cet octroi peut être limité par des impératifs sérieux de service, entendus comme la nécessité d'assurer l'encadrement indispensable au fonctionnement du service, et ce malgré la mise en place préalable des dispositifs de soutien disponibles pendant la période de vacances concernée.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 décembre 2020 relative aux vacances annuelles, art. 3 (durée indéterminée ; règle reprise dans les CCT parallèles du 10 mai 2021 — dépôt 166002, A.R. du 19/09/2021, M.B. du 08/10/2021 —, du 1er juin 2022 pour le secteur non marchand wallon — dépôt 174724, A.R. du 18/04/2023, M.B. du 26/05/2023 — et du 13 juin 2022 pour le secteur non marchand bruxellois — dépôt 174727, A.R. du 16/04/2023, M.B. du 23/05/2023) · dépôt 163283/CO/330 · A.R. publié au M.B. du 13/08/2021, rendue obligatoire par A.R. du 1er juillet 2021 · lu le 2026-09-05

Le règlement de travail définit la procédure fixant les délais et formes d'introduction des demandes de vacances et de réponse de l'employeur, les critères de priorité et les balises pour l'établissement des plannings individuels et collectifs des congés. Afin d'assurer la continuité dans les prestations des services, le planning des congés est établi à temps, dans un esprit d'équité entre tous les travailleurs.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er juin 2022 relative aux vacances annuelles pour le secteur non marchand wallon, art. 4, § 2 (durée indéterminée) ; renvoi équivalent au règlement de travail, à défaut d'accord au sein des organes de concertation, à l'art. 4 de la CCT du 10 mai 2021 (dépôt 166002, A.R. du 19/09/2021, M.B. du 08/10/2021) · dépôt 174724/CO/330 · A.R. publié au M.B. du 26/05/2023, rendue obligatoire par A.R. du 18 avril 2023 · lu le 2026-09-05

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