CP 317 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DE GARDIENNAGE ET/OU DE SURVEILLANCE
Le salaire minimum que nous contrôlons
18,1077 € de l’heure
CP 317 : deux grilles distinctes. Ouvriers — catégories SB (agent statique de base) et G (homme de métier), les plus basses : 17,7527 €/h pendant les 3 premiers mois ou 100 jours (salaire d'entrée, 95 % du barème), 18,6870 €/h au-delà, en régime de 37 h/semaine. Employés administratifs — catégorie 1, sous-catégorie STAT (hors transport de fonds), 0 an d'ancienneté : 2 855,06 €/mois. De nombreuses catégories supérieures existent des deux côtés (agents mobiles, transporteurs de fonds, personnel opérationnel jusqu'à la catégorie OP4, ancienneté) : ce ne sont que les planchers. Salaires indexés selon un mécanisme à indice pivot (art. 24) : dernière tranche connue au 01/02/2026, indice pivot 98,31. Au 01/08/2026, ce salaire horaire minimum vaut 18,1077 €/h et le mensuel du personnel administratif 2 912,16 €/mois (indexation de 2 % en 8/2026, grille officielle du SPF Emploi).
Source : CCT du 22 avril 2026 « Salaires, primes, indemnités et indexation » (CP 317), dépôt 199929, enregistrée le 01/06/2026 ; remplace la CCT du 19 mars 2025 (dépôt 193060), art. 2 §§ 1-2 (salaires horaires ouvriers, régime 37 h, salaire d'entrée 95 %) ; art. 3 § 1 (salaires mensuels employés) ; art. 24 (indexation, indice pivot) ; annexe 1ère (barème ouvriers, catégories SB/G les plus basses) ; annexe 2 (barème administratif, Cat.1 STAT la plus basse) (dépôt 199929) — en vigueur au 2026-08-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DE GARDIENNAGE ET/OU DE SURVEILLANCE
- Code au registre : 3170000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 37 heures
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : la moyenne de 37 heures par semaine est établie sur base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, avec un plafond de 1 924 heures de présence
La durée du travail est fixée à 37 heures par semaine. Pour les ouvriers et les employés opérationnels, elle est fixée sur base annuelle en moyenne à 37 heures par semaine, sans que le nombre d'heures de présence puisse dépasser 1 924 heures du 1er janvier au 31 décembre.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026 relative à la durée et à l'humanisation du travail, art. 2, art. 7 § 1er et art. 8 § 4 · dépôt 198192/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · A.R. du 27 août 2026 publié au M.B. du 16 septembre 2026 (NUMAC 2026201942), rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
La durée mensuelle minimale de travail — l'ensemble des heures de présence et des heures assimilées, dites heures contractuelles — est calculée, pour chaque ouvrier et employé opérationnel à temps plein, en multipliant le nombre de jours ouvrables du mois par 6,17 en régime de six jours par semaine (du lundi au samedi inclus) et par 7,40 en régime de cinq jours par semaine (du lundi au vendredi inclus), moins le ou les jours fériés, quel que soit le jour où ce jour férié tombe. Ces heures contractuelles sont fixées tous les deux ans par une convention collective de travail sectorielle.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026 relative à la durée et à l'humanisation du travail, art. 7 §§ 2 et 3 · dépôt 198192/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 · A.R. du 27 août 2026 publié au M.B. du 16 septembre 2026 (NUMAC 2026201942), rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Pour 2026, les heures contractuelles sont, en régime de six jours par semaine : janvier 160 h 25, février 148 h 05, mars 160 h 25, avril 154 h 15, mai 141 h 55, juin 160 h 25, juillet 160 h 25, août 154 h 15, septembre 160 h 25, octobre 166 h 36, novembre 141 h 55, décembre 160 h 25 ; et, en régime de cinq jours par semaine : janvier 155 h 24, février 148 h 00, mars 162 h 48, avril 155 h 24, mai 133 h 12, juin 162 h 48, juillet 162 h 48, août 148 h 00, septembre 162 h 48, octobre 162 h 48, novembre 140 h 36, décembre 162 h 48. Le mois qui porte la fête communautaire du travailleur est réduit d'un jour : en régime de six jours, juillet 154 h 15 pour la Communauté flamande, septembre 154 h 15 pour la Communauté française et novembre 135 h 45 pour la Communauté germanophone.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 décembre 2025 relative à la durée mensuelle minimale de travail pour 2026 et 2027, art. 3 · dépôt 196871/CO/317 · A.R. publié au M.B. du 25 mars 2026, rendue obligatoire par A.R. du 8 mars 2026 · lu le 2026-09-05
Le nombre d'heures de présence est limité à 12 heures par jour et à 48 heures par semaine. La période maximale de prestations consécutives ne peut dépasser 6 jours consécutifs ou 48 heures. Un intervalle de repos de 12 heures est garanti entre deux prestations complètes. La période minimale de repos est de 36 heures après une période de prestations de 48 heures ou de 6 jours consécutifs, et de 48 heures après une période de prestations de 48 heures s'étalant sur 6 jours consécutifs. Sur le mois, le planning peut varier entre les heures contractuelles moins 15 heures et 175 heures pour les ouvriers, et entre les heures contractuelles moins 48 heures et 175 heures pour les employés opérationnels, la limite maximale étant de 180 heures ; les heures de présence au-delà de 175 heures s'effectuent sur base volontaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026 relative à la durée et à l'humanisation du travail, art. 8 §§ 1er à 3 · dépôt 198192/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 · A.R. du 27 août 2026 publié au M.B. du 16 septembre 2026 (NUMAC 2026201942), rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs bénéficient de quinze minutes de pause après six heures de prestations. Ces quinze minutes font partie intégrante de la durée des prestations et sont rémunérées comme temps de travail. La pause peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles, sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service. Pour les agents de garde mobiles, une pause-repas ou de repos de 30 minutes est garantie lors d'une prestation prévue entre 5 et 8 heures, et d'une heure lorsque la prestation prévue dépasse 8 heures ; ces temps font intégralement partie de la prestation prévue.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026 relative à la durée et à l'humanisation du travail, art. 5 et art. 8 § 1er, d. · dépôt 198192/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 · A.R. du 27 août 2026 publié au M.B. du 16 septembre 2026 (NUMAC 2026201942), rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Entre le 22 et le 25 du mois, l'employeur remet aux ouvriers et employés opérationnels les plannings des contrats commerciaux fixes du mois suivant. Les plannings blancs sont proscrits. Lorsque, après l'établissement de l'horaire, des changements interviennent qui ont une incidence sur les heures de travail, le travailleur reçoit une prime indexée par heure et par prestation modifiée ou nouvelle à partir du quatrième changement au cours du même mois ; ne comptent pas comme changements ceux demandés par le travailleur lui-même, ceux qui modifient la prestation prévue de deux heures au maximum, ni les rappels hors planning dans les 48 heures, pendant les jours de chômage économique prévus ou dans le cadre du pool flexible.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026 relative à la durée et à l'humanisation du travail, art. 19 §§ 1er et 2 · dépôt 198192/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 · A.R. du 27 août 2026 publié au M.B. du 16 septembre 2026 (NUMAC 2026201942), rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Le rappel hors planning est la possibilité pour l'employeur de faire appel à un travailleur pour l'exécution de prestations en dehors du planning initial. Le rappel pour des prestations à exécuter dans les 48 heures se fait sur base volontaire et peut être refusé par le travailleur, que son planning soit complet ou non. Au-delà de 48 heures, le travailleur qui dispose d'un planning complet sur la base de ses heures contractuelles peut refuser les prestations supplémentaires ; celui dont le planning est incomplet est tenu de répondre au rappel, moyennant un délai minimum de 48 heures. Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles ni avec les heures de récupération dûment demandées par le travailleur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026 relative à la durée et à l'humanisation du travail, art. 8 § 3, b, et art. 9 · dépôt 198192/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 · A.R. du 27 août 2026 publié au M.B. du 16 septembre 2026 (NUMAC 2026201942), rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Est un week-end libre la période ininterrompue entre le vendredi 20 heures et le lundi 6 heures pendant laquelle aucune prestation ni aucune période de chômage économique n'est planifiée. Les ouvriers et employés opérationnels ont droit à 22 week-ends libres par an, en dehors des vacances annuelles ; 20 pour le gardiennage d'événements et le gardiennage en milieu de sorties. Ce nombre est porté à 23 à partir de 55 ans et à 24 à partir de 60 ans (21 et 22 pour ces deux activités). Le travailleur peut refuser de travailler sans être sanctionné après 26 week-ends prestés, 25 à partir de 55 ans et 24 à partir de 60 ans, et après 28 week-ends prestés pour le gardiennage d'événements et en milieu de sorties (27 à partir de 55 ans, 26 à partir de 60 ans).
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026 relative à la durée et à l'humanisation du travail, art. 21 §§ 1er à 3 · dépôt 198192/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 · A.R. du 27 août 2026 publié au M.B. du 16 septembre 2026 (NUMAC 2026201942), rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Le secteur s'engage à respecter le biorythme de l'individu et, sauf circonstances ponctuelles et exceptionnelles, à ne planifier aucune équipe jour-nuit ni nuit-jour d'affilée. Lors de la planification, le principe de la rotation dans le sens horlogique est appliqué dans la mesure du possible. Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026 relative à la durée et à l'humanisation du travail, art. 20 et 22 · dépôt 198192/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 · A.R. du 27 août 2026 publié au M.B. du 16 septembre 2026 (NUMAC 2026201942), rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Pour les transporteurs de fonds, un système de cinq jours généralisé sur base de la réglementation ONSS est en vigueur. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut dépasser 11 heures par jour. Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles toutes les heures au-delà de 9 heures de prestation effective par jour ou au-delà de 42 heures par semaine. Le paiement d'une demi-heure de repos par quatre heures effectivement prestées est prévu. Une prestation de week-end — samedi, dimanche ou jour férié — se fait sur base volontaire ; les travailleurs de 55 ans et plus en sont dispensés en application de la convention collective de travail n° 104 du Conseil national du travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026 relative à la durée et à l'humanisation du travail, art. 16, art. 17 §§ 1er à 3 et art. 18 §§ 2 à 4 · dépôt 198192/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 · A.R. du 27 août 2026 publié au M.B. du 16 septembre 2026 (NUMAC 2026201942), rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil national du travail, le nombre maximum d'heures de présence par jour est fixé à 12. Le travailleur a le droit de refuser une période de prestation plus longue sans être sanctionné.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 juin 2023 relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail, art. 5, à laquelle renvoie l'art. 8 § 1er, b, de la CCT du 29 janvier 2026 · dépôt 180888/CO/317 · A.R. publié au M.B. du 1er décembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 12 novembre 2023 · lu le 2026-09-05
Le pool flexible est une équipe permanente de travailleurs volontaires qui doivent répondre à une demande aiguë de l'employeur, adoptée pour faire face à des absences imprévues et à une augmentation du volume de travail difficile à prévoir ; il ne concerne pas les transporteurs de fonds. La convention sectorielle est une convention-cadre qui arrête les conditions et critères minimaux et doit être complétée par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. La participation du travailleur intervient sur une base volontaire, sur demande écrite et réponse écrite, toute notification devant être faite avant le 15 du mois, le préavis de deux mois prenant cours le premier jour du mois suivant ; le travailleur peut s'inscrire au maximum deux fois dans le pool flexible. Chaque travailleur inscrit a droit à un minimum de cinq jours libres par mois, un jour libre comptant 24 heures. Son planning ne peut générer d'heures négatives et il ne peut être mis en chômage économique. Les travailleurs reçoivent un planning qui contient les jours où ils ne peuvent être appelés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 décembre 2019 relative au pool flexible, art. 2 à 7 · dépôt 157030/CO/317 · A.R. publié au M.B. du 24 juillet 2020, rendue obligatoire par A.R. du 11 juin 2020 · lu le 2026-09-05
Les employés administratifs prestent 37 heures par semaine. En cas d'heures supplémentaires, l'article 29, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique : tout travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine est considéré comme travail supplémentaire, rémunéré à 50 p.c. lorsqu'il est effectué entre le lundi et le samedi et à 100 p.c. lorsqu'il est effectué un dimanche ou pendant les jours fériés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 janvier 2026 relative à la durée et à l'humanisation du travail, art. 23 · dépôt 198192/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 16 mars 2026 · A.R. du 27 août 2026 publié au M.B. du 16 septembre 2026 (NUMAC 2026201942), rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, à savoir le 11 juillet pour la Communauté flamande, le 27 septembre pour la Communauté française et le 15 novembre pour la Communauté germanophone. Chaque travailleur a droit à un jour férié communautaire. Le jour férié est rémunéré à un salaire moyen à concurrence de 7,4 heures pour les ouvriers et les employés opérationnels ; pour les travailleurs à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 avril 2026 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation, art. 7 et art. 22 §§ 1er et 4 · dépôt 199929/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 29 juin 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05
Il est accordé à tous les travailleurs un jour de congé d'ancienneté payé récurrent après 5 ans d'ancienneté, deux après 10 ans, trois après 15 ans, quatre après 20 ans, cinq après 25 ans, six après 30 ans et, à partir du 1er mai 2026, sept après 35 ans. Ces jours ne sont pas cumulables, sont acquis à la date de l'anniversaire de l'entrée en service dans le secteur et doivent être pris dans l'année en cours. L'ancienneté se calcule au niveau du secteur et doit être ininterrompue, sauf une interruption de sept jours civils consécutifs au maximum ou une période d'un an lors d'un licenciement collectif. Le congé d'ancienneté est rémunéré à un salaire moyen à concurrence de 7,4 heures en régime de cinq jours par semaine et de 6,17 heures en régime de six jours par semaine.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 avril 2026 relative aux salaires, primes, indemnités et indexation, art. 13 et art. 22 § 2 · dépôt 199929/CO/317 · avis de dépôt publié au M.B. du 29 juin 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · pas d'arrêté royal à ce jour · lu le 2026-09-05