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CP 313 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES PHARMACIES ET OFFICES DE TARIFICATION

Le salaire minimum que nous contrôlons

2 156,54 € par mois

CP 313 : personnel non-pharmacien, catégorie I, 0 année d'expérience (2 156,54 €/mois au 01/03/2026). Catégories II à IV et ancienneté : jusqu'à 3 121,82 € à 42 ans d'ancienneté. Pharmaciens (barème séparé, par ancienneté dans le secteur) : adjoint sans expérience 3 531,56 €, gérant sans expérience 3 911,26 €. Remplaçant d'assistant pharmaceutico-technique : salaire journalier basé sur la catégorie III. Valeur reprise du tableau cumulé publié par le SPF Emploi (salairesminimums.be, CP 3130000), résultat de la CCT souche 96504/CO/313 (30/11/2009) et de ses avenants successifs, dont le dernier trouvé au registre (170943/CO/313 du 17/12/2021, +0,4 % au 01/01/2022) — non recalculé par nous.

Source : Tableau officiel des salaires minimums (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) — résultat cumulé de la CCT du 30/11/2009 (souche) et de ses avenants, dont l'Accord sectoriel 2021-2022 du 17/12/2021 (+0,4 % au 01/01/2022, lu en entier), personnel non-pharmacien, catégorie I, 0 année d'expérience (dépôt 170943) — en vigueur au 2026-03-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LES PHARMACIES ET OFFICES DE TARIFICATION
  • Code au registre : 3130000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Pour les travailleurs autres que les pharmaciens porteurs du diplôme légal, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures. La durée du travail des pharmaciens porteurs du diplôme légal fait l'objet d'une convention collective de travail spécifique.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, titre II, art. 25 et 26 (en vigueur le 1er janvier 2009, durée indéterminée — art. 43 ; remplace la CCT du 27 février 2008) · dépôt 96504/CO/313 · avis de dépôt au M.B. du 6 janvier 2010, rendue obligatoire par A.R. du 10 octobre 2010 · lu le 2026-09-05

Pour les pharmaciens et pharmaciennes qui ne peuvent pas être considérés comme personnel de confiance au sens de l'arrêté royal du 10 février 1965, la durée hebdomadaire du travail est de 38 heures depuis le 1er janvier 2003. Pour des raisons pratiques d'organisation du travail, cette réduction du temps de travail est de préférence exécutée sous la forme de jours de compensation, fixés annuellement de commun accord entre l'employeur et le travailleur : six jours de compensation par an compensent une heure de réduction de la durée du travail, et treize jours par an compensent deux heures de réduction.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2002 relative à la durée de travail des pharmaciens et pharmaciennes, art. 1er, 2 et 3 (en vigueur le 1er janvier 2003, durée indéterminée — art. 4 ; remplace, sur ce point, la CCT du 29 juin 1999, dépôt 52496, qui portait 39 heures depuis le 1er janvier 1999) · dépôt 65449/CO/313 · avis de dépôt au M.B. du 6 mars 2003, rendue obligatoire par A.R. du 2 juillet 2003 · lu le 2026-09-05

L'occupation du travailleur après 20 heures n'est autorisée que lorsque l'employeur participe au service de garde pour sa région. La durée du travail de nuit presté entre 20 et 6 heures ne peut excéder 20 heures par an. Lorsque les travailleurs sont occupés au-delà de ces limites en vertu de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur en informe l'inspection du travail dans les plus brefs délais.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, titre II, art. 27 et 28 · dépôt 96504/CO/313 · avis de dépôt au M.B. du 6 janvier 2010, rendue obligatoire par A.R. du 10 octobre 2010 · lu le 2026-09-05

La durée du travail peut excéder de 20 heures par an la limite hebdomadaire de 38 heures, à condition de ne pas dépasser les limites fixées par ou en vertu de la loi. L'employeur ne peut faire usage de cette faculté que pour autant que les travailleurs ou, si elle existe, la délégation syndicale de l'entreprise en soient avisés au moins sept jours à l'avance. Dans les pharmacies installées dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, les limites fixées par ou en vertu de la loi peuvent être dépassées pendant treize semaines par année civile, en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail ; la limite hebdomadaire ne peut alors être dépassée de plus de cinq heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, titre II, art. 29 et 30 · dépôt 96504/CO/313 · avis de dépôt au M.B. du 6 janvier 2010, rendue obligatoire par A.R. du 10 octobre 2010 · lu le 2026-09-05

Notamment lors de la garde, l'employeur respecte l'article 20 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'employeur a l'obligation de fournir au travailleur un logement convenable pendant la garde ; s'il s'engage à le nourrir, la nourriture doit être saine et suffisante. Si le travailleur preste la garde dans les locaux de la pharmacie, l'employeur met au minimum à sa disposition un lit et l'accès aux sanitaires (toilette, lavabo/douche). L'employeur veille à garantir la sécurité de ses travailleurs en tout temps et prend des mesures renforcées durant la garde. La réglementation sur la rémunération du temps de travail est applicable, et les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment celles relatives à la durée du travail, s'appliquent aux prestations fournies durant les rôles de garde.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2017 modifiant la CCT du 30 novembre 2009, art. 3 insérant les art. 27bis et 27ter, et CCT du 20 décembre 2017 modifiant la CCT du 17 décembre 2002, art. 2 insérant les art. 3bis et 3ter (toutes deux en vigueur le 1er janvier 2018, même durée de validité que les conventions qu'elles modifient) · dépôts 144857/CO/313 et 144860/CO/313 · avis de dépôt au M.B. du 15 mars 2018 · A.R. publiés au M.B. des 7 et 10 septembre 2018, rendue obligatoire par A.R. du 17 août 2018 · lu le 2026-09-05

Dans le cadre des emplois à temps plein, les jours fériés légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté donnent lieu à un jour de congé compensatoire. Les parties fixent conjointement, conformément à la législation sur les jours fériés, les jours fériés et les jours de remplacement avant le 15 décembre de l'année civile qui précède celle pendant laquelle les jours fériés seront accordés. Ces règles sont complétives : elles ne s'appliquent pas aux entreprises ayant un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou une délégation syndicale, ni à celles où une convention collective d'entreprise fixe les modalités relatives aux vacances annuelles.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, titre IV, art. 35, 36 et 37 · dépôt 96504/CO/313 · avis de dépôt au M.B. du 6 janvier 2010, rendue obligatoire par A.R. du 10 octobre 2010 · lu le 2026-09-05

Conformément à la législation sur les vacances annuelles, les parties fixent la période des vacances principales avant le 1er avril de l'année civile. L'accord fait l'objet d'une convention mentionnant les noms des parties signataires, la date des vacances principales et la date de signature ; un exemplaire est mis à la disposition de chaque partie. Si aucun accord n'est intervenu au 1er avril, le travailleur peut transmettre dans les quatorze jours civils une proposition écrite à l'employeur, qui en signe le duplicata pour accusé de réception, la proposition pouvant aussi être envoyée par lettre recommandée. À défaut d'accord ou de proposition écrite au 1er mai, ou si la proposition n'a pas été acceptée, la partie la plus diligente peut adresser une demande de conciliation au président de la commission paritaire par l'intermédiaire d'une des organisations qui y sont représentées ; le président convoque une réunion de conciliation avant le 15 mai de chaque année. Les tribunaux du travail restent en dernier ressort compétents. L'employeur et le travailleur prennent au niveau de l'entreprise des engagements sur un système permettant de porter en compte les jours de vacances. Ces règles sont complétives, aux mêmes conditions que celles de l'article 36.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, titre IV, art. 36 et 38 à 42 · dépôt 96504/CO/313 · avis de dépôt au M.B. du 6 janvier 2010, rendue obligatoire par A.R. du 10 octobre 2010 · lu le 2026-09-05

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