CP 323 — COMMISSION PARITAIRE POUR LA GESTION D'IMMEUBLES, LES AGENTS IMMOBILIERS ET LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 260,15 € par mois
CP 323 : catégorie 1, 0 an d'expérience (2 260,15 €/mois au 01/01/2026, régime 38 h). Les catégories 2 à 7 et l'ancienneté (jusqu'à 26 ans) donnent droit à plus. Si un salaire horaire est convenu, l'art. 6 de la CCT du 13/01/2026 impose la formule (salaire mensuel × 3) ÷ (13 × 38), arrondie à 4 décimales.
Source : CCT du 13 janvier 2026 « concernant les salaires » (CP 323), art. 1er (champ d'application), art. 3 §1 et art. 7 (tableau des salaires minimums, catégorie 1, 0 an d'expérience), art. 5 (indexation), art. 6 (formule horaire) (dépôt 197438) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LA GESTION D'IMMEUBLES, LES AGENTS IMMOBILIERS ET LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES
- Code au registre : 3230000
- Statuts : ouvriers et employés
- Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : l'année calendrier, ou toute autre période de 12 mois consécutifs : le nombre d'heures à prester est de 52 fois la durée moyenne hebdomadaire de l'entreprise
La durée de travail hebdomadaire prévue à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38 heures pour les groupes employés, ouvriers et concierges, ainsi que, par dérogation à l'article 3 § 3 de la même loi, pour le groupe du personnel domestique.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2024 relative à la durée du travail, art. 2 §§ 1er et 2 · dépôt 186323/CO/323 · A.R. publié au M.B. du 4 novembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
Dans les entreprises où la durée moyenne sur base annuelle du travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures, la durée normale du travail fixée par le règlement de travail peut être raccourcie ou prolongée et l'horaire normal peut être remplacé par des horaires spéciaux, conformément à l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année calendrier, ou sur toute autre période de 12 mois consécutifs, est fixé à 52 fois le nombre d'heures représentant la durée moyenne sur base annuelle du travail hebdomadaire de l'entreprise. La durée hebdomadaire prévue par les horaires spéciaux peut dépasser de 5 heures maximum, au prorata, la durée prévue par l'horaire normal, et la durée journalière d'une heure maximum. Les horaires spéciaux sont introduits et appliqués conformément à l'article 6 de la présente convention et à l'article 14bis de la loi du 8 avril 1965 relative aux règlements de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2024 relative à la durée du travail, art. 4 §§ 1er à 6 · dépôt 186323/CO/323 · A.R. publié au M.B. du 4 novembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
En exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42, les entreprises peuvent instaurer de nouveaux régimes de travail, en dérogation à la loi du 16 mars 1971. Les limites de la durée journalière prévues aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi sur le travail peuvent être dépassées à condition que la durée du travail n'excède pas 12 heures par jour. Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction ; cette information est donnée au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut à chaque travailleur individuellement.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2024 relative à la durée du travail, art. 5 § 1er et art. 6 · dépôt 186323/CO/323 · A.R. publié au M.B. du 4 novembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
Dans les stations balnéaires, climatiques et centres touristiques tels que définis par l'arrêté royal du 23 mai 1972, toute entreprise peut occuper ses travailleurs les dimanches ou jours fériés. Elle peut aussi y organiser un régime de prestations journalières de 10 heures sur un maximum de 4 jours par semaine ; un cinquième jour peut être presté à condition qu'une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée, que le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5 heures et que les heures prestées donnent lieu à une compensation supplémentaire d'une heure au-delà de 40 heures et jusqu'à 44 heures, de deux heures au-delà de 44 et jusqu'à 48 heures, de trois heures au-delà de 48 et jusqu'à 50 heures. Le régime peut être modulé, à condition de prévoir au moins une prestation de 10 heures par jour et que, sur un total de 4 jours, la durée du travail atteigne au moins 36 heures ou la durée conventionnelle applicable. Toute entreprise peut également instaurer un régime de 12 heures par jour étalé sur 3 jours par semaine, qui donne droit au salaire d'un temps plein.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2024 relative à la durée du travail, art. 5 § 2 · dépôt 186323/CO/323 · A.R. publié au M.B. du 4 novembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
Dans les entreprises qui ne sont pas situées dans des stations balnéaires et climatiques ou des centres touristiques, les travailleurs peuvent être occupés les dimanches à deux conditions cumulatives : six dimanches par année civile au maximum, et pour l'organisation ou la participation à des foires, journées portes ouvertes, journées de visite, expositions et autres activités similaires et occasionnelles. Le travail du dimanche dans ce cadre donne droit à une compensation, soit sous la forme d'une indemnité égale à 50 p.c. du salaire dû pour les heures travaillées le dimanche, soit sous la forme d'un repos compensatoire supplémentaire égal à 50 p.c. des heures de travail effectuées le dimanche.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2024 relative à la durée du travail, art. 5 § 3 · dépôt 186323/CO/323 · A.R. publié au M.B. du 4 novembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
L'activité des entreprises justifiant aussi bien des heures de prestation de soir ou de week-end, notamment pour diriger ou assister à l'assemblée générale de la copropriété et dans le secteur touristique, les heures supplémentaires sont récupérées de commun accord et dans une même mesure durant d'autres jours, de telle sorte que la moyenne de 38 heures par semaine sur l'année calendrier concernée ne soit pas dépassée, tout en veillant toujours à la continuité du service. Le temps de déplacement entre deux postes de travail est considéré comme temps de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2024 relative à la durée du travail, art. 7 et 9 · dépôt 186323/CO/323 · A.R. publié au M.B. du 4 novembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
Le travail à temps partiel des employés comporte un minimum de 13 heures par semaine, réparties sur un minimum de 3 heures par jour ; l'échelle de salaire correspondante est divisée par 38 et multipliée par le nombre d'heures hebdomadaires prestées. Le travail à temps partiel des ouvriers doit comporter le même minimum de 13 heures par semaine et de 3 heures par jour, mais peut être étendu sur plusieurs postes de travail d'après le planning de travail dans les bâtiments en gestion. Des dérogations ne sont possibles que par convention collective de travail d'entreprise signée par un secrétaire syndical et acceptée par la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2024 relative à la durée du travail, art. 8 · dépôt 186323/CO/323 · A.R. publié au M.B. du 4 novembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
Pour les concierges et les travailleurs domestiques, il est convenu dans chaque entreprise si la durée hebdomadaire de 38 heures sera réalisée soit par l'octroi de jours de repos compensatoires non payés pour arriver sur base annuelle à 38 heures en moyenne, soit par une durée de travail hebdomadaire effective de 38 heures sans jours de compensation. Si l'on opte pour un régime avec jours de compensation non payés, les travailleurs en service chez le même employeur pendant toute l'année ont droit à six jours en régime de 39 heures par semaine et à douze jours en régime de 40 heures par semaine ; ceux qui entrent en service ou en sortent en cours d'année ont droit à un ou deux jours par tranche de deux mois de service. Le nombre de jours tient compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions du contrat qui donnent droit au paiement du salaire garanti à charge de l'employeur. Les jours sont pris conformément aux accords conclus entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise ; le solde non pris dans l'année est pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2024 relative à la durée du travail, art. 10 et 11 · dépôt 186323/CO/323 · A.R. publié au M.B. du 4 novembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, le contrat de travail individuel des concierges mentionne l'heure de début et de fin de chaque prestation de travail journalière. Les tâches à accomplir pourront cependant être exécutées en dehors de ces heures lorsque leur exécution dans l'horaire prévu est empêchée par une circonstance ou un fait indépendant de la volonté du concierge ou de son employeur. Les heures de présence obligatoire sans travail effectif ne peuvent dépasser 20 p.c. de la durée des prestations effectives et doivent être fixées de façon précise dans le contrat individuel. Lorsqu'elles requièrent la présence ou l'accessibilité physique du concierge, elles sont rémunérées au salaire horaire normal et doivent être considérées comme du temps de travail ; lorsqu'elles requièrent uniquement une accessibilité téléphonique ou digitale, le concierge pouvant se déplacer librement, elles sont rémunérées à un tiers du salaire horaire. Le total des heures de travail effectif et de présence obligatoire sans travail effectif ne peut dépasser 38 heures par semaine, ou 39 ou 40 heures selon le régime retenu. En dehors des horaires de travail ou de présence obligatoire, le concierge est libéré de toute obligation vis-à-vis de l'employeur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2024 relative à la durée du travail, art. 12 §§ 1er à 7 et 10 · dépôt 186323/CO/323 · A.R. publié au M.B. du 4 novembre 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2024 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur ont droit à un jour d'ancienneté récurrent par année civile, à un deuxième à partir de 15 ans, à un troisième à partir de 20 ans et, à partir du 1er janvier 2027, à un quatrième à partir de 25 ans. Le jour est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'ancienneté requise. Est de l'ancienneté dans le secteur l'ensemble des périodes pendant lesquelles le travailleur a été lié par un contrat de travail à un ou plusieurs employeurs relevant de la commission paritaire. Ces jours sont des jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et sont déclarés comme tels à l'Office national de sécurité sociale ; pour un travailleur à temps plein, le jour est rémunéré à concurrence de 7,6 heures dans un régime de 5 jours par semaine, et au prorata du régime de travail pour un temps partiel. Des dispositions plus avantageuses ou équivalentes au niveau de l'entreprise ont la priorité sur les règles sectorielles.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 février 2026 concernant les journées d'ancienneté, art. 2 à 9 et art. 10, alinéa 2 · dépôt 198200/CO/323 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05