CP 326 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 326 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE
- Code au registre : 3260000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : la semaine pour les horaires normaux ; pour les travailleurs occupés dans un horaire glissant, les 38 heures s'entendent d'une durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de référence d'une année au maximum
Chaque travailleur doit prester effectivement 1 656,8 heures de travail par an réparties sur 218 jours ; les périodes assimilées prévues au chapitre 3 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les suspensions prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont incluses dans ces 1 656,8 heures, les 20 jours de congé légal et les 13 jours de congé complémentaire en étant exclus. Les travailleurs prestent en moyenne 35,83 heures par semaine compte tenu de l'octroi de ces 13 jours de congé complémentaires à valoir sur toute réduction du temps de travail. Chaque travailleur preste 38 heures par semaine. Chaque travailleur preste 4 journées de 7,75 heures du lundi au jeudi et 1 journée de 7 heures le vendredi ou éventuellement le samedi si ce jour est considéré comme un jour de travail normal ; dans les horaires glissants ou alternatifs, la durée de travail journalière de prestations est adaptée. Chaque jour de suspension du contrat de travail est comptabilisé à 7,6 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire, chapitre 5, art. 5 § 1er · dépôt 72104/CO/326 · A.R. publié au M.B. du 20 octobre 2004, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2004 · lu le 2026-09-06
Les travailleurs prestent 218 jours par an ; le calcul s'en effectue comme suit : 365 jours moins 52 dimanches, moins 52 jours non prestés de la semaine, en principe le samedi, moins 10 jours fériés, moins 20 jours de congé légal, moins 13 jours de congé à valoir sur une réduction du temps de travail. Il y a deux régimes de travail : le régime de travail discontinu, où le travailleur effectue ses prestations en 5 jours, et le régime de travail continu, où le travailleur effectue ses prestations selon des rôles prédéterminés étalés le cas échéant sur 7 jours par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire, chapitre 5, art. 5 § 2 · dépôt 72104/CO/326 · A.R. publié au M.B. du 20 octobre 2004, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2004 · lu le 2026-09-06
L'horaire de travail se situe entre 6 et 20 heures. Chaque conseil d'entreprise définit dans le règlement de travail les horaires qui sont normalement en vigueur au sein de l'entreprise ou des unités techniques d'exploitation respectives. Tous les travailleurs sont engagés dans le cadre d'un horaire glissant pour autant et dès qu'un système de mesurage contrôlable est mis en place.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire, chapitre 5, art. 5 § 3, 1 et 2 · dépôt 72104/CO/326 · A.R. publié au M.B. du 20 octobre 2004, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2004 · lu le 2026-09-06
Pour les travailleurs occupés dans un horaire glissant, on entend par durée hebdomadaire de travail de 38 heures au sens de l'article 5 § 1er, point 3, de la convention du 29 septembre 2003, une durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures calculée sur une période de référence d'une année au maximum ; la limite hebdomadaire de 38 heures au-delà de laquelle il y a heures supplémentaires devient elle aussi une moyenne calculée sur cette période. Les modalités d'application de ces horaires sont définies en entreprise dans le règlement de travail. Dans les entreprises où les horaires glissants existent, chaque travailleur conserve le libre droit de fixer individuellement les heures de début et de fin de journée, dans les limites fixées par le règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er février 2016 relative à la durée du travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la CCT du 29 septembre 2003, art. 4, 5 et 6 · dépôt 132623/CO/326 · A.R. publié au M.B. du 8 mars 2017, rendue obligatoire par A.R. du 2 février 2017 · lu le 2026-09-06
Il peut être dérogé à la durée de travail hebdomadaire fixée au niveau sectoriel par une convention collective de travail d'entreprise signée par toutes les organisations syndicales représentées en commission paritaire. Cette dérogation peut uniquement être utilisée par une société de réseau de distribution qui, en plus de son propre personnel, reprend ou engage du personnel, dans le cadre de l'intégration d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'une entité pour laquelle une durée de travail hebdomadaire réelle de 40 heures et une durée journalière réelle de 8 heures étaient d'application. Elle ne peut mener qu'à une augmentation de la durée hebdomadaire réelle jusqu'à un maximum de 40 heures, moyennant l'octroi des heures compensatoires mentionnées dans la convention d'entreprise et moyennant modification du règlement de travail, qui doit également inclure toute la réglementation relative à la réduction du temps de travail qui en découle pour les travailleurs à temps partiel. Si la convention d'entreprise est résiliée ou expire, le règlement de la durée de travail antérieurement applicable redevient d'application.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 février 2019 relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la CCT du 29 septembre 2003, art. 3 et 6 · dépôt 151112/CO/326 · A.R. publié au M.B. du 10 juillet 2019, rendue obligatoire par A.R. du 16 juin 2019 · lu le 2026-09-06
Le dernier jour ouvrable du mois de prestation en cours, ou le jour ouvrable qui précède si le dernier jour ouvrable tombe un dimanche ou un jour férié, il est procédé au paiement du salaire mensuel normal et des éventuelles prestations supplémentaires du travailleur concerné. La rectification sur base d'éléments introduits tardivement a lieu le dernier jour ouvrable du mois qui suit.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire, chapitre 4, art. 4 § 5 · dépôt 72104/CO/326 · A.R. publié au M.B. du 20 octobre 2004, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2004 · lu le 2026-09-06
Les travailleurs ont, outre les congés annuels légaux, droit à 13 jours de congé complémentaire à valoir sur toute réduction du temps de travail établie dans le cadre de l'article 28 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ; il est conventionnellement établi qu'un jour de congé de réduction du temps de travail équivaut à 10 minutes de la durée de travail hebdomadaire moyenne annuelle. Le travailleur a le droit de décider au cours de l'année civile de prendre effectivement tout ou partie de ces 13 jours ; s'il ne les prend pas, le salaire afférent aux journées non prises avant le 31 décembre est payé en même temps que le salaire du mois de janvier qui suit. Les congés extralégaux d'une année civile peuvent être pris jusqu'à la fin du mois de février de l'année suivante ; ils sont pris en accord avec la hiérarchie compte tenu des impératifs du service, des dispositions légales et des dispositions établies au règlement de travail, et peuvent exceptionnellement être pris pour une partie de journée avec un minimum de 2 heures. Pour une journée complète, quel que soit l'horaire du travailleur pour ce jour, 7,6 heures sont comptabilisées.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire, chapitre 8, art. 8 §§ 1er à 3 · dépôt 72104/CO/326 · A.R. publié au M.B. du 20 octobre 2004, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2004 · lu le 2026-09-06