CP 312 — COMMISSION PARITAIRE DES GRANDS MAGASINS
Le salaire minimum que nous contrôlons
16,234 € de l’heure
CP 312 : employés d'exécution, rémunération mensuelle minimum à 18 ans et plus (2 099,39 €/mois au 01/05/2026 — elle incorpore les primes et sursalaires conventionnels, hors ouverture tardive et heures supplémentaires du samedi) ; ouvriers, catégorie 1 à l'embauche, grille Carrefour (16,234 €/h), la plus basse des deux du secteur. Les barèmes sont publiés pour un régime de 35 heures par semaine.
Source : CCT du 13 janvier 2022 relative aux salaires — fixe le barème général au 01/01/2022 et le barème Carrefour au 01/07/2019 (indice santé, base 2013) ; ne fixe PAS littéralement le montant au 01/05/2026, repris sans changement de baremes/minima-cp.ts. RECONFIRMÉ à l'identique le 05/09/2026 par salairesminimums.be (SPF Emploi) : mêmes deux montants (2099,39 €/mois et 16,2340 €/h), même date d'effet., Art. 2, Annexe 1 (barème général 'B', employés, mensuel) et Art. 9, Annexe 2 (barème 'C' Carrefour, ouvriers, horaire) (dépôt 176499) — en vigueur au 2026-05-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES GRANDS MAGASINS
- Code au registre : 3120000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : la réduction d'une heure au-delà des 36 heures est accordée sous forme de six jours compensatoires sur base annuelle ; des durées hebdomadaires et des répartitions journalières particulières ne sont admises que si, au bout de la période convenue en concertation au niveau de l'entreprise, la durée de travail ne dépasse pas en moyenne les limites fixées
La durée hebdomadaire est de trente-six heures, réparties sur quatre jours et demi de travail par semaine. Au 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 35 heures avec maintien du salaire ; cette réduction est accordée sous forme de jours compensatoires, pris de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux, la réduction d'une heure correspondant à six jours compensatoires sur base annuelle. Les entreprises qui souhaitent appliquer cette réduction d'une autre manière peuvent le faire après concertation au niveau de l'entreprise. En cas de départ de l'entreprise, les jours compensatoires déjà acquis et non pris sont pris en compte et payés au prorata des jours travaillés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative au temps de travail, art. 2 et 3 — en vigueur le 23 novembre 2021, durée indéterminée, aucune fin de validité au registre · dépôt 173140/CO/312 · A.R. publié au MB du 27/03/2023, rendue obligatoire par A.R. du 8 janvier 2023 · lu le 2026-09-05
En décembre, la durée hebdomadaire de travail peut être portée à 39 heures ; les heures prestées en décembre en plus de la durée hebdomadaire sont compensées selon les modalités fixées par l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale. Les sursalaires pour heures supplémentaires, fixés à l'article 29 § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sont payés à partir de la trente-septième heure de travail hebdomadaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative au temps de travail, art. 4 et 6 · dépôt 173140/CO/312 · A.R. publié au MB du 27/03/2023, rendue obligatoire par A.R. du 8 janvier 2023 · lu le 2026-09-05
Le crédit annuel d'heures fixé à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 29 mars 1949 réglant la durée des prestations hebdomadaires du personnel occupé dans les entreprises du commerce de détail est limité à douze heures. Ces douze heures sont payées sans sursalaire et ne sont pas compensées. Elles s'utilisent à concurrence de dix heures pour l'ouverture de magasins traditionnels, c'est-à-dire à service, au-delà de dix-huit heures à l'occasion de manifestations commerciales importantes telles que les fêtes du mois de décembre, Pâques, Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint, les soldes et les promotions, et à concurrence de deux heures pour les inventaires ; les entreprises qui n'utilisent pas les dix heures peuvent porter à quatre heures la partie du crédit affectée aux inventaires. Le crédit ne peut être utilisé pour des travaux de déménagement de rayons ou pour des transformations, ni pour maintenir les magasins ouverts au-delà de dix-huit heures trente ; cette limite peut toutefois être dépassée à l'occasion de circonstances régionales particulières, après consultation de la délégation syndicale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative au temps de travail, art. 8, 9, 10 et 11 · dépôt 173140/CO/312 · A.R. publié au MB du 27/03/2023, rendue obligatoire par A.R. du 8 janvier 2023 · lu le 2026-09-05
Depuis le 1er janvier 2020, les travailleurs ayant quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de quatre heures. Les horaires des travailleurs à temps plein et à temps partiel occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au moins trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine. Le personnel volontaire, hors catégories V, VI et VII, qui souhaite réduire son temps de travail à 32 heures peut le faire, prestations réparties sur quatre ou cinq jours en fonction de l'organisation locale du travail et en concertation avec la délégation syndicale locale, salaire adapté à 32 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative au temps de travail, art. 7, 14 et 15 · dépôt 173140/CO/312 · A.R. publié au MB du 27/03/2023, rendue obligatoire par A.R. du 8 janvier 2023 · lu le 2026-09-05
La durée contractuelle minimum de travail des travailleurs occupés à temps partiel est de dix-huit heures par semaine ; en cas de crédit-temps, elle peut comporter 17,5 heures. Cette durée est répartie au maximum sur cinq jours par semaine, avec un minimum de trois heures par jour et sans horaire coupé. Depuis le 1er janvier 2012, les travailleurs ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de quatre heures. Tous les travailleurs à temps partiel ayant un contrat de travail de vingt-quatre heures par semaine au maximum ont, à leur demande écrite, le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 septembre 2015 relative au travail à temps partiel, art. 2 — en vigueur le 1er janvier 2016, durée indéterminée, aucune fin de validité au registre · dépôt 129830/CO/312 · A.R. publié au MB du 12/12/2016, rendue obligatoire par A.R. du 6 novembre 2016 · lu le 2026-09-05
Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail se répartit sur des jours de travail à horaire fixe, la valeur en temps d'un jour férié correspond à la valeur en temps d'un jour de travail ou d'un jour de roulement, ou d'un jour comprenant un demi-jour de travail et un demi-jour de roulement ; pour les travailleurs ayant accepté le système d'horaire flottant, elle correspond à la moyenne de sept heures douze minutes. La veille ou le samedi précédant le jour de Noël, du Nouvel An, de Pâques et de Pentecôte, les magasins pratiquant l'ouverture tardive fermeront à dix-neuf heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 septembre 2015 relative aux absences et petits chômages, art. 5 et 6 — en vigueur le 1er janvier 2016, durée indéterminée, aucune fin de validité au registre · dépôt 130053/CO/312 · A.R. publié au MB du 13/06/2016, rendue obligatoire par A.R. du 13 mai 2016 · lu le 2026-09-05
Dans les magasins de plus de cinq collaborateurs, chaque travailleur a droit de demander à son employeur la dispense des prestations de travail durant huit week-ends sur une année calendrier, en plus du congé principal, au prorata en cas d'année calendrier incomplète. Le travailleur ne peut cumuler le week-end libre avec un jour d'inactivité dans la même semaine : il s'agit d'un glissement de son jour d'inactivité habituel vers le week-end. La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct. Cette mesure n'est pas applicable pendant les mois de juillet, août et décembre ni pendant les quinze jours des vacances scolaires de Pâques.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 septembre 2015 relative aux absences et petits chômages, art. 22 · dépôt 130053/CO/312 · A.R. publié au MB du 13/06/2016, rendue obligatoire par A.R. du 13 mai 2016 · lu le 2026-09-05
Le travail de nuit est possible pour les activités d'e-commerce, moyennant application des articles 37 et 38 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Dans les entreprises sans délégation syndicale, la liste des activités et fonctions relevant de l'e-commerce, la forme de travail de nuit nécessaire, les contrats, régimes de travail et horaires du personnel engagé dans ce cadre et l'encadrement du travail d'étudiants sont négociés par la procédure de modification du règlement de travail. Les rapports relatifs à la procédure de concertation préalable sont transmis au président de la commission paritaire, et les règlements de travail modifiés lui sont transmis par les services d'inspection du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue d'un rapport de monitoring semestriel.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 janvier 2016 relative à l'introduction de travail de nuit pour des activités e-commerce, art. 4, 5, 10 et 11 — en vigueur le 1er janvier 2016, durée indéterminée, aucune fin de validité au registre · dépôt 131111/CO/312 · A.R. publié au MB du 28/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 30 août 2016 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins et qui ont droit à vingt-quatre jours de vacances légales bénéficient de vacances supplémentaires de deux jours de dix à vingt ans d'ancienneté et de trois jours au-delà de vingt ans ; les travailleurs de dix ans d'ancienneté au moins qui ont droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales bénéficient de jours supplémentaires fixés par les tableaux des articles 8 et 9 de la convention. L'ancienneté doit être acquise au 31 décembre de l'année de l'exercice de vacances. Le paiement de ces jours est directement à charge de l'entreprise. Les dates des jours de vacances supplémentaires, à prendre collectivement ou individuellement, sont déterminées par entreprise. Ce régime s'applique aux travailleurs à temps partiel dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs à temps plein.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 septembre 2015 relative aux absences et petits chômages, art. 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 · dépôt 130053/CO/312 · A.R. publié au MB du 13/06/2016, rendue obligatoire par A.R. du 13 mai 2016 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée qui bénéficient d'un pécule de vacances légal ont droit à un complément de pécule de vacances, qui est versé au mois de juin. Son montant est fixé par les articles 16 à 19 de la convention et réduit au prorata lorsque l'exercice légal de vacances est incomplet.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 septembre 2015 relative aux absences et petits chômages, art. 15 (montants aux art. 16 à 19, non repris ici : ce sont des montants de 2015, dont l'indexation n'a pas été vérifiée) · dépôt 130053/CO/312 · A.R. publié au MB du 13/06/2016, rendue obligatoire par A.R. du 13 mai 2016 · lu le 2026-09-05