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CP 314 — COMMISSION PARITAIRE DE LA COIFFURE ET DES SOINS DE BEAUTE

Le salaire minimum que nous contrôlons

12,8934 € de l’heure

CP 314 : coiffure catégorie I (12,8934 €/h au 01/12/2025), soit 2 123,11 €/mois à 38 h. Le RMMG (revenu minimum mensuel moyen, CCT n° 43) peut être supérieur : il se mesure sur le TOTAL de la rémunération et fait l'objet d'un avertissement séparé, pas d'un refus.

Source : Banque de données Salaires minimums du SPF Emploi (salairesminimums.be, jcId 3140000, en vigueur au 01/12/2025, indexation de 2 % en 12/2025), consultée et lue intégralement le 05/09/2026 pour la catégorie I. Voir le commentaire ci-dessus pour la filiation., salairesminimums.be : 38h > Général > Coiffure (montant horaire), catégorie I — en vigueur au 2025-12-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la prime de fin d'année
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • les mentions du décompte
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • les primes horaires
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE LA COIFFURE ET DES SOINS DE BEAUTE
  • Code au registre : 3140000
  • Statuts : employés et ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Depuis le 1er juillet 2002, la semaine de travail de 38 heures est instaurée pour tous les travailleurs du secteur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juin 2007 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 3 (durée indéterminée) · dépôt 83845/CO/314 · A.R. publié au M.B. du 05/05/2008, rendue obligatoire par A.R. du 19 mars 2008 · lu le 2026-09-05

Les entreprises souhaitant déroger à l'application de la semaine de travail de 38 heures ne peuvent le faire que moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, déposée au Service des relations collectives de travail et portée à la connaissance de la commission paritaire. Cette convention doit être cosignée par au moins un des partenaires sociaux du côté des travailleurs siégeant au sein de la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juin 2007 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 19 · dépôt 83845/CO/314 · A.R. publié au M.B. du 05/05/2008, rendue obligatoire par A.R. du 19 mars 2008 · lu le 2026-09-05

Les entreprises ne peuvent faire appel aux possibilités prévues par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail qu'à condition de mettre la commission paritaire au courant de leurs intentions trois mois au préalable et de conclure une convention au niveau de l'entreprise, signée par au moins une des organisations syndicales représentées à la commission paritaire. L'entreprise transmet ensuite annuellement à la commission paritaire un rapport démontrant les répercussions positives sur l'emploi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 septembre 2010 relative aux nouveaux régimes de travail, art. 3 (en vigueur le 02/09/2010, durée indéterminée) · dépôt 101616/CO/314 · A.R. publié au M.B. du 03/02/2011, rendue obligatoire par A.R. du 21 décembre 2010 · lu le 2026-09-05

En application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il est interdit, sauf dérogation expresse autorisée par la législation, d'occuper des travailleurs le dimanche et les jours fériés. Pour toute occupation les dimanches et les jours fériés, un supplément de 50 p.c. est octroyé sur les salaires et indemnités effectifs. Les travailleurs reçoivent la garantie de conserver douze dimanches libres par année calendrier.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 mars 2020 relative à la fixation des conditions pour l'occupation de travailleurs le dimanche et les jours fériés, art. 2 à 4 (en vigueur le 04/03/2020, durée indéterminée) · dépôt 157769/CO/314 · A.R. publié au M.B. du 09/11/2020, rendue obligatoire par A.R. du 23 septembre 2020 · lu le 2026-09-05

Les ouvriers et ouvrières qui ont pour fonction d'entretenir les machines et le matériel et/ou de nettoyer les locaux d'entreprise ne peuvent être employés que dans les limites de temps suivantes : les jours de semaine normaux de 6 à 20 heures, les dimanches et jours fériés de 7 à 10 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 mars 2003 relative à la fixation du temps de travail pour le personnel d'entretien, art. 2 (en vigueur le 01/01/2003, durée indéterminée) · dépôt 66295/CO/314 · A.R. publié au M.B. du 29/01/2004, rendue obligatoire par A.R. du 22 décembre 2003 · lu le 2026-09-05

Par dérogation à l'arrêté royal du 25 juin 1990, pour les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail inférieure à 19 heures, l'employeur dispose d'un crédit de trois heures complémentaires par mois calendrier, non transférable aux mois suivants et ne donnant pas droit à un sursalaire ; le sursalaire est dû dès la quatrième heure dépassant ce crédit. Pour ceux dont le contrat prévoit 19 heures ou plus, le crédit est de six heures complémentaires par mois calendrier et le sursalaire est dû dès la septième heure. Les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit un horaire variable sont soumis aux mêmes règles.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 septembre 2007 sur le travail supplémentaire des travailleurs à temps partiel, art. 3 à 5 (en vigueur le 01/10/2007, durée indéterminée) · dépôt 86229/CO/314 · A.R. publié au M.B. du 13/11/2008, rendue obligatoire par A.R. du 12 août 2008 · lu le 2026-09-05

Dans les centres de fitness et d'amincissement, pour les travailleurs appartenant au groupe 4 (les spécialistes), la durée hebdomadaire de travail du travailleur occupé à temps partiel convenue dans son contrat de travail ne peut être inférieure à dix heures lorsqu'il est occupé dans un régime de travail de 5 jours par semaine, et à douze heures lorsqu'il est occupé dans un régime de travail de 6 jours par semaine. La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à deux heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 mars 1994 relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel, art. 2 et 3, publiée en annexe au Moniteur belge du 20 avril 1995, p. 10223-10224 (effets au 01/01/1994, durée indéterminée) · dépôt 35927/CO/314 · NUMAC 1995012952, rendue obligatoire par A.R. du 18 janvier 1995 · lu le 2026-09-05

Par dérogation à ce qui précède, pour les travailleurs des centres de fitness et d'amincissement relevant des catégories 1 à 4 dont la description de fonction se limite exclusivement à donner des cours individuels ou collectifs (instructeur-spécialiste), la durée minimale hebdomadaire est ramenée à 4 heures minimum, avec un minimum d'une heure par prestation. Les entreprises qui veulent recourir à cette dérogation doivent conclure une convention collective de travail cosignée par au moins une des organisations syndicales représentées à la commission paritaire, puis la soumettre pour information au président de celle-ci. Les travailleurs de ces catégories qui exécutent également d'autres tâches sont exclus de cette dérogation.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 janvier 2025 relative à la dérogation à la durée de travail minimale des travailleurs occupés à temps partiel, art. 2 et 4 (effets au 28/01/2025, durée indéterminée) · dépôt 191977/CO/314 · A.R. publié au M.B. du 19/06/2025, rendue obligatoire par A.R. du 27 mai 2025 · lu le 2026-09-05

À partir de l'année 2020, les travailleurs bénéficient d'un congé d'ancienneté : 1 jour de congé à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 jours à partir de 8 ans, 3 jours à partir de 13 ans, 4 jours à partir de 18 ans et 5 jours à partir de 23 ans ; pour chaque tranche de 5 ans d'ancienneté suivante, un jour de congé supplémentaire est ajouté.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 novembre 2019 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 4 (effets au 18/11/2019, durée indéterminée ; remplace l'art. 4 de la CCT du 30 septembre 2015, 129870/CO/314) · dépôt 155884/CO/314 · A.R. publié au M.B. du 16/06/2020, rendue obligatoire par A.R. du 16 avril 2020 · lu le 2026-09-05

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