fiche2paie.be

CP 316 — COMMISSION PARITAIRE POUR LA MARINE MARCHANDE

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 316 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LA MARINE MARCHANDE
  • Code au registre : 3160000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.

Marins inscrits sur la liste visée à l'article 1er bis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, occupés sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers — durée de travail moyenne ; la durée de travail réelle est de 40 heures par semaine et de 8 heures par jour. : 38 heures
CCT du 17 janvier 2011 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 5 — prend effet le 1er janvier 2011, durée indéterminée (art. 14) · dépôt 103298/CO/316, rendue obligatoire par A.R. du 7 juillet 2011 · lu le 2026-09-05

Marins inscrits sur la même liste, occupés sur une base equal terms sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers, chez les employeurs qui ont adhéré à la convention par l'acte d'adhésion qui y est annexé — durée de travail moyenne ; la durée de travail réelle est de 40 heures par semaine et de 8 heures par jour. : 38 heures
CCT du 3 août 2012 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 5 — prend effet le 1er août 2012, durée indéterminée (art. 14) · dépôt 110884/CO/316, rendue obligatoire par A.R. du 17 avril 2013 · lu le 2026-09-05

Personnel marin inscrit au Pool des marins et employé à bord des navires shortsea battant pavillon belge — 8 heures par jour. : 40 heures
CCT du 14 décembre 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 6 — prend effet le 1er janvier 2006, durée indéterminée (art. 19) · dépôt 78220/CO/316, rendue obligatoire par A.R. du 19 juillet 2006 · lu le 2026-09-05

Marins non inscrits au Pool visé à l'article 1er bis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge — 8 heures de service ordinaire du lundi au vendredi, prestées entre 6 et 18 heures pour les travailleurs de jour. : 40 heures
CCT du 11 janvier 2019 relative aux conditions de travail des marins non inscrits au Pool, art. 6 — entre en vigueur le 1er janvier 2019, durée indéterminée (art. 31, qui contient aussi la clause de remplacement de la CCT du 3 août 2012) · dépôt 150725/CO/316, rendue obligatoire par A.R. du 6 mars 2020 · lu le 2026-09-05

Le nombre minimal d'heures de repos ne peut pas être inférieur à dix heures par période de vingt-quatre heures et à septante-sept heures par période de sept jours. Cette règle vaut pour tous les employeurs dont l'activité ressort de la compétence de la commission paritaire de la marine marchande, ainsi que pour les marins et les shoregangers qu'ils occupent ; elle est prise en application de l'article 5 de la convention internationale n° 180 du 22 octobre 1996 relative à l'organisation de la durée du travail des gens de mer et aux effectifs des navires, ratifiée par la Belgique le 10 juin 2003.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 octobre 2003 relative aux heures minimums de repos des marins et shoregangers, art. 1er et art. 2, 1 — produit ses effets le 1er juillet 2002, durée indéterminée, préavis de dénonciation de douze mois ; le point 2 de son article 2 a été retiré par la CCT du 3 août 2012 (dépôt 110886/CO/316, A.R. du 17 avril 2013) · dépôt 68565/CO/316, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2004, M.B. du 7 juillet 2004 · lu le 2026-09-05

Marins subalternes détenteurs d'un brevet et d'un certificat stcw valide, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande — pour les marins subalternes de quart, la durée de travail est de 8 heures par jour du lundi au vendredi compris et de 8 heures le samedi en application du système des quarts, en mer et en port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, de même que les jours d'arrivée et de départ. Les jours d'arrivée au port d'enrôlement, les travaux des marins subalternes dont la durée contractuelle du voyage se termine ce jour-là cessent deux heures après l'arrivée du navire, et durant cette période de deux heures aucun travail d'entretien ou de réparation ne peut être imposé.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 mai 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération des marins subalternes, art. 9 — prend effet le 1er janvier 2003, durée indéterminée ; cette convention fixe une durée JOURNALIÈRE et ne porte pas de total hebdomadaire, raison pour laquelle elle ne figure pas dans les durées particulières · dépôt 67333/CO/316, rendue obligatoire par A.R. du 19 mai 2004 · lu le 2026-09-05

Les 177 commissions paritaires

Faire une fiche de paie pour la CP 316