CP 324 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DU DIAMANT
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 324 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- les chèques-repas
- les cotisations sectorielles
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- le flexi-salaire
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DU DIAMANT
- Code au registre : 3240000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.
Le régime particulier de durée du travail propre à l'industrie diamantaire a pris fin. La loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire est abrogée depuis le 7 mai 2022, de même que l'arrêté royal du 30 novembre 1983 fixant les modalités de tenue et de conservation du registre de présence dans l'industrie diamantaire et l'arrêté ministériel du 10 janvier 1984 qui en établissait le modèle. En conséquence, la convention collective de travail du 26 septembre 2000 qui appliquait l'article 1er, 3e alinéa de cette loi — et qui admettait un maximum de 10 heures par jour et de 49 heures par semaine, sous condition qu'il ne soit pas travaillé plus de 38 heures par semaine en moyenne sur une période de référence d'un an — a perdu sa raison d'être et sa validité, et elle est abrogée. Sont abrogées de la même manière la convention collective de travail du 31 janvier 1984 concernant la durée du travail des employés techniques et celle du 31 janvier 1984 concernant la durée du travail dans le secteur du façonnage de pierres précieuses de couleurs. Les employés techniques sont désormais soumis aux dispositions légales, réglementaires ou, le cas échéant, sectorielles du droit du travail en matière de durée du travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 octobre 2023 abrogeant et modifiant diverses conventions collectives de travail à la suite de l'abrogation de la loi du 16 mai 1938, préambule et chapitres IV à VII, art. 8 pour la durée de validité — produit ses effets à partir du 7 mai 2022, durée indéterminée ; abrogation de la loi elle-même par l'art. 2 de la loi du 1er avril 2022, NUMAC 2022202054, M.B. du 27 avril 2022, p. 39153, en vigueur le 7 mai 2022 · dépôt 184281/CO/324, rendue obligatoire par A.R. du 30 mai 2024, M.B. du 17 juin 2024 · lu le 2026-09-05
Ouvriers et ouvrières — dans l'industrie et le commerce du diamant, la réduction de la durée du travail est accordée depuis le 1er juillet 1979 sous forme de jours de repos supplémentaires. La commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant détermine annuellement à quelles dates et selon quelles modalités ces jours de repos sont pris. Les employeurs ne peuvent pas occuper, aux dates ainsi fixées, des travailleurs qui peuvent prétendre à des jours de repos ; ils ont l'obligation de leur permettre de prendre ces jours aux dates et selon les modalités fixées par la commission paritaire, et les travailleurs ont l'obligation de les prendre à ces mêmes dates et selon ces mêmes modalités. En vue du paiement du salaire de ces jours, les employeurs versent une cotisation au Fonds de l'industrie diamantaire selon les mêmes modalités et en même temps que la cotisation pour les vacances annuelles.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 novembre 2023 relative à la réduction de la durée du travail, art. 1er à art. 6 et art. 8 — entre en vigueur à partir du 1er juillet 1979, à l'exception du chapitre III qui produit ses effets à partir du 2 juillet 1979 ; durée indéterminée et dénonciation possible seulement avec l'accord unanime des parties ; abroge la CCT du 13 novembre 1980 (n° 7093) · dépôt 184301/CO/324, rendue obligatoire par A.R. du 30 mai 2024, M.B. du 12 juillet 2024 · lu le 2026-09-05
Le nombre d'heures supplémentaires mentionné à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est porté à 240 heures maximum par année civile, le quota d'heures supplémentaires volontaires étant de 240 heures au maximum, indépendamment d'éventuelles mesures de relance. À la demande de l'une des parties signataires, ce régime peut faire l'objet d'une évaluation par la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 octobre 2023 relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires dans l'industrie et le commerce du diamant, art. 3 à art. 5 — entrée en vigueur le 1er janvier 2024, durée indéterminée · dépôt 184128/CO/324, rendue obligatoire par A.R. du 30 mai 2024, M.B. du 20 juin 2024 · lu le 2026-09-05
Travailleurs occupés au travail du diamant proprement dit — le travail à temps partiel est une possibilité offerte dans les entreprises couvertes par ce champ d'application, et les salaires des travailleurs occupés à temps partiel sont fixés au prorata de l'occupation.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 novembre 2023 concernant le travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant, art. 1er à art. 5 — produit ses effets à partir du 1er octobre 1997, durée indéterminée ; abroge la CCT du 4 décembre 1997 (n° 48767/CO/324) telle que modifiée par la CCT du 27 octobre 2023 · dépôt 184302/CO/324, rendue obligatoire par A.R. du 30 mai 2024, M.B. du 12 juillet 2024 · lu le 2026-09-05