CP 311 — COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL
Le salaire minimum que nous contrôlons
15,748 € de l’heure
CP 311 : employés, catégorie I, ancienneté 0 à 5, expérience 0 (2 197,30 €/mois au 01/07/2026) ; ouvriers de 16 ans et plus, catégorie I (15,748 €/h). Les barèmes sont publiés pour un régime de 35 heures par semaine.
Source : CCT du 13 janvier 2022 relative aux salaires — fixe le barème par catégorie au 01/01/2022 (indice santé 104,75, base 2013) ; ne fixe PAS littéralement le montant au 01/07/2026, repris sans changement de baremes/minima-cp.ts. RECONFIRMÉ à l'identique le 05/09/2026 par salairesminimums.be (SPF Emploi), qui précise appliquer lui-même un coefficient d'indexation (1,02) aux montants de base faute de CCT les portant, avec un risque d'arrondi à la dernière décimale qu'il assume., Art. 2, Annexe 1 (employés, mensuel) et Art. 13, Annexe 2 (ouvriers, horaire) (dépôt 176498) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL
- Code au registre : 3110000
- Statuts : employés et ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : lorsque l'employeur réduit la durée du travail sur l'année, la moyenne de 35 heures est atteinte par six jours de compensation par an ; les limites hebdomadaires peuvent pour le reste s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont déterminées au niveau de l'entreprise
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures. Depuis le 1er janvier 2001, elle est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures — l'heure de diminution étant alors accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours —, soit en réduisant la durée du travail sur l'année, par l'octroi de six jours de compensation par an dont les dates sont fixées de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux. En cas de départ de l'entreprise, les jours compensatoires déjà acquis et non pris sont pris en compte et payés au prorata des jours travaillés. La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel est restée inchangée au 1er janvier 2001, la diminution s'y réalisant par une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857 p.c.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative à la durée du travail, art. 2 — en vigueur le 23 novembre 2021, durée indéterminée, aucune fin de validité au registre · dépôt 170259/CO/311 · A.R. publié au MB du 18/08/2022, rendue obligatoire par A.R. du 26 juin 2022 · lu le 2026-09-05
La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé est maintenue à 36 heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours par semaine. Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24 heures par semaine au maximum ont, à leur demande écrite, le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative à la durée du travail, art. 3 et 4 · dépôt 170259/CO/311 · A.R. publié au MB du 18/08/2022, rendue obligatoire par A.R. du 26 juin 2022 · lu le 2026-09-05
Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent s'établir sur une base moyenne, dont la période et les modalités sont à déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut la délégation syndicale. Par dérogation, durant au maximum trois mois de l'année, la durée hebdomadaire de travail peut être de 40 heures par semaine, soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de l'entreprise ; dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire groupé égal au nombre d'heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire du travail, jusqu'à concurrence des 40 heures. Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative à la durée du travail, art. 5 et 6 · dépôt 170259/CO/311 · A.R. publié au MB du 18/08/2022, rendue obligatoire par A.R. du 26 juin 2022 · lu le 2026-09-05
Les horaires des travailleurs à temps plein et à temps partiel occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au moins trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative à la durée du travail, art. 7 · dépôt 170259/CO/311 · A.R. publié au MB du 18/08/2022, rendue obligatoire par A.R. du 26 juin 2022 · lu le 2026-09-05
Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne peuvent être inférieures à trois heures. Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations contractuelles journalières doivent s'effectuer d'affilée au cours de la journée. Depuis le 1er janvier 2020, les travailleurs ayant quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de quatre heures. Entre deux prestations de travail, une période minimum de repos par jour de douze heures est prévue, excepté les situations particulières et occasionnelles telles que les travaux annuels d'inventaire, à moins qu'un autre règlement soit conclu par convention d'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative à la durée du travail, art. 8, 9, 10 et 11 · dépôt 170259/CO/311 · A.R. publié au MB du 18/08/2022, rendue obligatoire par A.R. du 26 juin 2022 · lu le 2026-09-05
Dans les magasins de plus de cinq collaborateurs, chaque travailleur a le droit de demander à son employeur la dispense des prestations de travail durant huit week-ends sur une année calendrier, en plus du congé principal, au prorata en cas d'année calendrier incomplète. Le travailleur ne peut cumuler le week-end libre avec un jour d'inactivité dans la même semaine : il s'agit d'un glissement de son jour d'inactivité habituel vers le week-end. La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon arbitraire. Dans les magasins de cinq personnes et moins, les travailleurs à temps plein sous contrat à durée indéterminée ont droit à cinq samedis comme jour de roulement, et les travailleurs à temps partiel sous contrat à durée indéterminée à trois samedis.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative à la durée du travail, art. 12 et 13 · dépôt 170259/CO/311 · A.R. publié au MB du 18/08/2022, rendue obligatoire par A.R. du 26 juin 2022 · lu le 2026-09-05
Dans les entreprises au sein desquelles une délégation syndicale a été constituée, l'annualisation de la durée hebdomadaire de travail ne peut être introduite, en application de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les propositions de modification du règlement de travail qui impliquent l'annualisation de la durée de travail doivent, avant de pouvoir entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 novembre 2021 relative à la durée du travail, art. 14 · dépôt 170259/CO/311 · A.R. publié au MB du 18/08/2022, rendue obligatoire par A.R. du 26 juin 2022 · lu le 2026-09-05
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps partiel doit comporter au moins dix-huit heures, sauf les dérogations prévues par la convention. En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures. Les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-huit heures ne peuvent être que des contrats à durée indéterminée répondant aux conditions fixées par la convention.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 décembre 2023 relative au travail à temps partiel, art. 2 et 3 — en vigueur le 1er janvier 2023, durée indéterminée, aucune fin de validité au registre · dépôt 185117/CO/311 · A.R. publié au MB du 20/09/2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05
Le travail de nuit est possible pour les activités d'e-commerce, moyennant application des articles 37 et 38 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Dans les entreprises sans délégation syndicale, les éléments suivants sont négociés via la procédure de modification du règlement de travail : la liste des activités et des fonctions qui relèvent de l'e-commerce, la forme de travail de nuit nécessaire, les contrats, régimes de travail et horaires des membres du personnel engagés dans ce cadre, et l'encadrement du travail d'étudiants. La prime pour le travail de nuit est au moins égale à celle prévue par la convention collective de travail n° 49 conclue au sein du Conseil national du travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 janvier 2016 relative à l'introduction de travail de nuit pour des activités e-commerce, art. 4, 5 et 8 — aucune fin de validité au registre · dépôt 131110/CO/311 · A.R. publié au MB du 21/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs ont, à leur demande, droit à trois semaines consécutives de congé annuel. Les jours de congé octroyés en raison de l'ancienneté dans l'entreprise sont de deux jours après cinq ans, trois jours après dix ans, quatre jours après quinze ans, cinq jours après vingt ans et six jours après vingt-cinq ans. Ces congés ne s'ajoutent pas aux congés particuliers existant dans les entreprises, qui sont donc absorbés à due concurrence, et ils ne peuvent être pris en même temps que les vacances annuelles ni pendant une période de travail important.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 novembre 2002 relative aux absences, art. 3 et 4 — en vigueur le 1er janvier 2002, durée indéterminée, aucune fin de validité au registre · dépôt 64576/CO/311 · A.R. publié au MB du 02/09/2003, rendue obligatoire par A.R. du 2 juillet 2003 · lu le 2026-09-05