CP 320 — COMMISSION PARITAIRE DES POMPES FUNEBRES
Le salaire minimum que nous contrôlons
13,34 € de l’heure
CP 320 : catégorie 1, palier d'expérience le plus bas publié dans le tableau de l'art. 5 (CCT du 16/04/2026, dépôt 199635) — 13,34 €/h pour les ouvriers et 2 252,93 €/mois pour les employés depuis le 01/07/2026, après l'indexation de 2,05 % de l'art. 8 (13,07 €/h et 2 207,67 €/mois au 01/01/2026), en régime 38 h/semaine. ⚠️ L'étiquette exacte de ce palier (0 an ou « ≤ 1 an ») n'a pas survécu à l'extraction du PDF ; la valeur retenue est la plus basse effectivement imprimée. Les catégories 2 à 4 et les paliers d'ancienneté supérieurs donnent droit à plus.
Source : CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail (CP 320 — Pompes funèbres), art. 1 (champ d'application), art. 5 (barème employés), art. 6 (barème ouvriers), art. 10 (régime) (dépôt 199635) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES POMPES FUNEBRES
- Code au registre : 3200000
- Statuts : ouvriers et employés
- Indexation : 01, 07 — dernière appliquée 2026-07-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : la durée effective peut dépasser 38 heures et être compensée par des jours de congé ; en régime de grande flexibilité, la moyenne de 38 heures doit être respectée sur une période de référence d'un an
La durée normale du travail est fixée à 38 heures en moyenne par semaine. Elle peut être répartie sur les 7 jours de la semaine. L'horaire de travail est fixé au niveau des entreprises, de commun accord entre les travailleurs et les employeurs. La durée hebdomadaire effective du travail peut être supérieure à 38 heures et être compensée par des jours de vacances, étant entendu que la préférence est donnée aux jours de congé pour faire des ponts.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 10 · dépôt 199635/CO/320 · avis de dépôt publié au M.B. du 26 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
L'interdiction du travail de nuit et du travail le dimanche et les jours fériés est levée pour les travailleurs qui effectuent des services de garde. Est un service de garde la situation dans laquelle le travailleur se place pour pouvoir être rapidement atteint par son employeur et répondre dans un bref délai à tout appel de fournir les prestations urgentes inhérentes au métier. Les services de garde sont définis au niveau de l'entreprise et intégrés dans le règlement de travail : jours de la semaine, heures de début et de fin de service. Pour autant qu'aucune prestation effective ne soit fournie pendant la garde et que le travailleur ne soit pas obligé d'être physiquement présent sur le lieu de travail, chez l'employeur ou à un autre endroit déterminé, les services de garde ne sont pas considérés comme du temps de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 11 § 1er, 1 · dépôt 199635/CO/320 · avis de dépôt publié au M.B. du 26 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
Une indemnité forfaitaire de garde est payée à raison d'une heure de salaire par tranche de 15 heures de service de garde, égale au salaire horaire de la catégorie 1 dans un régime de 38 heures par semaine avec 20 années d'ancienneté ; pour les prestations de nuit entre 22 heures et 6 heures s'y ajoute une heure de salaire par prestation. Les heures prestées dans le cadre d'un service de garde sont rémunérées à 100 p.c., à 150 p.c. le dimanche, et le jour férié par la rémunération du jour férié augmentée d'un supplément de 50 p.c. La rémunération relative à un jour férié est versée le jour même. La récupération des heures prestées lors d'un jour férié est accordée dans les 6 semaines sous la forme d'un congé compensatoire rémunéré, sans que le coût total puisse dépasser 250 p.c. ; une prestation de moins de 4 heures donne droit à la récupération d'un demi-jour férié, une prestation de 4 heures et plus à celle d'un jour férié entier. Les déplacements au cours de la garde sont comptabilisés comme temps de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 11 § 1er, 2 et 3 · dépôt 199635/CO/320 · avis de dépôt publié au M.B. du 26 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
L'interdiction du travail de nuit et du travail les dimanches et jours fériés est également levée pour les petites entreprises occupant au maximum 2 équivalents temps plein dans les liens d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces entreprises, seuls les travailleurs sous contrat à durée indéterminée et occupés au maximum à mi-temps peuvent travailler la nuit ou les dimanches et jours fériés, à concurrence de cinq fois par an au maximum ; le travailleur est libre d'accéder ou non à cette demande et reçoit pour ce faire une heure de salaire supplémentaire par prestation. Pour les travailleurs occasionnels, toutes les heures prestées de nuit ou le dimanche et les jours fériés sont indemnisées à 150 p.c.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 11 §§ 2 et 3 · dépôt 199635/CO/320 · avis de dépôt publié au M.B. du 26 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
En dehors des services de garde, des travailleurs occasionnels et des petites entreprises, l'interdiction du travail de nuit, du dimanche et durant les jours fériés légaux reste en vigueur dans le secteur. L'entreprise peut instaurer des horaires prenant en compte les pics et les chutes d'activité moyennant une adaptation du règlement de travail : maximum 11 heures par jour et 50 heures par semaine, maximum 6 jours par semaine du lundi au samedi, au moins un week-end libre par mois, 150 p.c. de la rémunération pour toutes les heures prestées un dimanche, et la rémunération du jour férié augmentée de 150 p.c. pour les heures prestées un jour férié, versée le jour même. Pendant la période de référence d'une année, la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures doit être respectée et une rémunération mensuelle correspondant à 38 heures par semaine est versée.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 12 · dépôt 199635/CO/320 · avis de dépôt publié au M.B. du 26 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
Les jours fériés sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, l'Assomption (15 août), la Toussaint (1er novembre), l'Armistice (11 novembre), la Noël (25 décembre) et le 11 juillet, le 27 septembre ou le 15 novembre. Lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, généralement le samedi, il doit être remplacé, avant ou après, par un autre jour de repos — le jour de remplacement — qui sera nécessairement fixé sur un jour habituel de travail. Dans ce cas, le jour férié perd son caractère de jour férié et le jour de remplacement devient le véritable jour férié.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 13 · dépôt 199635/CO/320 · avis de dépôt publié au M.B. du 26 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
Les parties signataires notent que dans le secteur funéraire, tant pour le travail à temps partiel que pour le travail à temps plein, il est assez courant qu'un horaire de travail variable ayant été convenu par écrit, il soit impossible de communiquer sept jours ouvrables à l'avance les horaires journaliers à appliquer. Conformément à l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989, ce délai de sept jours ouvrables est raccourci à un minimum de trois jours ouvrables.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 18 et 19 · dépôt 199635/CO/320 · avis de dépôt publié au M.B. du 26 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
Par application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée hebdomadaire de travail de l'ouvrier à temps partiel convenue dans son contrat de travail peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise. Par application de l'article 189 de la même loi, la durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures sans être moins d'une heure. La durée moyenne de travail de ces contrats est fixée dans l'entreprise sur base annuelle, un travail de 25 heures sur base annuelle étant garanti.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 15 §§ 1er à 3 · dépôt 199635/CO/320 · avis de dépôt publié au M.B. du 26 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
En application de l'article 25bis de la loi sur le travail, incorporé par la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, le crédit d'heures supplémentaires volontaires de 100 heures est porté à un maximum de 180 heures sur base annuelle. Ce dépassement de la durée du travail n'est possible qu'à l'initiative du travailleur et avec son accord écrit préalable, pour une période renouvelable de six mois, et dans la mesure où l'employeur souhaite que ces heures soient prestées.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 14 · dépôt 199635/CO/320 · avis de dépôt publié au M.B. du 26 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
Il est accordé aux travailleurs un jour de congé payé par tranche de cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de cinq jours à partir de 25 ans d'ancienneté. Le congé d'ancienneté ne s'applique pas aux travailleurs occasionnels. Ces jours sont pris d'un commun accord avec l'employeur et compte tenu de l'organisation du travail dans l'entreprise. S'y ajoute, depuis le 1er janvier 2014, un jour de congé payé supplémentaire pour les travailleurs qui ont 50 ans, un deuxième à partir de 55 ans et un troisième à partir de 60 ans ; le droit naît au moment où le travailleur a effectivement atteint l'âge et les jours sont accordés en fonction de son régime de travail.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative aux conditions de rémunération et de travail, art. 16 et 17 · dépôt 199635/CO/320 · avis de dépôt publié au M.B. du 26 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05