CP 321 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES GROSSISTES-REPARTITEURS DE MEDICAMENTS
Le salaire minimum que nous contrôlons
15,8179 € de l’heure
CP 321 : employés, catégorie 1, barème d'expérience 0 (2 262,56 €/mois au 01/06/2026) ; ouvriers, catégorie I, barème de départ (15,8179 €/h, publié pour un régime de 36 h 40 par semaine). Les salaires des jeunes sont supprimés depuis le 01/01/2010.
Source : Banque de données Salaires minimums du SPF Emploi (salairesminimums.be, jcId 3210000, en vigueur au 01/06/2026, indexation de 2 % en 6/2026), consultée le 05/09/2026 — CCT du 28/01/2022 n° 173492/CO/321 (augmentation salariale, base 2022) et CCT du 06/10/2009 n° 95899/CO/321 (liaison à l'indice santé, mécanisme) pour la filiation. Voir le commentaire ci-dessus., salairesminimums.be : Employés > Général, CAT.1, expérience 0 (2.262,56) ; Ouvriers > 36h40/semaine > Général, tableau 2.1.1, catégorie I, 0-5 ans (15,8179) (dépôt 173492) — en vigueur au 2026-06-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES GROSSISTES-REPARTITEURS DE MEDICAMENTS
- Code au registre : 3210000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 36 h 40
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
La durée du travail est fixée à 36 heures 40 minutes en moyenne par semaine. Le régime de travail est fixé au niveau de l'entreprise, soit par le conseil d'entreprise, soit par accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, en l'absence de celle-ci, avec les travailleurs ou leurs représentants. La durée hebdomadaire normale du travail est à répartir sur cinq jours, sauf obligation d'exploitation en vertu de la réglementation existante.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 novembre 2003 relative à la durée du travail, art. 2 et 4, publiée en annexe au Moniteur belge du 30 septembre 2004, p. 69737 · dépôt 69000/CO/321 · NUMAC 2004202648 · M.B. du 30 septembre 2004, p. 69736-69738, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2004 · lu le 2026-09-05
Dans les entreprises occupant à la fois des employés et des employées, des ouvriers et des ouvrières, la durée hebdomadaire et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'œuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 novembre 2003 relative à la durée du travail, art. 5, publiée en annexe au Moniteur belge du 30 septembre 2004, p. 69737 · dépôt 69000/CO/321 · NUMAC 2004202648, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2004 · lu le 2026-09-05
La prestation d'heures supplémentaires est limitée au strict minimum. En cas de prestation d'heures supplémentaires, il est accordé conformément aux dispositions légales un repos compensatoire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 novembre 2003 relative à la durée du travail, art. 3, publiée en annexe au Moniteur belge du 30 septembre 2004, p. 69737 · dépôt 69000/CO/321 · NUMAC 2004202648, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2004 · lu le 2026-09-05
Le salaire des heures supplémentaires est payé au moment du repos compensatoire.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 novembre 2003 relative à la durée du travail, art. 3, dernière phrase, publiée en annexe au Moniteur belge du 30 septembre 2004, p. 69737 · dépôt 69000/CO/321 · NUMAC 2004202648, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2004 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers et employés occupés à temps plein qui appartiennent aux trois premières catégories de la classification professionnelle et qui ont au moins 53 ans ont le droit, à leur demande, de passer à un horaire mi-temps, après accord sur les horaires à prester. Les travailleurs qui ont une fonction technique doivent faire la demande avant le début du trimestre précédant le trimestre dans lequel le changement de régime se fait ; ceux qui occupent une fonction administrative doivent la faire au moins six mois à l'avance.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 novembre 2003 relative à la durée du travail, art. 6, publiée en annexe au Moniteur belge du 30 septembre 2004, p. 69737 · dépôt 69000/CO/321 · NUMAC 2004202648, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2004 · lu le 2026-09-05
Les horaires relatifs au travail du dimanche et des jours fériés sont repris dans le règlement du travail, via les procédures normales d'adaptation du règlement de travail. Le travail du dimanche et des jours fériés ne peut avoir pour finalité que de livrer aux pharmacies ouvertes dans le cadre d'un règlement de rôle de garde des pharmaciens et qui en font la demande, ainsi qu'aux officines d'hôpitaux dans les cas qui le nécessitent. Il est effectué par ordre prioritaire au moyen de travailleurs liés à l'employeur par un contrat de travail, à l'exclusion d'étudiants dans le cadre d'un contrat d'étudiants sauf pendant la période du 1er juillet au 30 septembre de chaque année. Il s'effectue sur une base volontaire ; au niveau de l'entreprise, il peut y avoir une dérogation à ce principe au cas où on ne trouve pas assez de volontaires, afin de pourvoir en un système de rotation, au moyen d'une concertation avec la délégation syndicale ou, en son absence, par le règlement du travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 juin 1999 relative au travail du dimanche et des jours fériés, art. 3, 4, 5 et 9, publiée en annexe au Moniteur belge du 2 mars 2001, p. 6687-6688 · dépôt 51847/CO/321 · NUMAC 2000013018, rendue obligatoire par A.R. du 12 janvier 2001 · lu le 2026-09-05
Toutes les heures réellement accomplies le dimanche et les jours fériés donnent lieu à un complément de 100 p.c. ; au cas où les heures réellement accomplies s'élèvent à moins de trois heures, un minimum de trois heures est néanmoins payé, ces deux dispositions ne s'appliquant pas de manière cumulative. Le paiement du complément est fait sous forme de récupération. Au niveau de l'entreprise, il peut y avoir une dérogation à ce principe, au moyen d'un accord avec la délégation syndicale ou, en son absence, par le règlement du travail.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 juin 1999 relative au travail du dimanche et des jours fériés, art. 6 et 7, publiée en annexe au Moniteur belge du 2 mars 2001, p. 6688 · dépôt 51847/CO/321 · NUMAC 2000013018, rendue obligatoire par A.R. du 12 janvier 2001 · lu le 2026-09-05
Les prestations du samedi ne comprennent que la fourniture de produits pharmaceutiques et les prestations nécessaires dans le cadre de la préparation et du traitement de cette fourniture. Le personnel nécessaire pour ces prestations du samedi est réduit au minimum requis pour la livraison des produits pharmaceutiques. Dans les entreprises sans règlement d'entreprise équivalent prévoyant un complément pour le travail du samedi, un complément de 50 p.c. est payé pour les prestations effectuées après 13 heures le samedi ; les règlements d'entreprise plus avantageux restent d'application.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 février 2014 relative au travail du samedi, art. 2 et 3 · dépôt 120821/CO/321 · A.R. publié au M.B. du 6 février 2015, rendue obligatoire par A.R. du 8 janvier 2015 · lu le 2026-09-05
Les employeurs qui, en application de l'article 22, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, dépassent les limites en matière de durée du travail pour l'exécution des travaux d'inventaires et de bilans s'engagent à planifier les travaux d'inventaire quatorze jours à l'avance, afin que les travailleurs soient informés en temps utile, et à n'en organiser l'exécution que sur une base volontaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2026 relative aux travaux d'inventaire, art. 2 · dépôt 199315/CO/321 · avis de dépôt publié au M.B. du 7 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
Un complément de 25 p.c. en plus du salaire normal est payé pour les prestations effectuées avant 6 heures 30 ou après 20 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2026 relative aux primes et sursalaires, art. 4 · dépôt 199314/CO/321 · avis de dépôt publié au M.B. du 7 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
Il est accordé aux travailleurs des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise concernée : 1 jour après 5 ans, 2 jours après 10 ans, 3 jours après 15 ans, 4 jours après 20 ans, 5 jours après 25 ans, 6 jours après 30 ans et 7 jours après 35 ans d'ancienneté. Chaque année, il est en outre accordé aux travailleurs un jour de congé culturel.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2026 relative aux absences, art. 2 et 4 · dépôt 199464/CO/321 · avis de dépôt publié au M.B. du 7 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
À partir du 1er janvier 2026, le travailleur qui atteint l'âge de 55 ans ou plus au plus tard dans l'année civile en cours a droit à un jour de congé d'âge. Le droit prend effet le premier jour du mois au cours duquel le travailleur atteint cet âge. Le congé d'âge doit être pris dans l'année civile concernée ; s'il ne l'est pas, il ne peut être reporté ni payé, sauf en cas de cessation du contrat de travail avant sa prise, auquel cas il est payé au décompte final. Il est calculé selon le régime d'occupation au moment de la prise. L'employeur ne peut pas refuser arbitrairement au travailleur de faire valoir ce droit.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2026 relative aux absences, art. 3 § 2 · dépôt 199464/CO/321 · avis de dépôt publié au M.B. du 7 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05